Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 19 mars 2026, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | son syndic en exercice la SARL CGS |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
AU FOND
(Art.839 du Code de Procédure Civile)
JUGEMENT
Du : 19 Mars 2026
Affaire :
N° RG 25/01457 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETNC
S.D.C. [X] [Z]
contre
[D] [F] [C], [W] [N] [H] [P]
Prononcé le 19 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 décembre 2025 sous la présidence de PICHENOT Lucile, Juge du Tribunal Judiciaire délégué par ordonnance de délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de TARBES pour exercer la compétence prévue à l’article 839 du code de procédure civile en matière de procédure accélérée au fondassistée de Madame VERNIERES Catherine, Cadre Greffier
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 19 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.D.C. [X] [Z] sise 31 avene de la Gare – 65100 LOURDES représenté par son syndic en exercice la SARL CGS, dont le siège social est sis 40 rue du 14 Juillet – 64006 PAU, prise en personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
31 avenue de la Gare
65100 LOURDES
représentée par Me Sophie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me PICARD Patrick, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEURS :
[D] [F] [C], demeurant 53 rue Georges Sorel – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
comparant en personne
[W] [N] [H] [P], demeurant 53 rue Georges Sorel – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [C] et [W] [P] sont propriétaires en indivision des lots n°13, 102 et 440 au sein de la résidence CAMINO AZUL (anciennement dénommée « Résidence CLOSERAIE) dont la gestion est confiée au Syndic C.G.S.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2025, le Syndic C.G.S. a mis en demeure [D] [C] et [W] [P] de régler le montant des charges impayées échues au lot de copropriété, soit la somme totale de 3.125,46 euros.
Le pli est retourné à l’expéditeur portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par actes de commissaire de justice du 1er août 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Camino Azul, pris en la personne de son Syndic, la société C.G.S., a fait assigner [D] [C] et [W] [P] devant le Président du tribunal judiciaire de TARBES, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de les voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 4.980,15 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre des charges de copropriété, outre les frais de mise en demeure par avocat soit la somme de 78 euros, ainsi que la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Par prélèvements bancaires des 21 octobre et 21 novembre 2025, respectivement de 2.700 euros et 2.784,79 euros, M. [D] [C] et Mme [W] [P] ont procédé au paiement intégral des sommes dues.
A l’audience du 18 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Camino Azul, pris en la personne de son Syndic, la société C.G.S. demande la condamnation de [D] [C] et [W] [P] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires considèrent que c’est l’assignation qui a permis d’obtenir le règlement des sommes dues et que le retard dans le règlement a causé un préjudice.
En réplique, par observations orales, [D] [C] qui représente son épouse [W] [P] demande à la présente juridiction de constater le paiement intégral de la dette en cours d’instance, et sollicite à titre reconventionnel la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement de dommages intérêts pour un montant de 411,10 euros au titre du préjudice financier et 2.000 euros au titre du préjudice moral, et conclut au débouté de la demande faite contre eux au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que [D] [C] n’a pas reçu par voie électronique, courriel ou sms de correspondance relative à la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires de la part de la société C.G.S alors que cette dernière avait connaissance de ses coordonnées. Ils sollicitent l’engagement de la responsabilité du syndic en exercice car le défaut de convocation lui a causé un préjudice financier l’ayant empêché de questionner l’opportunité de certaines charges de copropriété. Ils sollicitent la condamnation du Syndicat des copropriétaires au paiement de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financier et moral. Ils relèvent que la demanderesse ne justifie aucunement de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts et sollicitent qu’elle soit déboutée de sa demande de remboursement de frais engagés à hauteur de 78 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et les partes ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande principale en dommages-intérêts :
L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, étant rappelé que la créance a été réglée, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du Code civil sont portées devant le Président du Tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, il convient de constater que les demandes reconventionnelles de [D] [C] et [W] [P] ne sont pas fondées sur les articles susceptibles de justifier une décision dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Par conséquent, les demandes reconventionnelles de [D] [C] et [W] [P] seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la décision, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formulées par [D] [C] et Mme [W] [P],
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence Camino Azul, pris en la personne de son Syndic, la société C.G.S., de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire assortissant de droit la présente décision.
DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 19 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Philippines ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Entretien
- Copie numérique ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Contrat de prêt ·
- Application ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Échange ·
- Adresses
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Partie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Conserve ·
- Affaires étrangères
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Partage ·
- Marque
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Saisine ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Empêchement ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Côte ·
- Gérant ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Protection sociale ·
- Demande ·
- Commission ·
- Terme ·
- Assurance maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Venezuela ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur
- Contrats ·
- Provision ·
- Facture ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Retard
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fraudes ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Isolement ·
- Fausse déclaration ·
- Contrôle ·
- Prestation familiale ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.