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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 9 déc. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00129 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6VR
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 09 Décembre 2025
Monsieur [X] [H]
Rep/assistant : Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A. CAISSE D EPARGNE D AUVERGNE ET DU LIMOUSIN
Rep/assistant : Me TOURNAIRE MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 09 Décembre 2025
A : Me Frédérik DUPLESSIS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 09 Décembre 2025
A : Me Frédérik DUPLESSIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Vincent CHEVRIER, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 09 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H], demeurant 127 ROUTE DE THIERS – 63290 PASLIERES
comparant en personne assisté de Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
La S.A. CAISSE D’EPARGNE D’AUVERGNE ET DU LIMOUSIN, dont le siège social est 63 rue Montlosier – 63000 CLERMONT-FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par SELARL TOURNAIRE , avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [H] est titulaire d’un compte bancaire ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN au sein de son établissement situé à Lezoux.
Se prévalant d’opérations de paiement non autorisées sur son compte bancaire réalisées les 5 septembre 2024 et 6 septembre 2024 pour un montant total de 9 783 €, il a déposé plainte auprès de la Gendarmerie Nationale de Thiers le 7 septembre 2024 pour des faits d’escroquerie.
Après avoir sollicité le remboursement des virements frauduleux auprès de sa banque, en vain, M. [X] [H] a, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025 fait assigner cette dernière devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand à l’audience du 11 mars 2025 afin de la voir condamner au paiement desdites sommes.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être appelée et plaidée à l’audience du 14 octobre 2025 au cours de laquelle, M. [X] [H], assisté de son conseil, a maintenu ses demandes initiales à savoir la condamnation de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN à lui rembourser la somme de 9 783 € ainsi qu’au paiement de 1 440 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, M. [X] [H] soutient au visa des articles L133-16, L133-17 et L133-19 du code monétaire et financier que la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN est pleinement responsable des opérations de paiement frauduleuses dans la mesure où les pertes qu’il a subies résultent d’un agissement frauduleux et dont il n’a pas intentionnellement consenti, s’estimant victime de « spoofing », technique consistant pour un pirate à se faire passer pour un agent de la banque en demandant au client de réaliser des opérations, lesquelles entraînent des autorisations de mouvements bancaires. A cet égard il explique qu’il a été contacté le 5 septembre 2024 au moyen d’un SMS en provenance de sa Caisse d’Assurance Maladie afin de procéder au renouvellement de sa carte vitale. Cliquant sur le lien qui lui a été transmis et pensant se voir prélever la somme de 0,63 €, il apprenait plus tard que le lien aboutissait en réalité à un prélèvement de 2 500 €. Le lendemain, il était cette fois contacté téléphoniquement par un agent de la CAISSE D’EPARGNE qui l’informait du piratage de son compte. L’agent en question lui proposait alors de sécuriser ses comptes, l’invitant à poursuivre sur un lien via l’application WhatsApp, M. [X] [H] autorisant par ce moyen la création de bénéficiaires de virements et leur transférant ainsi à son insu la somme de 7 283 €.
La CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, représentée par son conseil sollicite le débouté de l’intégralité des demandes formées par M. [X] [H]. Dans le cas où elle viendrait à être condamnée, elle demande d’écarter l’exécution provisoire, la condamnation de M. [X] [H] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle explique au visa des articles L133-1 et suivants du code monétaire et financier que les opérations de paiement ont été consenties au moyen d’un procédé d’authentification forte, à savoir le système Sécur’Pass, lequel répond aux exigences de l’article L133-4 du code monétaire et financiers de sorte que, face à une opération consentie, sa responsabilité ne peut dès lors pas être engagée. Par ailleurs, si le tribunal ne retenait pas le caractère autorisé du paiement contesté, elle fait valoir la négligence grave de M. [X] [H] qui a répondu à un SMS puis à un appel frauduleux, en communiquant des données confidentielles et alors même que l’existence de ces fraudes fait l’objet d’une large information, tant par les pouvoirs publics que par le site Internet de la banque.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement
Sur la notion d’opération de paiement autorisée et non autorisée :
Il résulte des articles L133-3 et L133-6 qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement est réputée autorisée, uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération (Cass com 30 novembre 2022).
S’agissant de la responsabilité en cas de paiement non autorisé, il résulte des dispositions des articles L133-18 et L133-19 du même code qu’en cas d’opération de paiement non autorisée réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées et signalisé par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’article L133-19.
