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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPRP SNCF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00269 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6RT
AFFAIRE :
[V], [Z] [U]
C/
CPRP SNCF
Copie exécutoire délivrée à
[V], [Z] [U]
et à
CPRP SNCF
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT RENDU
LE 05 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [V], [Z] [U]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
comparante
DÉFENDERESSE
CPRP SNCF, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service Juridique Maladie et Fraude
[Localité 2]
représenté par Madame [S] [F], selon un pouvoir de la Directrice déléguée à la proctection sociale de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, Madame [Y] [A], en date du 20 novembre 2025
Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 27 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 05 Février 2026, date à laquelle Pascal CHENIVESSE président, assisté de Philippe LLORCA, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2023, Madame [V] [U], salariée de la [1], en qualité d’assistante en gestion de site, a été victime de ce qu’elle a estimé être un accident du travail.
Le certificat médical initial en date du 15 juin 2023 établi par le Docteur [X] [B] mentionne la lésion suivante : « épuisement troubles du sommeil anxiété réactionnelle ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 16 juin 2023.
Elle mentionne les faits suivants : « L’agent se sentait fatigué et avait un état de stress assez élevé. Elle était à « bout de nerfs » ».
Après avis de son médecin conseil, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la [1] (la caisse ou la CPR [1]) a notifié, par courrier en date 25 septembre 2023, à Madame [V] [U] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu’il n’existait aucune relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Contestant cette décision, Madame [V] [U] a saisi la commission statuant en matière médicale de la CPR [1].
Par décision en date du 20 février 2025, ladite commission a rejeté le recours de l’intéressée.
Le 19 mars 2024, Madame [V] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical en date du même jour établi par le Docteur [E] [O] mentionnant une « une dépression majeure en lien avec les conditions difficiles et la surcharge de travail ».
Par courrier en date du 24 mai 2024, la CPR [1] a notifié, à l’intéressée, un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que l’affection déclarée n’était pas inscrite dans l’un des tableaux de maladies professionnelles et que son dossier ne pouvait pas être soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au titre de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale puisque selon l’avis du médecin conseil, la maladie déclarée n’entrainait pas une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%.
Par courrier en date du 25 juillet 2024, Madame [V] [U] a contesté l’évaluation du taux d’incapacité permanente fixé par le médecin conseil auprès de la commission statuant en matière médicale.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 mars 2025, réceptionné au greffe le 27 mars 2025, Madame [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en sollicitant la reconnaissance de son accident du travail et de sa maladie professionnelle.
Par courrier en date du 4 juin 2025, la CPR [1] a informé Madame [V] [U] qu’après nouvel examen de son dossier par la commission statuant en matière médicale, son taux d’incapacité permanente avait été maintenu inférieur à 25%.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 novembre 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Comparant en personne, Madame [V] [U] expose oralement à l’audience qu’elle estime que son taux d’incapacité est supérieur à 25%, concernant sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
En ce qui concerne l’accident du travail elle soutient qu’il y a eu un fait accidentel le jour de l’accident suite au traitement d’une urgence et que c’est ce jour là qu’elle a été victime d’un malaise.
La demanderesse fait état d’une « énième pression » et allègue qu’on lui demande des missions inhumaines.
Elle précise qu’on lui demande de gérer les saisonniers et les équipes et que le médecin du travail lui a conseillé d’arrêter ces missions.
Madame [V] [U] souligne enfin qu’elle est en arrêt de travail depuis l’accident.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la CPR [1], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Juger que la décision du 4 juin 2025 de refus de prise en charge de maladie déclarée par certificat médical du 19 mars 2024 est devenue définitive ; Juger que la maladie déclarée par certificat médicale du 19 mars 2024 ne peut pas être prise en charge au titre de la législation professionnelle ; Juger que l’accident déclaré le 14 juin 2023 et les lésions diagnostiquées par certificat médical du 15 juin 2023 ne peuvent pas être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; Confirmer la décision du 28 février 2025 ; Débouter Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, sur la maladie professionnelle déclarée par certificat médical du 19 mars 2024, elle fait essentiellement valoir que Madame [V] [U] a formé recours antérieurement à la réception de la décision de la commission statuant en matière médicale concernant la maladie déclarée.
