Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 20 mai 2025, n° 22/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 22/00590 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZXWB
Date du Recours : 01 mars 2022
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [13] saisie le 03/02/2022 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ? (Pas de justificatif) déclarée le 04/06/2019
Notification initiale du ? (Pas de justificatif)
NIR [Numéro identifiant 4]
Code recours : 89A
N° de minute expertise : 25/00067
DEMANDERESSE
Madame [G] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme [11]
*
[Localité 3]
ORDONNANCE CRRMP alinéa 7 – Saisine par le salarié
Par requête introduite le 1er mars 2022, [G] [K], coiffeuse, a contesté la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] saisie le 25 janvier 2022 de sa demande de prise en charge au titre de maladie professionnelle de l’affection constatée le 04 juin 2019, un emphysème, après l’avis défavorable émis le 22 décembre 2021 par le [9] (ci-après [14]) de la région [Localité 16] PACA Corse ;
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 05 février 2024, la désignation d’un second [14], celui de la région Ile-de-France, a été ordonnée.
Ce comité a été saisi sur la base d’une maladie du tableau n° 66, en contradiction avec la premère désignation, il a rendu son avis le 23 octobre 2024, soulignant les difficultés rencontrées pour se prononcer.
Il n’a pu être procédé à la rectification de l’ordonnance, l’avis motivé ayant été déposé.
L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ;
L’article R 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’article R142-10-5 du même code prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Le tribunal désigne par conséquent à nouveau le [14] de de la région Ile-de-France pour se prononcer sur l’affection hors tableau déclarée par [G] [K] le 04 juin 2019, un emphysème, conformément à la première instruction du dossier par le [14] de la région de Marseille PACA Corse et selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNONS à nouveau le [10] avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la de la sécurité sociale, de :
dire si l’affection présentée par [G] [K], constatée le 04 juin 2019 et décrite comme un emphysème a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;dire si cette affection doit être prise en charge au titre de maladie professionnelle hors tableau ;
ENJOIGNONS à la [12] de transmettre dans les meilleurs délais au [14] ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DISONS que le [14] transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante : [Adresse 17] ou par mail à social.expertises.tj-marseille.fr dans un délai de 3 MOIS à compter de sa saisine ;
A [Localité 16], le 20 Mai 2025
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Provision ad litem ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Santé
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Renouvellement ·
- Médecin ·
- Hospitalisation
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Copie ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Pierre ·
- Conseil d'administration ·
- Administrateur ·
- Incident ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Financement ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Crédit affecté ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Investissement ·
- Indemnité d'éviction ·
- Fonds de commerce ·
- Renouvellement ·
- Outillage ·
- Bailleur ·
- Fond ·
- Chiffre d'affaires ·
- Remploi ·
- Titre
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Fait ·
- Interdiction ·
- Exécution ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Habitat ·
- Procédure accélérée ·
- Conciliateur de justice ·
- Virement ·
- In solidum
- Navette ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.