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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 févr. 2025, n° 24/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. - HOP |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 03 FÉVRIER 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00586 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55QJ
N° MINUTE :
25/00065
DEMANDEUR :
[P] [R]
DEFENDEURS :
Etablissement public DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
[S] [T] – AARPI DBO AVOCATS
DEMANDEUR
Monsieur [P] [R]
5 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE
75011 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Monsieur [S] [T]
AVOCAT ASSOCIÉ DU CABINET AARPI DBO AVOCATS
15 RUE GAY LUSSAC
75005 PARIS
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 mars 2024, M. [P] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 16 mai 2024.
Le 8 juillet 2024, la commission a notifié l’état détaillé de ses dettes à M. [P] [R], qui l’a contesté le 18 juillet 2024 au guichet de la Banque de France en sollicitant la vérification des créances suivantes :
— la créance référencée " APHP/[R] [P] " détenue par la DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP ;
— la créance référencée « honoraires » détenue par DBO AVOCATS.
Par courrier daté du 25 juillet 2024 reçu le 24 septembre 2024, la commission a donc saisi le juge en vérification de ces deux créances, et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 décembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
À l’audience du 2 décembre 2024, M. [P] [R], comparant en personne, demande au juge d’écarter du passif de la procédure de surendettement la créance référencée " APHP/[R] [P] " détenue par la DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP. Après avoir exposé les circonstances dans lesquelles sa dette à l’égard de DBO AVOCATS s’était constituée, il indique ne pas contester le montant de celle-ci tel que figurant dans l’état détaillé de ses dettes, soit 22 814 euros.
De son côté, M. [S] [T], avocat associé du cabinet AARPI DBO AVOCATS – dont il sera retenu, dans la suite de la présente décision, qu’il est le véritable créancier de M. [P] [R], l’AARPI étant quant à elle dénuée de personnalité morale – confirme que sa créance à l’égard de M. [P] [R] est bien exigible et s’élève à un montant de 22 814 euros au moins, comme retenu dans l’état détaillé des dettes par la commission, après avoir rappelé que le débiteur n’avait pas saisi le bâtonnier à ce jour.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP n’a quant à elle pas comparu ; elle n’a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l’espèce, M. [P] [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il convient en premier lieu de prendre acte du fait que M. [P] [R] a indiqué lors de l’audience ne pas contester le principe ou le montant de sa dette à l’égard de M. [S] [T], avocat associé du cabinet AARPI DBO AVOCATS. Il sera donc pris acte de l’abandon de sa contestation.
S’agissant par ailleurs de la créance référencée " APHP/[R] [P] " détenue par la DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP, celle-ci n’a pas comparu dans la présente instance, et elle n’a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de sa créance, contestée en son principe, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
M. [P] [R] conteste de son côté être redevable de quelque somme que ce soit à l’égard de la DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP au motif que ce dossier a été soldé et se trouve clos – sans qu’il appartienne à la présente juridiction d’examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c’est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve.
Il convient dans ces conditions, en l’absence de tout élément de preuve de la part du créancier, d’écarter la créance référencée " APHP/[R] [P] " détenue par la DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP du passif de la présente procédure.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l’égard du créancier dont la créance a été écartée ;
DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par M. [P] [R] ;
CONSTATE l’abandon par M. [P] [R] de sa contestation relative à la créance référencée « honoraires » détenue par M. [S] [T], avocat associé du cabinet AARPI DBO AVOCATS, d’un montant de 22 814 euros ;
ÉCARTE du passif de la présente procédure la créance référencée " APHP/[R] [P] " détenue par la DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB. – HOP ;
et rappelle que les créances ainsi écartées ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée pendant la durée des mesures de traitement qui seront élaborées ultérieurement par la commission ou le juge ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de M. [P] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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