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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 23/04656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/04656 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I7A3
DEMANDERESSE
Madame [G] [I]
née le 14 Juin 1968 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. [W] AUTOMOBILES [Localité 2]
(SIREN n° 596 110 593), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah MERCIER, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juin 2019, la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] a vendu un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1], avec un kilométrage de 134 800 km à Madame [G] [I].
Madame [G] [I] a confié son véhicule le 3 avril 2021 à la SAS CTA BLANCHARD pour contrôle technique. Le procès-verbal de contrôle technique indique qu’un contrôle de cohérence du kilométrage a été effectué compte tenu du kilométrage relevé lors des précédents contrôles, à savoir 168 113 km le 31 juillet 2018 et 132 958 km le 26 mars 2019.
Madame [G] [I] a sollicité des explications auprès de la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] qui lui a remis le procès-verbal de contrôle technique du 26 mars 2019 qui relève également une défaillance au niveau du compteur kilométrique en ce que le kilométrage relevé est inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique. L’expert relève que la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] malgré ses relances n’a produit aucun justificatif d’entretien permettant de prouver que le kilométrage relevé à 168 113 km lors du contrôle technique du 31 juillet 2018 est lié à une erreur matérielle de saisie.
L’assureur de protection juridique de Madame [G] [I] a vainement sollicité l’indemnisation de son assurée auprès de la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 26 octobre 2023, Madame [G] [I] a donné assignation à la SAS [W] AUTOMOBILES VENDOME devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Madame [G] [I] demande au tribunal, au visa des articles 1130, 1131 et 1137 du code civil de voir :
— La dire et juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes,
En conséquence,
— Annuler la vente du véhicule AUDI A3 Sportback 2.0 TDI 140 ch immatriculée AC 286 [Localité 3] doté du numéro d’identification WAUZZZ8P2AA024439,
— Ordonner la restitution par la société [W] AUTOMOBILES [Localité 2] de la somme de 10 744,76 euros,
— Ordonner la reprise du véhicule par la société [W] AUTOMOBILES [Localité 2] à ses frais au domicile de Madame [I],
— Condamner la société [W] AUTOMOBILES [Localité 2] à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux entiers dépens,
— Dire que l’exécution de la décision à intervenir sera assortie de la somme de 50 euros par jour de retard notamment pour la restitution du prix de vente et la reprise du véhicule.
S’appuyant sur les conclusions du rapport d’expertise amiable, elle fait valoir que la réticence dolosive de la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] qui ne lui a pas remis le contrôle technique du 31 juillet 2018 a vicié son consentement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS [W] AUTOMOBILES VENDOME demande au tribunal, sur le fondement des articles1137 et suivants du code civil, de :
— Débouter Madame [G] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [G] [I] à lui verser la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en l’état de sa mauvaise foi grossière ;
— Condamner Madame [G] [I] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Elle expose en substance que les manoeuvres dolosives qui lui sont reprochées ne sont pas établies.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 octobre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande en nullité de la vente :
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l’espèce, il est constant que Madame [G] [I] a fait l’acquisition le 5 juin 2019 auprès de la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2], d’un véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 10 744,76 euros.
La facture établie le 5 juin 2019 fait alors mention d’un kilométrage du véhicule de 134 900 km et le certificat de cession de 134 800 km.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 3 avril 2021 à l’initiative de Madame [G] [I] fait mention d’un kilométrage relevé de 163 760 km qui est inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle et précise :
“Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 31/07/2018 : 168 113 km, 26/03/2019 : 132 958 km.”
Madame [G] [I] excipe de manœuvres frauduleuses commises par la société [W] AUTOMOBILES [Localité 2] pour l’inciter à acheter le véhicule litigieux à savoir le fait de ne pas lui avoir remis le procès-verbal de contrôle technique établi le 26 mars 2019 lors de la vente alors que ce procès-verbal faisait déjà mention de l’incohérence kilométrique.
Elle a obtenu le duplicata de ce procès-verbal par le biais de la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] par un courrier électronique du 18 mai 2021 (pièce n°6 de ses productions) et ce procès-verbal relève en effet un kilométrage de 132 958 km et il mentionne au titre des défaillances mineures :
“ compteur kilométrique : kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d’un précédent contrôle”.
Un extrait de l’historique du véhicule issu du fichier Histovec du Ministère de l’intérieur fait ressortir au niveau du “‘Résultat kilométrage” les éléments suivants :
“28/05/2014 Visite technique périodique – Favorable – 64 244 km
21/06/2016 Visite technique périodique – Favorable – 86 742 km
31/07/2018 Contrôle technique périodique – Favorable – 168 113 km
26/03/2019 Contrôle technique périodique – Favorable – 132 958 km
03/04/2021 Contrôle technique périodique – Favorable – 163 760 km”
Cet élément confirme ainsi l’intervention effectuée sur le compteur kilométrique du véhicule entre le 31 juillet 2018 et le 26 mars 2019 tel que mentionné par le procès-verbal de contrôle technique du 26 mars 2019.
Il y a lieu de rappeler que l’expertise amiable a été réalisée au contradictoire de la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] à la concession Audi Intersport de [Localité 4] le 4 octobre 2021.
L’expert a relevé dans son rapport du 9 décembre 2021 que :
“ Le compteur mentionne 170 333 km
Un historique est relevé sur le site Audi :
Un seul passage en concession le 22/10/2019 à 142 699 km
Une lecture des codes défauts est réalisée ainsi qu’un relevé du kilométrage au niveau des calculateurs : aucune anomalie n’est constatée.”
Il ajoute ensuite que :
“Lors de l’acquisition du véhicule par Madame [I], aucun justificatif d’entretien n’a été communiqué à l’assurée, susceptible de prouver que le kilométrage mentionné lors du contrôle technique du 31 juillet 2018 à 168 113 km était une erreur de saisie.
