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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 14 avr. 2026, n° 24/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutualité MACIF La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l' Industrie et du Commerce ( MACIF ) |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 14 Avril 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIIX
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mme [R] [E] séparée [A]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
à :
Organisme CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Mutualité MACIF La Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce (MACIF), Société d’assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro D 781 452 511, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par Monsieur Jean-Philippe DOGNETON, Directeur Général., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIIX
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2017, Madame [R] [E] a été victime d’un accident corporel de la circulation à [Localité 5] au MAROC. Elle était passagère du véhicule conduit par Monsieur [D] [A] qui circulait à bord du véhicule DACIA DUSTER immatriculé DE 399 HF, assuré auprès de la MACIF.
Une déclaration de sinistre a été régularisée le 29 janvier 2018. Un rapport d’expertise amiable a été déposé le 29 juillet 2021.
A défaut de solution amiable, Madame [R] [E] a donné assignation devant la juridiction de céans à Monsieur [D] [A] et à la CPAM du GARD par actes des 29 décembre 2023 en vue de :
— se voir juger entièrement responsable du préjudice corporel souffert par Madame [R] [E] en l’état de l’accident de la circulation survenu le 12 novembre 2017 au Maroc, alors que celle-ci était passagère transportée du véhicule impliqué dans l’accident,
*avant dire-droit :
— voir ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise médicale suivant mission [W] habituelle;
— voir ordonner le renvoi à une audience de mise en état électronique ultérieure, après la réception du rapport d’expertise, afin de voir liquider l’entier préjudice corporel;
— voir réserver les dépens et frais irrépétibles à ce stade de la procédure;
— voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l’organisme social de Madame [E].
Par acte du 29 octobre 2024, Monsieur [D] [A] a assigné en intervention forcée son assureur responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers, à savoir la M. A.C.I.F, afin que le Jugement à intervenir lui soit déclaré commun et opposable, et qu’il soit relevé et garanti des condamnations prononcées à son encontre.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 22 novembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, Madame [E] sollicite de :
— JUGER Monsieur [D] [A] directement et entièrement responsable du préjudice corporel souffert par Madame [R] [E], en l’état de l’accident de la circulation survenu le 12 novembre 2017 au Maroc, alors que celle-ci était passagère transportée du véhicule impliqué dans l’accident,
*AVANT DIRE-DROIT :
— ORDONNER l’instauration d’une mesure d’expertise médicale avec une mission devant
concerner les postes de préjudices indemnisables tels que fixés par le [G] à savoir:
— Les frais du transport de la victime ;
— Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ;
— Les dépenses nécessitées par le recours à des appareils de prothèse ou d’orthopédie et par la rééducation de la victime ;
— L’incapacité temporaire de travail : le préjudice comprend la perte du salaire ou des
gains professionnels qui en résulte, compte tenu de la part de responsabilité imputable
aux parties.
— L’incapacité physique permanente : il s’agit des dommages causés à son intégrité physique et, le cas échéant, des préjudices suivants : recours à une tierce personne,
changement total de profession, conséquences défavorables de carrière, interruption définitive ou quasi définitive de scolarité, préjudice esthétique et pretium doloris,
— JUGER que l’expert devra fixer son évaluation au moyen du barème fonctionnel des incapacités fixé par le Décret n°2-84-744 du 14 janvier 1985,
— CONDAMNER Monsieur [D] [A] à porter et payer la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive du préjudice corporel de Madame [R] [E],
N° RG 24/00047 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KIIX
— CONDAMNER la compagnie d’assurances M. A.C.I.F à relever et garantir Monsieur [D] [A] de l’éventuelle condamnation provisionnelle à intervenir après déclaration de Jugement commun,
— ORDONNER le renvoi du dossier à une audience de mise en état électronique ultérieure,
— RÉSERVER les dépens et frais irrépétibles à ce stade de la procédure,
— DÉCLARER le Jugement à intervenir commun et opposable à l’organisme social de Madame [R] [E].
