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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. c/ S.C.I. HERMEY, S.A.S. ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, S.A.R.L. HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS, BERNARD TRUCKS |
Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00074 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D334
54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
N° MINUTE 25/133
S.A.S. BERNARD TRUCKS
C/
S.C.I. HERMEY
S.A.R.L. HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS
S.A.S. ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
Me Myriam KORT CHERIF
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 10 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience du 08 Juillet 2025 prorogé à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Florence Dubost, greffier lors des débats et Isabelle MOISSENET, Greffier lors du délibéré, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu les assignations délivrées par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
S.A.S. BERNARD TRUCKS
inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 332 011 287, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat postulant au barreau de MACON et Me Sylvain REBOUL, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Demanderesse
CONTRE :
S.C.I. HERMEY
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 332 854 926, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON substitué par Me Laura MEHUYS, avocat au barreau de MACON
S.A.R.L. HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS
inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 380 195 685, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON substitué par Me Laura MEHUYS, avocat au barreau de MACON
S.A.S. ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 722 019 734 dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON substituée par Me Sabrina MORCELI, avocat au barreau de MACON
Défenderesses
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 2 janvier 2023, la SCI HERMEY a donné à bail commercial à la SAS BERNARD TRUCKS, des locaux à usage de garage pour véhicules poids lourds, utilitaires et agricoles, sis [Adresse 16] à VARENNES-SOUS-DUN (71800).
Par acte authentique du même jour également, la SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS a donné à bail commercial à la SAS BERNARD TRUCKS, un garage automobile sis [Adresse 4] à [Localité 9].
En décembre 2023, la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, en charge des entretiens notamment des portes sectionnelles a réalisés plusieurs contrôles sur les sites de [Localité 14] et [Localité 8], ladite société ayant constaté des dysfonctionnements sur plusieurs portes sectionnelles ainsi qu’un défaut d’étanchéité des dômes de toiture des bâtiments.
Par courriers du 22 février 2024, la SAS BERNARD TRUCKS a mis en demeure la SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS et la SCI HERMEY afin de faire intervenir une entreprise pour réaliser des travaux sur les portes sectionnelles.
Par courrier du 26 février 2024, la SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS, pour le site de [Localité 8], a indiqué qu’elle avait procédé aux travaux de remise en état conformément aux termes du bail commercial.
Par courrier du 27 février 2024, la SCI HERMEY, pour le site de VARENNES-SOUS-DUN a indiqué que les travaux nécessaires pour remédier aux anomalies avaient été réalisés.
Parallèlement, la SAS BERNARD TRUCKS a fait établir différents devis portant sur la réalisation des travaux nécessaires à la mise en conformité des portes sectionnelles.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SAS BERNARD TRUCKS a de nouveau mis en demeure la SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS et la SCI HERMEY d’avoir à procéder aux travaux de mise en conformité.
*
Par actes de commissaire de justice des 16 et 22 avril 2025, la SAS BERNARD TRUCKS a fait assigner la SCI HERMEY, la SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS et la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement des articles 145 du Code de procédure civile afin, ordonner une expertise judiciaire afin de constater les désordres et l’état de conformité des portes sectionnelles ainsi que l’étanchéité des dômes de toiture des divers bâtiments. La SAS BERNARD TRUCKS sollicite également la condamnation in solidum de la SCI HERMEY et de la SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025, la SAS BERNARD TRUCKS, représentée par son conseil a maintenu l’ensemble de ses prétentions et moyens. Elle demande également au Tribunal de débouter la SCI HERMEY et la SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS de l’intégralité de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, la requérante rappelle qu’elle occupe des locaux loués sur les sites de [Localité 8] et [Localité 14] depuis le 2 janvier 2023 et que treize des quatorze portes sectionnelles présentent d’importants défauts de sécurité et de conformité ainsi qu’un problème d’étanchéité au niveau de leurs toitures. Elle précise que ces dysfonctionnements impactent leur activité économique induisant une perte d’exploitation conséquente. Elle ajoute que les conclusions rendues par la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE vont dans le sens d’un défaut de sécurité et de conformité des portes sectionnelles.
En défense, la SCI HERMEY et la SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS demandent au Tribunal de rejeter la demande d’expertise en ce qu’il n’y a pas lieu à référé et invite la partie demanderesse à mieux se pourvoir. Elles sollicitent en conséquence la condamnation de la SAS BERNARD TRUCKS à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de leurs intérêts, elles font valoir que la procédure de référé est une procédure d’urgence visant à prévenir un dommage ou faire cesser un trouble illicite. Elles indiquent que la SAS BERNARD TRUCKS ne justifierait pas de la source de l’obligation de la SCI HERMEY et de la SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS pour procéder à la mise en conformité des portes sectionnelles et à la réparation des éléments vétustes. Elles soutiennent qu’elles auraient procédé aux travaux de mise en conformité prévus aux actes du 2 janvier 2023.
Quant à la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE, elle indique au Tribunal émettre des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise.
