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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00275 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NTR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° 25/01036
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Juin 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SINGDENIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marianne DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 173
ET :
La société NAVETTE SHAHED
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 1er novembre 2023, la SCI SINGDENIS a consenti à la SAS NAVETTE SHAHED un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3].
Par acte du même jour, Monsieur [Z] [P] s’est porté caution solidaire de la société NAVETTE SHAHED.
Le 19 janvier 2024, la société SINGDENIS a fait délivrer à la société NAVETTE SHAHED un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 1.700 euros.
Par acte du 5 avril 2024, la société SINGDENIS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société NAVETTE SHAHED pour faire notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le président de ce tribunal a constaté que les demandes de la société SINGDENIS étaient devenues sans objet, la dette ayant été régularisée après la délivrance du commandement de payer.
Le 22 novembre 2024, la société SINGDENIS a fait délivrer à la société NAVETTE SHAHED un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour un montant en principal de 2.210 euros. L’acte a été dénoncé à Monsieur [P] le 27 décembre 2024.
Puis par acte du 6 février 2025, la société SINGDENIS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société NAVETTE SHAHED et Monsieur [P], pour voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de la société NAVETTE SHAHED, ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors des locaux loués dans les 24 heures de la décision, avec assistance de la force publique si besoin est, outre la séquestration des objets et biens mobiliers trouvés sur place ;condamner solidairement la société NAVETTE SHAHED et Monsieur [P] à lui payer à titre provisionnel : une indemnité d’occupation mensuelle de 810 euros HT, jusqu’à libération effective des lieux ;la somme de 5.303,57 euros en règlement de l’arriéré locatif arrêté au terme de décembre 2024 inclus ;condamner solidairement la société NAVETTE SHAHED et Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025.
À l’audience, la société SINGDENIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés, la société NAVETTE SHAHED et Monsieur [P] n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes formées à l’encontre de la société NAVETTE SHAHED
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 22 novembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 2.210 euros.
La société défenderesse n’a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d’un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 23 décembre 2024.
L’obligation de la société NAVETTE SHAHED de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société NAVETTE SHAHED causant un préjudice à la société SINGDENIS, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.
La société SINGDENIS sollicite en outre le paiement de sommes fondées sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d’être qualifiées de clauses pénales (majoration des sommes dues par l’application d’une pénalité), de sorte qu’elles peuvent être réduites par le juge du fond si elles apparaissent manifestement excessives au regard de la situation financière du locataire. Tel pouvant être le cas en l’espèce, il n’y a donc pas lieu à référé sur ces chefs.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 22 novembre 2024, et du décompte joint à l’assignation, arrêté au 21 décembre 2024 joint à l’assignation, que la société NAVETTE SHAHED reste lui devoir à cette date une somme de 3.146,14 euros, échéance de décembre 2024 incluse, frais et pénalités déduits.
La société NAVETTE SHAHED sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes formées à l’encontre de la caution
Il est relevé que, par acte de cautionnement conclu le 1er novembre 2023, Monsieur [P] s’est solidairement obligé au paiement des sommes dues par la société NAVETTE SHAHED au titre de l’intégralité des clauses du bail, en renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division, pour le paiement du loyer et de sa révision annuelle, des indemnités d’occupation, charges récupérables, réparations locatives et frais éventuels de procédure, pour un montant maximum de 91.800 euros.
Au regard de ce qui a été conventionnellement prévu, il sera donc condamné solidairement avec la société NAVETTE SHAHED au paiement de la somme due par celle-ci, dans la limite de 91.800 euros.
Sur les frais du procès
La société NAVETTE SHAHED et Monsieur [P], succombants, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société SINGDENIS la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail, par l’effet d’une clause résolutoire, le 23 décembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, l’expulsion de la société NAVETTE SHAHED et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 3] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société NAVETTE SHAHED et Monsieur [Z] [P] à payer à la société SINGDENIS une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons solidairement la société NAVETTE SHAHED et Monsieur [Z] [P] à payer à la société SINGDENIS la somme de 3.146,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Rejetons pour le surplus ;
Condamnons solidairement la société NAVETTE SHAHED et Monsieur [Z] [P] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 novembre 2024 ;
Condamnons solidairement la société NAVETTE SHAHED et Monsieur [Z] [P] à payer à la société SINGDENIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 24 JUIN 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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