Elle expose notamment que :
— il résulte des investigations menées par la brigade territoriale de gendarmerie de [Localité 6] que Monsieur [D] [A] n’a pas respecté l’arrêt imposé à un stop et a heurté un véhicule provenant de la droite;
— Monsieur [A] n’a pas contesté sa responsabilité, également admise par son assureur responsabilité civile;
— à la suite de l’accident, Madame [E] a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 7];
— il a été mis en lumière un pluri-traumatisme touchant à la fois la hanche gauche, la colonne lombaire et l’articulation sacro-iliaque gauche et l’abdomen;
— elle a ensuite été transférée à la polyclinique à [Localité 3] jusqu’au 21 décembre 2017;
— elle a ensuite été transférée en France où elle a été hospitalisée à [Localité 1] jusqu’au 19 avril 2018;
— elle considère que le rapport amiable ne reflète pas la réalité du préjudice corporel;
— La loi Marocaine est applicable au présent litige, à savoir le [G] portant loi n°1-84-177 du 02 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, en application des dispositions de la Convention dite de la HAYE (convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière) du 04 mai 1971 signée par la France et le Maroc les 03 juin 1975 et 25 juin 2010;
— L’article 3 de cette convention dispose :« La loi applicable est la loi interne de l’État sur le territoire duquel l’accident est survenu »;
— La mission confiée à l’expert devra donc concerner les postes de préjudices indemnisables tels que fixés par le [G] à savoir :
— Les frais du transport de la victime ;
— Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ;
— Les dépenses nécessitées par le recours à des appareils de prothèse ou d’orthopédie et par la rééducation de la victime ;
— L’incapacité temporaire de travail : le préjudice comprend la perte du salaire ou des gains professionnels qui en résulte, compte tenu de la part de responsabilité imputable aux parties;
— L’incapacité physique permanente : il s’agit des dommages causés à son intégrité physique et, le cas échéant, des préjudices suivants : recours à une tierce personne, changement total de profession, conséquences défavorables de carrière, interruption définitive ou quasi définitive de scolarité, préjudice esthétique et pretium doloris;
— Pour ce dernier poste, l’expert devra fixer son évaluation au moyen du barème fonctionnel des incapacités fixé par le Décret n°2-84-744 du 14 janvier 1985;
— En l’état de l’offre indemnitaire d’ores et déjà adressée par la compagnie d’assurances M. A.C.I.F le 27 janvier 2022 (40.937 dirhams, soit 3.821,42 euros), il sera alloué à Madame [E] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel;
— Par application combinée de l’article L. 124-3 du Code des assurances relatif à l’action directe du tiers lésé à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile et de l’article 331 du Code de procédure civile relatif à l’intervention forcée, Madame [E] sollicite que Monsieur [A] soit condamné à lui verser ladite provision et que la compagnie M. A.C.I.F le relève et le garantisse de cette condamnation après déclaration de Jugement commun.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2026, la MACIF sollicite de:
— JUGER que les modalités et l’étendue de la réparation de Madame [E] au titre de
l’accident de la circulation survenu le 12 novembre 2017 sont régies par la loi marocaine ;
— CONSTATER que la MACIF ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et à la condition qu’elle soit limitée à l’évaluation des postes de préjudices suivants :
— Les frais de transports ;
— Les frais médicaux ;
— La perte de gains professionnels actuels et futurs ;
— [Localité 8] personne ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Souffrances endurées.
