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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 3]
[Localité 5]
JCP Amiens
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB26-W-B7J-IGOJ
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
[O] [M]
C/
Société ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIR ARRCO, Société FONCIA
Expédition délivrée le 11/12/25
M [M]
Me LECLERCQ
Exécutoire délivrée le 11/12/25
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
Société ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC ARRCO
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AMIENS
Société FONCIA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête du 15 janvier 2025, reçue le 21 janvier 2025, Monsieur [O] [M] a sollicité la convocation de la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC- ARRCO et la société FONCIA HAUTS-DE-FRANCE devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
o la somme de 500 euros en principal,
o la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il a fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— il est locataire de l’appartement 16 (lot 21) la [Adresse 8] pour séniors, donné à bail par la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC- ARRCO,
— il n’y a eu aucun « apurement » des charges depuis 2017,
— les charges qu’il a payées en 2021, 2022 et 2023 ne correspondent pas à sa surface louée,
— le règlement de copropriété n’est pas à jour,
— la société FONCIA HAUTS-DE-FRANCE est syndic de copropriété
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
Après 04 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
Monsieur [O] [M] a demandé à la juridiction de constater son désistement. Il a expliqué avoir eu des retours favorables de la société ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC- ARRCO à ses revendications.
La société ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE AGIRC-ARRCO n’a formulé aucune demande.
La société FONCIA HAUTS-DE-FRANCE a maintenu sa demande de condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ce désistement emporte aux termes de l’article 398 du code de procédure civile extinction de l’instance.
Monsieur [O] [M] s’est expressément désisté de ses demandes. Il convient de le constater et de laisser, sauf meilleur accord des parties, les dépens à sa charge.
L’affaire a fait l’objet de 4 renvois et a contraint la société FONCIA HAUTS-DE-FRANCE, dont la responsabilité dans ce litige n’est aucunement établie, à engager un avocat qui a pris des conclusions au soutien de ses intérêts. Il n’est ainsi pas inéquitable de condamner Monsieur [O] [M], qui est à l’origine de sa convocation en justice, à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [O] [M] et l’extinction de l’instance,
LAISSE, sauf meilleur accord des parties, les dépens à la charge de Monsieur [O] [M],
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à la société FONCIA HAUTS-DE-FRANCE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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