Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 4 sept. 2025, n° 22/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 04 Septembre 2025 N°: 25/00261
AB/CC
N° RG 22/02667 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EVO5
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
Monsieur Cyril TURPIN, Juge
qui en ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 22 Mai 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
DEMANDEURS
M. [P], [E], [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 12] (SUISSE)
demeurant [Adresse 6]
Mme [U], [S], [M], [AE] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Nadine MOINE-PICARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEUR
L’ETAT D’ISRAEL, représenté par son administrateur général, conformément à l’article 2 (a) de la loi du domaine 1978
domicilié [Adresse 8]
représenté par Maître Nicolay FAKIROFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant, Maître Isabelle COTTIN, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
INTERVENANTS FORCÉS
Mme [V] [G], Notaire associée, membre de la SCP [T] [O], [V] [G] et Katia GAUTHIER, demeurant [Adresse 3]
M. [D] [H] pris en sa qualité de notaire associé au sein de la SCP “[D] [H] et [T] [O]”, jusqu’au 18 avril 2013
demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 08/09/25
à
— Maître Isabelle COTTIN
— Maître Isabelle COFFY
Expédition(s) délivrée(s) le 08/09/25
à
— Maître Nadine MOINE-PICARD
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I] et Mme [U] [I] née [R] ont acquis une maison en viager sise [Adresse 5], suivant contrat conclu le 2 décembre 2004 avec de M. [W] [C] et Mme [A] [F] (pièce 1 des demandeurs).
M. [W] [C] est décédé le [Date décès 2] 2014, et Mme [A] [F] est décédée le [Date décès 1] 2020 (pièce 2 des demandeurs).
Mme [A] [F] a laissé pour légataire universel l’État d’Israël, aux termes d’un testament olographe du 7 décembre 2017 déposé au rang des minutes de Maître [G] le 24 février 2021 (pièces 6 et 16 de l’État d’Israël).
M. [P] [I] et Mme [U] [I] ont sollicité une mise en possession du bien auprès de Maître [G], notaire en charge de la succession, le 26 mars 2021 (pièce 3 des demandeurs).
Par courrier du 30 mars 2021, Maître [Z] succédant à Maître [G] indiquait que les opérations d’inventaire des meubles meublants étaient en cours (pièce 4 des demandeurs).
Afin de faciliter les opérations, M. [P] [I] et Mme [U] [I] ont proposé de racheter forfaitairement les meubles meublants de faible valeur, ce que l’État d’Israël a refusé par courrier du 9 juin 2021 (pièce 5 des demandeurs).
M. [P] [I] et Mme [U] [I] ont pris possession du bien le 30 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juillet 2021, M. [P] [I] et Mme [U] [I] ont mis en demeure l’État d’Israël de régler une somme à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance (pièce 6 des demandeurs).
Par acte de Commissaire de justice du 15 novembre 2022, M. [P] [I] et Mme [U] [I] ont assigné l’État d’Israël devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par acte de Commissaire de justice du 30 août 2023, M. [P] [I] et Mme [U] [I] ont assigné Maître [G] et Maître [H], notaires à Annemasse, devant le Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a révoqué l’ordonnance de clôture du 31 janvier 2023, en raison de la constitution de l’État d’Israël.
Par ordonnance rendue le 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/2667 et 23/1958, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 22/2667.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [I] et Mme [U] [I] demandent à la juridiction de :
Condamner l’État d’Israël à leur payer la somme de 15.219,35 euros de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance,Condamner l’État d’Israël à leur payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’État d’Israël aux dépens, et ce compris les coûts de traduction de l’assignation délivrée et des pièces.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’État d’Israël demande à la juridiction de :
Condamner Maître [D] [H] et Maître [V] [G] à le garantir de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre lui dans l’instance initiale, enrôlée sous le numéro de RG 22/02667, l’opposant aux époux [I],Réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Maître [G] et Maître [H] demandent à la juridiction de :
Débouter l’État d’Israël de toutes ses demandes à leur encontre,Condamner l’État d’Israël à leur verser respectivement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’État d’Israël aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS
I/ Sur les demandes de M. [P] [I] et Mme [U] [I]
Conformément aux dispositions de l’article 785 du code civil, l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes.
M. [P] [I] et Mme [U] [I] se fondent également sur l’article 1103 du code civil. Or, il n’existe aucune relation contractuelle entre ces derniers et les défendeurs. En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En présence d’une relation extra contractuelle entre les parties à la présente instance, il convient donc de se fonder sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, conformément aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [P] [I] et Mme [U] [I] sollicitent la somme de 15.219,35 € à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance qu’ils ont subi.
Ils font valoir qu’ils n’ont pu entrer en possession du bien acquis en viager que 6 mois après le terme convenu au contrat de vente, en raison de fautes commises par les notaires, et du choix de changement de notaire par l’État d’Israël.
— S’agissant de la faute imputée à l’État d’Israël
Il résulte de l’acte de vente du 2 décembre 2004, rédigé en l’étude de Maître [H], que les acquéreurs n’auraient la jouissance du bien qu’à compter du décès du survivant des vendeurs (pièce 1 des demandeurs, page 3). Mme [A] [F] est décédée le [Date décès 1] 2020.
Dans un courrier du 2 février 2021, l’État d’Israël représenté par Mme [B] [Y], juriste à l’ambassade d’Israël, indiquait à Maître [G] la procédure à suivre pour que l’État d’Israël puisse accepter le legs. Cette acceptation est en effet soumise à des formalités particulières de déclaration auprès du Ministère de l’intérieur (pièce 5-1 des notaires).
