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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 22 juil. 2025, n° 23/01577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
THONON-LES-BAINS
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 Juillet 2025
N° 25/00070
N° RG 23/01577 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZFF
______________________________________
Nous, François BOURIAUD, Président du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS Juge de la Mise en Etat, assisté de Coralie MICHEL Greffière;
Vu l’instance pendante,
ENTRE
S.C.I. CONSTRUCTION LOCATION PATRIMOINE immatriculée au RCS [Localité 5] sous le numéro 753 335 413, dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Alix BEAUQUIS, avocate au barreau d’ANNECY
ET
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES – CERA, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 384 006 029, dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
représentée par Maître Céline JULIAND, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 30 juin 2014, passé par-devant maître [C] [D], notaire membre de la SCP [C] [D], Jean-Baptiste DELECLUSE et Anthony BIRRAUX, notaires associés, la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTION LOCATION PATRIMOINE a acquis un bien immobilier situé sur la commune de Sciez, [Adresse 2].
Afin de financer cet achat, la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTION LOCATION PATRIMOINE a souscrit le 19 juin 2014 auprès de la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES – CERA un prêt immobilier d’un montant de 350 000 euros, remboursable au taux fixe de 3,39 % en 240 mensualités.
Le prêteur s’est prévalu de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2022.
Par exploit d’huissier en date du 5 juillet 2023, la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTION LOCATION PATRIMOINE a fait assigner la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES – CERA devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices causés par l’octroi d’un crédit excessif.
La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES – CERA ayant déposé des conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité le 24 janvier 2024, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du juge de la mise en état.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 5 novembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES – CERA demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les prétentions formées par la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTION LOCATION PATRIMOINE au titre du manquement au devoir de conseil et de mise en garde et au devoir précontractuel d’information, de débouter la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTION LOCATION PATRIMOINE de ses demandes de condamnation au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTION LOCATION PATRIMOINE demande au juge de la mise en état de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé par le caractère abusif de la procédure d’incident, au paiement d’une amende civile d’un montant de 10 000 euros et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les fins de non-recevoir :
Vu les articles 789,6° et 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 2224 du code civil ;
Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement d’une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif commence à courir à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face.
Le délai de prescription de l’action en indemnisation du dommage résultant du manquement du prêteur au devoir d’information et de conseil sur les risques couverts par le contrat d’assurance de groupe auquel l’emprunteur adhère court à compter du jour où l’emprunteur a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé.
Ce n’est en effet qu’à compter de ces dates que l’emprunteur peut appréhender l’existence et les conséquences éventuelles des manquements du prêteur.
S’agissant de l’assurance-emprunteur, la société demanderesse ne reproche pas à la banque un manquement à son obligation de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts par le contrat d’assurance de groupe auquel elle a adhéré aux risques auxquels elle était exposée mais de l’avoir fait adhérer à un contrat d’assurance dont la prime était particulièrement onéreuse au regard des risques couverts. Le dommage causé par cet éventuel manquement n’est donc pas distinct du dommage causé par l’éventuel manquement au devoir de mise en garde et consiste dans les deux cas en une impossibilité de faire face à des échéances de remboursement du prêt manifestement excessives. Le point de départ du délai de prescription de ces deux actions est donc identique et correspond à la date à laquelle l’emprunteur s’est trouvé définitivement dans l’impossibilité de faire face au remboursement du prêt.
S’il ressort des pièces versées aux débats que dès l’année 2015, les associés de la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTION LOCATION PATRIMOINE ont pu rencontrer des difficultés financières en raison notamment du prêt immobilier souscrit, la première lettre adressée par le prêteur à l’emprunteur faisant état d’incidents de paiement dans le cadre du remboursement du prêt litigieux est datée du 7 novembre 2018 (pièce n°7 demandeur). Or les échéances impayées mentionnées dans cette mise en demeure ont été réglées peu de temps après l’envoi de cette lettre. Il ne peut donc être considéré qu’à la date du 7 novembre 2018 il était établi que l’emprunteur était définitivement dans l’impossibilité de faire face au remboursement du prêt (en tout état de cause l’assignation a été délivrée moins de 5 ans après l’envoi de cette lettre).
La société demanderesse fait état dans son assignation de lettres de mise en demeure adressées par le prêteur à compter du 2 janvier 2020 et de l’augmentation continue du montant des échéances impayées jusqu’à la notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 septembre 2022. Il est en outre indiqué dans le commandement de payer délivré le 30 novembre 2022 par le prêteur que le montant des échéances impayées correspond aux échéances du 10 août 2020 au 10 septembre 2022. La date à laquelle l’emprunteur s’est retrouvé définitivement dans l’impossibilité de s’acquitter des échéances de remboursement du prêt et a nécessairement été en mesure d’appréhender l’existence d’un éventuel manquement du banquier à ses devoirs de mise en garde et d’information et les conséquences de ce manquement peut donc être fixée au 10 août 2020.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité de l’emprunteur ayant commencé à courir à compter du 10 août 2020 et l’assignation ayant été délivrée le 5 juillet 2023, l’action engagée par la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTION LOCATION PATRIMOINE n’est pas prescrite.
Il conviendra donc de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES – CERA.
Sur les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts :
Le fait, pour le défendeur, de soulever des moyens de défense, quand bien même ces moyens ne seraient pas accueillis par le juge, ne saurait suffire à caractériser une faute dans l’exercice de son droit d’ester en justice.
Les parties sont en outre dépourvues de tout intérêt à solliciter la condamnation de l’une d’entre elles au paiement d’une amende civile.
Les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES – CERA ;
Rejetons les demandes d’amende civile et de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par la société civile immobilière SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTION LOCATION PATRIMOINE ;
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour les conclusions au fond de la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES – CERA ;
Disons que les dépens de la procédure d’incident seront intégrés aux dépens de l’instance principale ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et par le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT.
Expédition(s), copie(s) délivrée(s) le
à Me BEAUQUIS
à Me JULIAND
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