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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 8 sept. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFHF
N° Minute : 25/00495
Nous, Stephane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assisté de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 27 août 2025 à 18h30, à la demande de [E] [A]
Concernant :
Madame [U] [K]
née le 18 Avril 1977 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l’Ain ;
Vu la saisine en date du 01 Septembre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 05 septembre 2025 à :
— Madame [U] [K]
Rep/assistant : Maître Luc PAROVEL de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l’AIN,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Madame [E] [A]
Vu le certificat médical du Docteur [X] [W] en date du 04 septembre 2025et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Madame [U] [K] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 septembre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
— en l’absence de Madame [U] [K] représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Madame [K] a été admise en soins sous forme d’hospitalisation complète au centre psychothérapique de l’Ain le 27 août 2025 à 18 heures 30 à la demande de sa mère, selon la procédure d’urgence, sur décision du directeur de l’établissement prise le 28 août 2025 à 10 heures 08, sur le fondement du certificat médical du docteur [H] [J], médecin de l’établissement. Celui-ci mentionne que la patiente présente une agitation dans un contexte de psychose affective décompensée et consommation de toxiques.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé de la patiente.
Dans son avis motivé établi le 4 septembre 2025, le docteur [W] [X] conclut à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète et d’une surveillance constante en raison de l’état non stabilisé de la patiente, expliquant que la présentation de Madame [K] reste très labile et imprévisible, avec plusieurs passages à l’acte hétéro-agressifs et menaces, que sa conscience de ses troubles est très partielle et qu’elle demande de manière répétée à sortir.
Le ministère public a conclu au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [K], déclarée non entendable, est absente.
Maître Parovel déclare qu’il n’a pas noté de difficultés procédurales. Sur le fond, il indique que les avis médicaux justifient la mesure.
Le représentant de l’établissement est absent.
I – Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, en particulier de l’avis motivé, il est établi que Madame [K] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [K] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 08 Septembre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [F] [Y] assisté de [V] [C] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 08 Septembre 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par mail
le greffier,
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