Maître [N], avocat domicilié à [Localité 13] (Israël), agissant en qualité d’administrateur général de l’État d’Israël, a donné procuration d’accepter le legs de la défunte le 15 mars 2021, et cette procuration a été enregistrée au rang des minutes par Maître [Z] le 27 avril 2021 (pièce 9 de l’État d’Israël). Chaque acte devait ainsi être traduit en hébreux et en français, et devait être apostillé, ce qui retardait nécessairement les délais d’entrée en possession du bien.
Le 27 mai 2021, Maître [Z] procédait à l’inventaire des biens de l’appartement (pièce 11 de l’État d’Israël), tandis que l’État d’Israël avait désigné Maître [X], notaire à [Localité 14], afin d’y procéder également (pièce 10 de l’État d’Israël). Ce choix de recourir à différents notaires ne peut toutefois pas constituer une faute du légataire, qui souhaitait obtenir l’estimation la plus juste des biens composants le legs.
L’État d’Israël a par ailleurs bien effectué les démarches nécessaires pour libérer les lieux puisqu’en plus d’avoir mandaté deux notaires pour procéder à l’inventaire et à l’estimation des biens contenus dans l’appartement, il a mandaté le 16 juin 2021 M. [K] [L], directeur de la société [10] pour débarrasser les meubles présents dans l’appartement (pièce 13 de l’État d’Israël).
Il n’est ainsi pas démontré de faute de la part de l’État d’Israël.
En conséquence, M. [P] [I] et Mme [U] [I] seront déboutés de leurs demandes à son encontre.
— S’agissant de la faute imputée aux notaires en charge de la succession
L’État d’Israël estime que le retard allégué par les requérants est imputable aux seuls manquements des notaires en charge de la succession.
S’agissant tout d’abord de l’absence de clause relative au délai de prise de possession du bien par les acquéreurs dans l’acte de vente en viager, il résulte du principe de la liberté contractuelle, théorisé et ancré dans le droit positif français, que cette mention n’étant pas d’ordre public, elle pouvait tout à fait ne pas figurer dans ledit contrat. Son absence ne constitue donc pas une faute de rédaction de la part de Maître [H].
S’agissant du dépôt tardif de la copie authentique du procès-verbal d’ouverture et de description du testament au greffe du Tribunal judiciaire, Maître [G] l’a déposée le 10 mars 2023, alors qu’elle aurait dû être déposée au mois de mars 2021 en vertu de l’article 1007 du code civil (pièces 6, 7 et 16 de l’État d’Israël). Toutefois, à la date du 10 mars 2023, les requérants avaient déjà pris possession du bien litigieux, de sorte que ce dépôt tardif ne leur a pas été préjudiciable.
S’agissant ensuite de l’inertie imputée à Maître [G], cette dernière a envoyé un courrier à l’ambassade de l’État d’Israël dès le 21 janvier 2021, soit un peu plus d’un mois après le décès de Mme [A] [F], afin d’entamer les opérations de liquidation (pièce 1 des notaires). Ce délai n’apparaît pas manifestement excessif, compte tenu de la période des fêtes de fin d’année et du délai nécessaire à la transmission de l’information du décès de Mme [F] aux notaires.
Maître [G] a en outre effectué les démarches pour connaître les biens et liquidités composant la succession de la défunte, puisque le [11] lui remettait les documents nécessaires pour déterminer l’actif et le passif successoral par courrier du 25 janvier 2021 (pièce 3 des notaires).
Dès le 29 janvier 2021, Maître [G] transmettait à ses interlocuteurs en charge de représenter l’État d’Israël tous les documents recueillis (pièce 4 des notaires). Or, en raison de la crise relative à la pandémie de Covid-19, le fonctionnement du consulat était restreint et ses services n’étaient ouverts qu’en cas d’extrême urgence (pièce 2 des notaires), ce qui a également allongé les délais administratifs et ce, de manière inédite.
Elle a également été soumise aux délais de réponse de ses interlocuteurs à l’ambassade de l’État d’Israël, ces derniers ayant une charge de travail importante (pièce 10 des notaires), et ce jusqu’à son dessaisissement (pièce 13 des notaires).
Maître [G] était enfin en charge d’effectuer les formalités de licenciement pour les deux employées de maison de la défunte, qui y travaillaient depuis deux ans, ce qui a également retardé le délai d’entrée en possession dans le bien (pièces 6 et 7 des notaires).
En conséquence, aucune faute n’est démontrée à l’encontre de Maître [G] et de Maître [H], de sorte que M. [P] [I] et Mme [U] [I] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [P] [I] et Mme [U] [I] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [P] [I] et Mme [U] [I] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés à payer à l’État d’Israël une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à l’Etat d’Israël d’avoir appelé les notaires rédacteurs de l’acte en la cause, compte tenu des demandes formulées par les époux [I]. La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Maître [V] [G] et Maître [D] [H] sera rejetée.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en formation collégiale, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M. [P] [I] et Mme [U] [I] de leur demande indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [I] et Mme [U] [I] à payer à l’État d’Israël la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Maître [V] [G] et Maître [D] [H] de leur demande de condamnation de l’État d’Israël au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [I] et Mme [U] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Investissement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Renouvellement ·
- Outillage ·
- Bailleur ·
- Fond ·
- Chiffre d'affaires ·
- Remploi ·
- Titre
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Fait ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- État
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin ·
- Personnes
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Navette ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Financement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Crédit affecté ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire ·
- Caducité ·
- Clause ·
- Homologuer
- Région ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Île-de-france ·
- Avis motivé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Habitat ·
- Procédure accélérée ·
- Conciliateur de justice ·
- Virement ·
- In solidum
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.