Concernant l’accident déclaré le 14 juin 2023, la caisse soutient que Madame [V] [U] affirme que les lésions déclarées sont liées à des conditions de travail délétères qui durent depuis de nombreux mois.
Elle lui reproche toutefois de ne démontrer aucun fait accidentel, précis et soudain, sortant du cadre des relations contractuelles, le jour de l’accident déclaré.
La CPR [1] souligne en outre que le certificat médical produit par l’assurée date du lendemain de l’accident.
Elle en déduit que la présomption d’imputabilité prévue par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ne peut pas s’appliquer.
La caisse soutient enfin que les lésions déclarées ont une cause totalement étrangère au travail, précisant que les trois médecins de la commission statuant en matière médicale se sont accordés sur ce point.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
M O T I F S DE LA D E C I S I O N
Sur la recevabilité du recours de Madame [V] [U] en contestation du refus de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article R142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 24 juillet 2022 au 1er octobre 2025,
« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente.»
Aux termes de l’article R.142-8-5 du même code, selon sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020, « La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. ».
En l’espèce, la [2] [1] verse aux débats un courrier en date du 4 juin 2025, par lequel elle a informé Madame [V] [U] qu’après nouvel examen de son dossier par la commission statuant en matière médicale, son taux d’incapacité permanente avait été maintenu inférieur à 25%.
Or, ledit courrier, s’adressant à Madame [V] [U] indique expressément : « Par lettre du 25 juillet 2024, vous avez contesté l’évaluation du taux d’IPP fixé par notre praticien conseil en réparation de la maladie professionnelle (…) »
Il en résulte que Madame [V] [U] a vraisemblablement saisi la commission statuant en matière médicale par courrier en date du 25 juillet 2024.
Par la suite, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 25 mars 2025, réceptionné au greffe le 27 mars 2025, Madame [V] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en sollicitant la reconnaissance de son accident du travail et de sa maladie professionnelle.
Bien que la commission statuant en matière médicale ne se soit pas encore prononcée à cette date – puisqu’elle l’a fait postérieurement – le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, valant rejet de la demande avait expiré, de sorte qu’un rejet implicite du recours de Madame [V] [U] est né.
Madame [V] [U] a donc parfaitement respecté les obligations en matière de recours préalable obligatoire.
Son recours en reconnaissance de la maladie professionnelle qu’elle a déclaré sera ainsi déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie au titre de la legislation relative aux risques professionnels
Aux termes de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
[…] »
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2018 : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Selon l’article R461-8 dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. »
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2015 :« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité […]. ».
En l’espèce, lors de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle effectuée par Madame [V] [U], le médecin conseil a estimé que la pathologie déclarée n’entrainait pas une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%.
Cette décision a été ensuite confirmé par les médecins de la commission statuant en matière médicale.
Or, Madame [V] [U] qui conteste le taux litigieux, produit certes plusieurs certificats médicaux décrivant précisément la pathologie dont elle souffre, mais aucun d’entre eux ne militent explicitement dans le sens d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25%.
Ainsi, ces éléments ne sont pas susceptibles de remettre en cause les deux évaluations concordantes de son taux d’incapacité permanente partielle effectuée par le médecin conseil de la caisse et par les médecins de la commission statuant en matière médicale.
Il résulte des développements précédents que dans ces conditions, il n’est pas fait état d’éléments de nature à remettre en cause la décision statuant en matière médicale ou à établir qu’une mesure d’instruction serait nécessaire à la résolution du présent litige.
