Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 1 section 5, 24 juin 2025, n° 25/00275
TJ Bobigny 24 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    La cour a constaté que le commandement de payer avait été délivré conformément aux dispositions légales et que la société NAVETTE SHAHED n'avait pas justifié du paiement dans le délai imparti, entraînant ainsi la résiliation du bail.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'était pas contestable suite à la résiliation du bail, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Accepté
    Maintien dans les lieux après résiliation

    La cour a estimé que le maintien dans les lieux causait un préjudice à la société SINGDENIS, justifiant le versement d'une indemnité d'occupation.

  • Accepté
    Montant des arriérés de loyer

    La cour a constaté que la société NAVETTE SHAHED devait des arriérés de loyer, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à la société SINGDENIS pour couvrir ses frais de justice, compte tenu de la situation.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 24 juin 2025, n° 25/00275
Numéro(s) : 25/00275
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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