— DONNER ACTE à la MACIF qu’elle ne s’oppose pas au règlement de la somme provisionnelle de 2.500 euros ;
Pour le surplus,
— DEBOUTER Monsieur [A] et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Elle expose que :
— Le 12 novembre 2017, Monsieur [A] a eu un accident de la circulation à [Localité 5] au Maroc, alors qu’il transportait à son bord son épouse Mme [R] [E];
— Sa responsabilité n’a jamais été contestée;
— Dès lors, l’action en responsabilité extracontractuelle dirigée par Madame [E] à
l’encontre de Monsieur [A] est régie par la loi marocaine selon les dispositions de la convention de [Localité 9] précitées;
— Il convient de rappeler que le contrat d’assurance automobile de monsieur [A]
détermine seulement les garanties souscrites et leur territorialité;
— La garantie qui a en l’espèce vocation à s’appliquer est la garantie responsabilité civile du contrat automobile pour un accident de la circulation survenu au Maroc;
— Dès lors, le Tribunal ne pourra que faire application de la loi marocaine quant aux modalités et à l’étendue de la réparation de Madame [E].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2026, Monsieur [D] [A] sollicite de :
— CONSTATER que Monsieur [D] [A] ne conteste pas être entièrement
responsable du préjudice corporel souffert par Madame [R] [E], en sa qualité de
conducteur du véhicule impliqué dans l’accident,
— ORDONNER, AVANT DIRE-DROIT, l’instauration d’une mesure d’expertise suivant
mission habituelle,
— CONSTATER que Monsieur [D] [A] formule les protestations et réserves
d’usage quant à cette demande,
— JUGER que les frais de consignation seront intégralement avancés par Madame [R] [E], demanderesse à l’expertise,
— RÉSERVER le sort des dépens et frais irrépétibles à ce stade de la procédure,
— DÉCLARER le Jugement avant dire-droit à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurances M. A.C.I.F qui sera condamnée à relever et garantir Monsieur [D] [A] de toutes les condamnations, provisionnelles ou définitives, prononcées à son encontre au bénéfice de Madame [R] [E],
— REJETER les demandes plus amples ou contraires présentées par la compagnie d’assurances M. A.C.I.F.
Il expose notamment que :
— Monsieur [A] ne conteste pas être entièrement responsable du préjudice corporel souffert par Madame [E], en sa qualité de conducteur du véhicule impliqué dans l’accident;
— Monsieur [A] a été contraint d’appeler la compagnie M. A.C.I.F en intervention forcée afin que le Jugement avant dire-droit à intervenir lui soit déclaré commun et opposable et qu’il soit relevé et garantie des condamnations, provisionnelles et définitives, prononcées à son encontre;
— En effet, Madame [A] conclut sur le fondement de l’action directe à l’encontre
de la compagnie M. A.C.I.F (article L. 124-3 du Code des assurances);
— L’action initiée par Monsieur [A] à l’encontre de son assureur entre dans le délai de deux ans fixé par l’article L. 114-1 alinéa 5 du Code des assurances qui énonce que « Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription [de deux ans] ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré »;
— Monsieur [A] entend formuler les protestations et réserves d’usage quant à la
demande d’expertise judiciaire présentée par Madame [E].
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Gard n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
L’instruction a été clôturée le 13 janvier 2026 par ordonnance du 6 janvier 2026 et fixée à plaider à l’audience du 10 février 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur la loi applicable
La MACIF sollicite de juger que les modalités et l’étendue de la réparation de Madame [E] au titre de l’accident de la circulation survenu le 12 novembre 2017 sont régies par la loi marocaine. Les autres parties ne s’y opposent pas.
Selon l’article premier de la Convention internationale sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation conclue le 4 mai 1971 à [Localité 9], cette convention a pour objet de déterminer la loi applicable à la responsabilité civile extra contractuelle découlant d’un accident de la circulation routière et quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître.
C’est à juste titre qu’il est rappelé qu’aux termes des articles 3 et 4 de la Convention susvisée, la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu, lorsque les véhicules impliqués sont immatriculés dans des Etats différents.
L’article 8 de la Convention dispose que la loi applicable détermine “1. Les conditions et l’étendue de la responsabilité (…)”.
Il est constant que l’accident dont a été victime la demanderesse s’est produit au Maroc. Ainsi, la loi marocaine régit l’action en responsabilité extra contractuelle.
