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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.S. PATRIARCHE, Société QBE EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HFAJ
Dans l’affaire entre :
S.A.S. PATRIARCHE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 385 106 372, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société QBE EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDERESSES
et
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 429 599 509, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n°22/415 (RG n°22/00412) du 18 octobre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble New Park 2 situé à [Localité 7] (Ain), [Adresse 3], dénonçant les réserves consignées sur le procès-verbal de livraison du 28 juillet 2021, les vices, non-conformités, malfaçons et désordres apparus après la livraison des parties communes du bâtiment.
Par ordonnance n°23/358 (RG n°23/00320) du 14 août 2023, les opérations d’expertise confiées à M. [K] ont été rendues communes et opposables à la société Patriarche, à la société QBE Insurance Europe Limited, ès qualités, à la Selarl Marie Dubois, ès qualités, à la société l’Auxiliaire, ès qualités, à la société Montage Thiry maintenance, à Groupama Rhône Alpes, ès qualités, à la société Oxo évolution, à la société Abeille Iard & santé, ès qualités, à la société So Gre Bat, à la société Axa France Iard, ès qualités, à la société MJ Synergie, ès qualités, à la société Innov étanchéité, à la société KJR, à la société Maaf assurances SA, ès qualités, et à la société SMA SA, ès qualités.
Par acte du 3 septembre 2025, la société Patriarche et la société QBE Insurance Europe Limited ont fait citer la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes Européens aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 18 octobre 2022, confiées à M. [B] [K].
A l’audience du 14 octobre 2025, la société Patriarche et la société QBE Insurance Europe Limited ont maintenu leur demande initiale en faisant valoir qu’ils justifient d’un motif légitime dans la mesure où la responsabilité de l’assureur de la société Patriarche à la date de la réclamation, est susceptible d’être engagée.
La société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes Européens n’a pas comparu à l’audience des référés.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la garantie de la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes Européens est susceptible d’être engagée au titre des désordres affectant l’immeuble litigieux. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.
En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes Européens.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge des demandeurs à la mesure d’extension.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclare communes et opposables à la société Euromaf Assurance des ingénieurs et architectes Européens les ordonnances de référé datées des 18 octobre 2022 (n°22/415, RG n°22/00412) et 14 août 2023 (n°23/358 RG n°23/00320) et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [K] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette société dûment appelée ainsi que son conseil ;
Dit que la société Patriarche et la société QBE Insurance Europe Limited devront consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne la société Patriarche et la société QBE Insurance Europe Limited aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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