Il convient donc de débouter Madame [V] [U] de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée, la pathologie dont elle est atteinte, objet d’une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 mars 2024 ne remplissant pas les conditions de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur la reconnaissance de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
« Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle » (Cass. soc., 24 avr. 1969, no 68-10.090, Bull. civ. V, no 262).
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident du travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Ainsi, la présomption d’imputabilité peut être écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des éléments de preuve que la lésion subie par la victime découle d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Cependant, la présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborée par des éléments objectifs.
La présomption d’imputabilité peut, au contraire, être écartée, lorsque l’existence d’un accident au temps et lieu de travail n’est étayée par aucun élément vérifiable lui conférant une certaine matérialité.
Dans tous les cas, il appartient à la victime d’apporter la preuve, de la matérialité de la lésion pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, il est constant que le certificat médical initial en date du 15 juin 2023 établi par le Docteur [X] [B] mentionne la lésion suivante : « épuisement troubles du sommeil anxiété réactionnelle ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie par l’employeur le 16 février 2023.
Elle mentionne les faits suivants : « L’agent se sentait fatigué et avait un état de stress assez élevé. Elle était à « bout de nerfs » ».
Concernant la description des faits, d’une part, Madame [V] [U] décrit, oralement à l’audience, le fait accidentel de la manière suivante :
Elle soutient qu’il y a eu un fait accidentel le jour de l’accident suite au traitement d’une urgence et que c’est ce jour-là qu’elle a été victime d’un malaise.
La demanderesse fait état d’une « énième pression » et allègue qu’on lui demande des missions inhumaines.
Il en résulte que ²les faits relatés par la victime elle-même ne sont corroborés par aucun autre élément.
Au surcroit, bien qu’elle verse aux débats plusieurs attestations de témoins, aucune d’entre elles ne décrit de fait précis et survenus soudainement, pouvant caractériser la survenance d’un accident du travail.
Il en résulte que les dires de Madame [V] [U] ne sont corroborés par aucun témoin.
Ainsi, Madame [V] [U] ne rapporte aucune preuve de la matérialité de l’accident du travail invoqué dont la réalité ne repose que sur ses propres allégations.
Madame [V] [U] ne démontre pas davantage que la pathologie constatée par le certificat médical en date du 16 février 2023 a été provoquée par un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément ne permet d’établir que la lésion constatée a été provoquée par un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité sera donc écartée.
Il appartient dès lors à Madame [V] [U] de prouver avoir été victime d’un accident du travail.
Or, si les faits décrits par Madame [V] [U] et les lésions constatées par le médecin qui a établi le certificat médical initial semblent effectivement mettre en évidence une souffrance au travail ressentie par celle-ci, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément ne prouve la réalité de l’accident du travail dont elle prétend avoir été victime.
Bien que Madame [V] [U] verse plusieurs éléments médiaux démontrant qu’elle souffre d’un épisode anxiodépressif, elle ne démontre nullement que cette pathologie a été causée par un ou des faits pouvant être qualifié(s) d’accident du travail.
Il résulte des développements précédents que Madame [V] [U] ne démontre nullement qu’elle a bien été victime d’un accident du travail.
Il convient donc de débouter Madame [V] [U] de sa demande de reconnaissance de l’accident du travail dont elle prétend avoir été victime, le fait prétendument survenu ne remplissant pas les conditions de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur la synthèse des demandes
En conséquence, Madame [V] [U] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Les autres demandes, plus amples ou contraires, seront rejetées.
Madame [V] [U], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable le recours de Madame [V] [U] en contestation du refus de pris en charge de la pathologie ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 mars 2024 ;
DEBOUTE Madame [V] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la pathologie dont est atteinte Madame [V] [U] ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle en date du 19 mars 2024 ne remplit pas les conditions de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
DIT que l’accident du travail déclaré par Madame [V] [U] le 14 juin 2023 ne remplit pas les conditions de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [V] [U] aux entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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