Le seul document qui aurait permis à Madame [I] de s’apercevoir d’une incohérence, était le dernier contrôle technique, lequel ne lui a été remis qu’après la vente, et parce qu’une demande expresse de sa part a été formulée au vendeur, lequel ne communiquait pas ce document.
Bien qu’aucune incohérence n’apparaisse dans le calculateur du véhicule, Monsieur [S] n’est pas en mesure d’apporter la preuve qu’il s’agit bien d’une erreur lors de la saisie du kilométrage par le contrôleur technique.
Madame [I] sera dans l’incapacité également, d’apporter la preuve lors d’une vente prochaine, que son véhicule a bien le kilométrage mentionné au compteur.
Une suspicion sera donc toujours présente compte tenu de ce qui précède et par conséquent une potentielle moins-value, voire une difficulté de revente.
Un préjudice réel est donc à considérer pour l’assurée.”
Il conclut que :
“En date du 6 octobre 2021, nous avons de nouveau sollicité le vendeur par courrier recommandé avec accusé de réception afin qu’il mette tout en œuvre pour apporter la preuve de ses propos et confirmer qu’il s’agissait bien d’une erreur de saisie. À ce jour, nous n’avons reçu aucun retour du vendeur professionnel et déposons nos conclusions en l’état compte tenu que nous avions mentionné une date butoir de réponse pour le mardi 2 novembre 2021.”
Il convient ainsi de relever que la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] n’a donc pas remis à l’expert amiable les documents, notamment d’anciennes factures d’entretien, permettant de prouver que le kilométrage de 168 113 km mentionné en juillet 2018 est lié à une erreur lors de la saisie du kilométrage par le contrôleur technique.
S’agissant de l’absence de remise du procès-verbal de contrôle technique du 26 mars 2019, Madame [G] [I] verse aux débats le courrier de Monsieur [U] [C] qui témoigne en ces termes le 28 mars 2024 (pièce n°11 de ses productions) :
“Je suis un ami de madame [G] [I] que j’ai transportée au Garage [W] Automobiles pour qu’elle puisse prendre possession de sa voiture le jour de son achat.
Je (…)certifie sur l”honneur que lorsque Madame [G] [I] a acheté son véhicule à la concession Citroën de [Localité 5] le 05juin 2019, le vendeur de la société [W] automobile n’a pas présenté le contrôle technique de l’Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] prétextant qu’il ne l’avait pas au garage car l’ancien propriétaire l’avait égaré dans son déménagement. Rajoutant qu’il ne fallait pas s’inquiéter car les petites interventions, freins et pneus, avaient été contrôlés.
C.T. demandé pour la deuxième fois, la première étant à la proposition de vente
quelques jours auparavant.”
Ainsi il ressort de l’ensemble de ces éléments que lors de la vente le procès-verbal de contrôle technique qui aurait permis à Madame [G] [I] de constater l’incohérence kilométrique ne lui a pas été remis.
Compte tenu de sa qualité de professionnel de l’automobile, il est inconcevable que la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] ait acquis le véhicule Audi A3 litigieux en vue de sa revente sans exiger de son vendeur la remise des factures d’entretien du véhicule et du dernier procès-verbal de contrôle technique.
La société a également nécessairement consulté le registre Histovec pour vérifier l’origine du véhicule, le bon état d’entretien, l’absence d’immobilisation ainsi que la cohérence kilométrique.
Il est ainsi établi que la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] a sciemment induit en erreur Madame [G] [I] en lui dissimulant l’incohérence kilométrique du véhicule ce qui s’est manifesté par le refus de lui remettre le procès-verbal de contrôle technique du véhicule en date du 26 mars 2019 sur lequel cette incohérence était mentionnée.
Cette dissimulation a porté sur un caractère du bien qu’elle savait déterminant pour Madame [G] [I] dès lors que cette fraude rend le véhicule suspect tant sur son origine que sur son état d’usure et sur son entretien. Cette modification du kilométrage fait surtout obstacle à une éventuelle revente du véhicule, comme elle en justifie par les attestations de deux garagistes qu’elle verse aux débats (pièces n°12 et 13).
Au regard de l’ensemble de ces éléments dont il ressort que le consentement de Madame [G] [I] a été vicié lors de la vente, il y a lieu de faire droit à sa demande et d’annuler le contrat de vente du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 1] passé le 5 juin 2019 avec la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2].
Cette nullité du contrat de vente implique non seulement la restitution du prix mais également celle concomitante de la chose objet du contrat de vente.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] à rembourser à Madame [G] [I] le prix du véhicule soit la somme de 10 744,76 euros. Il sera parallèlement ordonné à Madame [G] [I] de restituer le véhicule étant précisé que la SAS [W] AUTOMOBILES devra récupérer à ses frais le véhicule au lieu précisé par Madame [G] [I].
2- Sur les autres demandes :
La SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, Madame [G] [I] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
La SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] sera donc condamnée à payer à Madame [G] [I] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Annule la vente du véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 5 juin 2019 entre la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] d’une part et Madame [G] [I] d’autre part ;
Condamne la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] à payer à Madame [G] [I] la somme de DIX-MILLE-SEPT-CENT-QUARANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (10 744,76 euros) au titre de la restitution du prix du véhicule ;
Ordonne à Madame [G] [I] de restituer le véhicule à la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] et dit que pour ce faire la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] devra récupérer à ses frais le véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 1] à l’endroit indiqué par Madame [G] [I] ;
Déboute la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] aux dépens ;
Condamne la SAS [W] AUTOMOBILES [Localité 2] à payer à Madame [G] [I] la somme de MILLE-CINQ-CENTS (1 500) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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