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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00138 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CX3Z
Demandeur:
S.A.S. ALPES ASSAINISSEMENT
Défendeur:
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT
Audience de prononcé du : 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A.S. ALPES ASSAINISSEMENT
315 avenue de l’aérodrome
05130 TALLARD
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Francois DESSINGES, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
DÉFENDEUR :
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
3 rue Alphonse Richard
04010 DIGNE LES BAINS CEDEX
Représentée par Madame [J] [D], régulièrement munie d’un pouvoir
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame Jeanine BOHN, représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Erland WATRIN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [Q] [M] a été embauché au sein de la société ALPES ASSAINISSEMENT, en qualité de conducteur de matériel.
Le 22 juin 2021, la société ALPES ASSAINISSEMENT déclarait auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence un accident de travail survenu le 21 juin 2021 à 7 heures 45, et décrit de la manière suivante : «Chute de plein pied au sol – aux dires du salarié, il a voulu sauter pour mettre en place son loquet de sécurité de compacteur et s’est mal réceptionné ».
Le certificat médical initial établi le 21 juin 2021 faisait état des lésions suivantes : « entorse grave cheville gauche » et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2021.
Par courrier du 8 juillet 2021, la CPAM des Alpes de Haute Provence informait la société ALPES ASSAINISSEMENT de la prise en charge de l’accident de travail du 21 juin 2021 au titre de la législation des risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de monsieur [Q] [M] était fixée au 23 octobre 2022, et 453 jours d’arrêts de travail étaient imputés à cet accident sur le compte de cotisations de l’employeur.
Par courrier du 29 décembre 2023, la société Alpes ASSAINISSEMENT saisissait la commission médicale de recours amiable de la CPAM des Alpes de Hautes Provence afin de contester l’opposabilité à son égard des soins et arrêts pris en charge au titre de l’accident de travail du 21 juin 2021.
Par décision du 10 avril 2024, la commission médicale de recours amiable rejetait la requête de la société et confirmait l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident de travail du 21 juin 2021.
La société Alpes ASSAINISSEMENT portait sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Gap suivant requête adressée au greffe le 14 juin 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 4 mars 2026, à laquelle les parties étaient régulièrement représentées.
Les parties faisaient oralement valoir leurs prétentions et leurs moyens et s’en référaient à leurs conclusions écrites.
L’affaire était mise en délibéré au 6 mai 2026.
PRETENTION ET MOYEN DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, société ALPES ASSAINISSEMENT sollicite du tribunal qu’il :
Déclare son recours recevable et bien fondé, A titre principal, ordonne avant dire droit une expertise médicale avec mission détaillée,A titre subsidiaire, ordonne avant dire droit une consultation sur pièce avec mission détaillée, En tout état de cause, renvoi l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des lésions, prestations, soins et arrêts en cause, Déboute la caisse de toutes ses demandes, La condamne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Prononce l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachable au sinistre du 8 juillet 2011. Elle argue avoir fait appel à la société CMS dès le 19 octobre 2021 pour réaliser un contrôle, effectué par le docteur [W] [C], médecin spécialiste en chirurgie orthopédique, sous la forme d’une expertise médicale. Elle indique que cette expertise, qui concluait à un arrêt de travail médicalement justifié mais non rattachable à l’accident du 21 juin 2021, a été communiqué au service médical de la caisse, mais n’a pas été prise en compte par la commission médicale de recours amiable lors de sa prise de décision, au mépris du principe du contradictoire.
Aux termes de ses conclusions, la caisse sollicite du tribunal qu’il :
La reçoive en ses conclusions, Rejette la demande d’inopposabilité des arrêts suite à l’accident du travail du 21 juin 2021 dont a été victime monsieur [Q] [M], Rejette la demande d’expertise, Déboute la société de ses demandes et de son recours, Condamne reconventionnellement la société au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la requête de l’employeur n’est pas motivée en ce qu’elle n’expose pas en quoi les lésions, conséquences de l’accident du travail du 21 juin 2021, ne seraient pas imputables à l’accident, alors que la charge de la preuve pèse sur elle. De son côté, elle affirme au contraire qu’il existe une corrélation entre les lésions décrites sur les avis de prolongation et celles mentionnées sur le certificat médical initial et que l’ensemble est justifié médicalement par le médecin conseil. Elle ajoute que le docteur [H], médecin employé par l’employeur, a eu accès aux retranscriptions des pathologies et a pu constater ladite corrélation, et qu’il ne produit pour autant aucun argumentaire médical au soutien de l’absence d’imputabilité, toute demande d’instruction étant dès lors à ce stade infondée.
*
* *
Il sera précisé que les prétentions des parties sont énoncées de manière exhaustive par la présente décision. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués au soutien desdites prétentions. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médicales formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumis à une commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, la société justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable en amont de la saisine du tribunal judiciaire.
En conséquence, son recours sera déclaré recevable.
Sur la demande visant à ordonner une mesure d’instruction
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 12 mai 2022, 20-20.655, Publié au bulletin)
L’article L142-6 du code de la sécurité sociale dispose que pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R441-14 précise que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’employeur avance avoir avait fait appel à une société pour réaliser un contrôle sous forme d’une expertise médicale confiée le 19 octobre 2021 au docteur [W] [C], mais sans en justifier, bien que la caisse le lui demande expressément dans ses écritures (page n°5 de ses conclusions).
L’employeur verse uniquement au dossier un « courrier de signalement » daté du 4 novembre 2021 et rédigée par madame [U] [E], chargée QHSE (pièce n°3 en demande) et un « rapport médical » du docteur [I] [H] en date du 30 août 2024, dénué de toute analyse médicale, qui se contente de narrer les propos tenus par l’employeur quant à la non transmission de l’expertise du 19 octobre 2021. (pièce n°7 en demande)
Aussi, au stade de la saisine de la commission médicale de recours amiable, l’employeur ne mentionne pas l’existence de ce rapport dans son écrit, ni ne le joint à son courrier dans la « liste des pièces communiquées ». (pièce n°5 en demande)
Ainsi, la société ne peut se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire pour fonder une demande d’expertise, alors même qu’elle ne justifie ni de l’existence, ni de l’envoie effectif d’une telle pièce que ce soit à la caisse ou à la CMRA.
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes d’expertise et de consultation.
En l’absence de l’ordonnance d’une mesure d’instruction, il n’est pas utile de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et l’employeur sera débouté de la demande faite en ce sens.
Sur les mesures accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie».
La société, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société, succombant à l’instance, sera condamnée à verser à la caisse la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle sera en outre déboutée de la demande faite en ce sens.
• Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, vu l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Gap, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable sur la forme la demande de la société ALPES ASSAINISSEMENT ;
DEBOUTE la société ALPES ASSAINISSEMENT de sa demande visant à ordonner avant dire droit une expertise médicale et de sa demande subsidiaire visant à ordonner une mesure de consultation ;
DEBOUTE en conséquence la société ALPES ASSAINISSEMENT de sa demande visant au renvoi de l’affaire à une audience ultérieure ;
DEBOUTE la société ALPES ASSAINISSEMENT de sa demande de sa demande en condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ALPES ASSAINISSEMENT au paiement de la somme de 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes de Haute Provence ;
CONDAMNE la société ALPES ASSAINISSEMENT aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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