Aux termes de l’article L133-19 II du code monétaire et financier, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L133-19 IV du même code, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Sur l’authentification forte :
Il résulte de l’article L133-19 V du code monétaire et financier que, sous réserve de la fraude, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L133-44.
L’article L133-4, f, du code monétaire et financier définit une authentification forte comme une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories «connaissance », « possession » et « inhérence » et indépendants, en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des mesures d’authentification.
L’article L133-44 du code monétaire et financier exige pour l’accès au compte de paiement en ligne, l’initiation d’une opération de paiement électronique et l’exécution d’une opération par le biais d’un moyen de communication à distance, susceptible de comporter un risque de fraude en matière de paiement ou de toute autre utilisation frauduleuse.
En l’espèce, M. [X] [H] a procédé à un paiement de 2 500 euros au moyen de sa carte bancaire le 5 septembre 2024. Le 6 septembre 2024, quatre opérations de paiement d’un montant total de 7 283 euros ont par suite été débitées de son compte courant (1 980 + 1 480 + 2 543 + 1280) ;
Il est constant que ces opérations ont été effectuées par M. [X] [H] à l’issue d’un procédé d’authentification forte et dont la fiabilité n’est pas contestée. Pour autant, ces opérations n’ont pas été autorisées par M. [X] [H] au sens des articles et de la jurisprudence précités dans la mesure où celui-ci n’a pas consenti à leur montant, puisqu’en les découvrant, il a au contraire immédiatement agi en remboursement auprès de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN. En ce sens, il ne peut avoir consenti au montant des paiements frauduleux.
L’ensemble des opérations de paiement constitue donc des opérations de paiement non autorisées de sorte qu’il appartient à la banque de prouver la négligence grave de l’utilisateur des moyens de paiement, seule à même de l’exonérer de sa responsabilité.
M. [X] [H] explique avoir été d’abord contacté par SMS le 5 septembre 2024 pour un prétendu renouvellement de sa carte vitale, ce qu’il expliquait lui sembler à tout le moins cohérent dans la mesure où, veuf depuis peu, il pensait devoir mettre à jour ses droits. Ce n’est que dans un second temps, le 6 septembre 2024, qu’il était contacté téléphoniquement par un prétendu conseiller bancaire pour l’informer du piratage de ses données. A cette occasion, son interlocuteur, faisant usage d’une fausse qualité, l’amenait alors à réaliser les opérations litigieuses en ligne afin de sécuriser ses comptes.
Il ne fait aucun doute que les manœuvres précitées du 6 septembre 2024 ont mis en confiance M. [X] [H] et de fait, ont amoindries sa vigilance. En tout état de cause, il ne saurait lui être reproché d’avoir validé par le moyen Sécur’Pass associé à son téléphone mobile la demande d’ajout de bénéficiaires alors même que face à la brièveté de l’appel téléphonique, dans un contexte d’anxiété générée par les allégations de piratage de la somme de 2 500 €, il ne disposait pas du temps ni du recul nécessaire pour vérifier la fiabilité des informations qui étaient portées à sa connaissance, à savoir qu’il devait rapidement mettre en sécurité ses fonds. Pour ces mêmes raisons, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à la vérification du numéro de téléphone qui l’avait contacté.
En revanche, il n’en va pas de même pour la première opération du 5 septembre 2024 au cours de laquelle il a envoyé, sans vérification élémentaire préalable et en réponse à un simple SMS qui ne revêtait par ailleurs aucun caractère d’urgence (renouvellement d’une carte vitale), les données de sa carte bancaire, ouvrant ainsi la voie à une authentification d’un paiement de 2 500 euros, de sorte qu’en agissant ainsi il a commis une négligence grave exonérant la banque du remboursement sollicité à ce titre.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN sera condamnée à rembourser à M. [X] [H] la somme de 7 283 euros au titre des opérations de paiement non autorisées du 6 septembre 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN sera condamnée aux dépens.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. [X] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €.
La demande à ce titre de la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN à l’encontre de M. [X] [H] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution immédiate n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire ni de nature à provoquer des dommages irrémédiables de sorte qu’elle ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN à rembourser à M. [X] [H] la somme de 7 283 euros au titre des opérations de paiement non autorisées du 6 septembre 2024 ;
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN à payer à M. [X] [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la CAISSE D’EPARGNE AUVERGNE LIMOUSIN aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025, et signé par le greffier et le juge.
Le greffier Le juge
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