Le délibéré de l’affaire, initialement fixé au 8 juillet 2025, a été prorogé au 26 Août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge des référés décide que la mesure d’instruction avant tout procès serait inutile, le demandeur ne rapportant pas la preuve de l’existence d’un motif légitime.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins produire des éléments rendant crédibles ces suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire
Le juge des référés ne peut ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile que des mesures d’instruction qui ne se limitent pas aux simples constatations.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la SAS BERNARD TRUCKS considère que ni la SCI HERMEY, ni la SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS n’ont rempli leurs obligations d’entretien et de réparation, concernant les portes sectionnelles, comme il est expressément indiqué en page 9 des baux commerciaux des 2 janvier 2023.
Il ressort des éléments du dossier que la SAS ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS FRANCE a procédé à un entretien des portes sectionnelles sur le site de [Localité 8] et [Localité 14] en décembre 2023, aux termes duquel il a été constaté “des risques de sécurité en l’absence de sécurité” ou encore “l’absence de câbles et pas de sécurités de câbles.”, et ce sur treize des quatorze portes sectionnelles.
De plus, la requérante fait valoir qu’un défaut d’étanchéité affecte les dômes de toiture du bâtiment situé sur le site de [Localité 14] et que l’accès à la toiture des deux sites n’est pas sécurisé.
Force est de relever qu’aux termes des deux actes authentiques des 2 janvier 2023 et notamment en page 9 que :
“ Le bailleurs conformément aux termes de l’acte de cession de fonds de commerce, s’engage à réaliser les travaux destinés à remédier aux anomalies révélées par les rapports :
— électricité,
— incendie,
— engins de levages,
— ponts et charriots,
— portes sectionnelles,
— métrologie.
Les travaux devront être réalisés par le BAILEUR d’ici le 30 mars 2023. (…)”
Il y a lieu de constater la SCI HERMEY et la SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS versent aux débats des factures qui sont antérieures aux baux commerciaux et à l’acte de cession du fond et celles-ci ne portent pas sur le remplacement et la mise en conformité des portes sectionnelles, objet du présent litige laissant supposer que les anomalies perdurent.
Dès lors, ces désordres importants pour la sécurité des biens et des personnes justifient que soient déterminés les moyens propres à y remédier.
Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées que l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, le fond du litige n’étant préjugé en aucune manière par une mesure d’instruction in futurum.
L’objet de l’article 145 du Code de procédure civile ne vise pas à obtenir du juge qu’il se prononce sur le fond du droit applicable à la situation en cause, mais tend uniquement à le faire statuer sur une demande de préconstitution de preuves.
Dès lors, il résulte des débats que la partie demanderesse verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (dysfonctionnements des portes sectionnelles, défaut de conformité et de sécurité, désordres relatifs à l’étanchéité de la toiture des bâtiments) et d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande expertale formulée par la SAS BERNARD TRUCKS.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse, à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de la SAS BERNARD TRUCKS. Toutefois, les frais relatifs à la procédure de référé et à l’expertise ainsi ordonnée pourront ensuite être inclus dans les dépens de la décision statuant au fond.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
A défaut de partie succombante, la demande de la SAS BERNARD TRUCKS ainsi que celle de la SCI HERMEY et de la SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Port. : 06.24.48.77.95
Mèl : [Courriel 6]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 10],
avec mission de :
— de se faire remettre les rapports de contrôle de la société ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS France évoqués dans l’assignation et tous autres documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— de se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leur avocat;
— d’examiner les portes sectionnelles des deux établissements situé à [Localité 14] et à [Localité 8] et de dire, pour chacune d’elles :
si elle est, ou non, conforme à la réglementation et à la sécurité, dans la négative, de décrire la non-conformité constatée, d’en déterminer la cause, et de dire si elle est apparue en raison d’un défaut d’entretien imputable à la société BERNARD TRUCKS ; – d’examiner les toitures des bâtiments situés à [Localité 14] et à [Localité 8] ;
— de dire si les travaux de sécurisation de celles-ci sont nécessaires pour permettre son accès
en toute sécurité par une entreprise en charge de sa maintenance ;
— d’examiner la toiture du bâtiment situé à [Localité 14] et de dire :
si les défauts décrits par la société BERNARD TRUCKS sont avérés, dans l’affirmative, d’en décrire la nature, d’en déterminer la cause, et de dire s’ils sont apparus en raison d’un défaut d’entretien imputable à la société BERNARD TRUCKS,- d’examiner les deux dômes de toiture du bâtiment situé à [Localité 8] et de dire, pour chacun d’eux :
s’il est, ou non, étanche et conforme à la réglementation et à la sécurité, dans la négative, de décrire la non-conformité, d’en déterminer la cause, et de définir les travaux à entreprendre pour y remédier ; – fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues;
— de déterminer, lors de sa première visite sur les lieux, les mesures conservatoires éventuelles à mettre en œuvre en urgence et d’en préciser le coût ;
— de déterminer les mesures à entreprendre pour remédier définitivement aux désordres, nonconformité ou dysfonctionnement, et d’en préciser le coût ;
— de chiffrer les préjudices subis par la société BERNARD TRUCKS ;
— donner au Tribunal qui pourrait être saisi tout élément permettant de statuer sur les responsabilités ou les garanties.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par la SAS BERNARD TRUCKS avant le 20 octobre 2025 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de MACON,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Condamne la SAS BERNARD TRUCKS aux dépens,
Déboute la SAS BERNARD TRUCKS, la SCI HERMEY et a SARL HERMEY VEHICULES INDUSTRIELS de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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