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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 2e ch. jex jexi, 31 mars 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BTV PISCINES |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
CARCASSONNE
DOSSIER N° : N° RG 26/00208 – N° Portalis DBWW-W-B7K-DXUP
DATE : 31 Mars 2026
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
S.A.R.L. BTV PISCINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, département de l’Aude, siégeant au Palais de Justice a rendu la décision dont la teneur suit :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Jugement du 31 Mars 2026
AFFAIRE : [T] [G] C/ S.A.R.L. BTV PISCINES
DOSSIER N° : N° RG 26/00208 – N° Portalis DBWW-W-B7K-DXUP
PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
L’an deux mil vingt six et le trente et un mars
Le Juge de l’Exécution de CARCASSONNE, sous la Présidence de Géraldine WAGNER, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CARCASSONNE, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière, a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [T] [G]
né le 19 Mai 1954 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE
ET
S.A.R.L. BTV PISCINES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 530 932 508, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée,
APRES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE LE : 03 Mars 2026 par devant Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution, assistée de Sophie LESURQUES, Greffière,
JUGEMENT : statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le Trente et un mars deux mil vingt six par Géraldine WAGNER, Vice-Présidente, agissant en qualité de Juge de l’Exécution qui a signé avec Sophie LESURQUES, Greffière destinataire de la minute.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 mai 2025, exécutoire de droit par provision, et signifié à personne le 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment condamné la SARL BTV Piscines à procéder à la livraison et à l’installation de l’abri piscine et du spa d’une capacité de 7 personnes, conformément au devis du 10 mai 2021 signé avec M. [T] [G], dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 200 € par jour de retard, pendant une durée maximale de six mois.
Par acte de commissaire du 30 janvier 2026, M. [G] a fait assigner la SARL BTV Piscines devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de liquider l’astreinte à la somme de 29.200 €, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir, et de condamner la SARL BTV Piscines à lui payer 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
À l’audience du 3 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [G], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance, en soutenant que la société BTV Piscines n’a pas exécuté le jugement.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL BTV Piscines n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, ce comportement devant s’apprécier à compter de la signification de la décision qui a ordonné l’astreinte.
Le juge pour liquider l’astreinte n’a donc à prendre en compte ni les événements de fait antérieurs à la décision qu’il a ordonnée, ni à apprécier la pertinence de cette décision dont il n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif ainsi que le prévoit l’article R. 121-1 du code précité.
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
En l’espèce, il ressort du jugement, dont il est justifié qu’il a été régulièrement signifié au débiteur, que la société BTV Piscines disposait d’un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision pour exécuter les obligations mises à sa charge, soit avant le 28 août 2025.
Or, il ne peut qu’être constaté que la société BTV Piscines qui ne comparaît pas, ne justifie pas s’être acquittée de ses obligations dans le délai fixé par le juge, de sorte que M. [G] est fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la société BTV Piscines, celle-ci ayant couru jusqu’au 28 février 2026.
Concernant le montant de la liquidation de l’astreinte, le juge est tenu d’examiner s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige (civ. 2, 20 janvier 2022).
En l’espèce, M. [G] établit avoir payé une somme de 33.404 € sur un total de 38.528 € en exécution d’un contrat datant de près de cinq ans sans que la société BTV Piscines ne comparaisse en justice, ni devant le juge du fond ni devant le juge de l’exécution, pour s’expliquer sur les raisons de son inexécution.
Par conséquent, l’astreinte sera liquidée selon les modalités fixées par le juge du fond, soit à la somme de 180 x 200 = 36.000 €.
La SARL BTV Piscine sera condamnée à payer cette somme à M. [G].
Sur les autres demandes
La SARL BTV Piscine qui succombe à la procédure sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [G] une somme que l’équité commande de fixer à 900 € au titre des frais avancés par lui et non compris dans les dépens.
L’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif, de sorte que l’exécution est de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Liquide l’astreinte prononcée par jugement du tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 28 mai 2025 à la somme de 36.000 €,
Condamne la SARL BTV Piscines à payer cette somme à M. [T] [G],
Condamne la SARL BTV Piscines aux dépens,
Condamne la SARL BTV Piscines à payer à M. [T] [G] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
CARCASSONNE
DOSSIER N° : N° RG 26/00208 – N° Portalis DBWW-W-B7K-DXUP
DATE : 31 Mars 2026
AFFAIRE :
[T] [G]
C/
S.A.R.L. BTV PISCINES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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