II. Sur la responsabilité
Il est sollicité de juger que Monsieur [D] [A] est directement et entièrement responsable du préjudice corporel souffert par Madame [R] [E], en l’état de l’accident de la circulation survenu le 12 novembre 2017 au Maroc, alors que celle-ci était passagère transportée du véhicule impliqué dans l’accident.
La responsabilité de Monsieur [A] n’est pas contestée.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Aux termes de l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Madame [E] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire en vue d’évaluer son préjudice suite à l’accident subi.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise amiable et produisant plusieurs pièces médicales, la demanderesse est fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin que son préjudice soit contradictoirement évalué.
Les défendeurs ne s’opposent pas à la mesure d’expertise.
En l’espèce, il y a cependant lieu de constater en effet qu’en application des articles 2 et 3 du [G] portant loi numéro 1-84-177 du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes causés par des véhicules terrestres à moteur, la mission confiée à l’expert sera limitée au seul poste indemnisable au titre de la loi marocaine à savoir :
— Les frais du transport de la victime ;
— Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ;
— Les dépenses nécessitées par le recours à des appareils de prothèse ou d’orthopédie et par la rééducation de la victime ;
— L’incapacité temporaire de travail : le préjudice comprend la perte du salaire ou des
gains professionnels qui en résulte, compte tenu de la part de responsabilité imputable
aux parties.
— L’incapacité physique permanente : il s’agit des dommages causés à son intégrité
physique et, le cas échéant, des préjudices suivants : recours à une tierce personne,
changement total de profession, conséquences défavorables de carrière, interruption
définitive ou quasi définitive de scolarité, préjudice esthétique et pretium doloris
IV. Sur la demande de provision
Madame [E] sollicite paiement d’une provision à hauteur de 2 500 euros à laquelle ne s’oppose pas les défendeurs.
Monsieur [A] sera condamné au paiement de cette provision.
La compagnie d’assurances MACIF sera condamnée à le relever et garantir.
Il n’y a pas lieu déclarer commun et opposable le présent jugement à la CPAM qui est partie à l’instance. Le jugement lui est en effet de facto déclaré commun et opposable.
V. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il y a lieu, compte-tenu de la mesure d’expertise judiciaire, de réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire de Madame [R] [E],
COMMET pour y procéder :
[J] [P]
[Adresse 6]
Port. : 06.27.50.31.91 – [Courriel 1]
DIT que l’expert aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
1. Contact avec la victime : Convoquer les parties intéressées dans un délai minimum de 15 jours et recueillir leurs prétentions.
2. Dossier médical : Se faire délivrer par la victime ou son représentant légal les documents médicaux relatifs à l’accident/l’agression, en particulier le certificat médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie etc.
3. Situation personnelle et professionnelle : Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
4.Rappel des faits : A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
— Relater les circonstances de l’accident ;
— Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution ;
5.Lésions initiales et évolution : Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de leur évolution.
6.Doléances : Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne
7.Examen clinique : [Etablissement 1] à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport.
8.Discussion : Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident/l’agression des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. L’Expert évaluera ensuite :
— Les frais du transport de la victime ;
— Les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation ;
— Les dépenses nécessitées par le recours à des appareils de prothèse ou d’orthopédie et par la rééducation de la victime ;
— L’incapacité temporaire de travail : le préjudice comprend la perte du salaire ou des gains professionnels qui en résulte, compte tenu de la part de responsabilité imputable aux parties.
— L’incapacité physique permanente : il s’agit des dommages causés à son intégrité physique et, le cas échéant, des préjudices suivants : recours à une tierce personne, changement total de profession, conséquences défavorables de carrière, interruption définitive ou quasi définitive de scolarité, préjudice esthétique et pretium doloris.
— Fixer son évaluation au moyen du barème fonctionnel des incapacités fixé par le Décret n°2-84-744 du 14 janvier 1985,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérésdans la mission;
— Faire toute observation, de nature purement technique, utile à lasolution du litige.
RAPPELLE qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif;
RAPPELLE que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement;
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de cedélai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsiqu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
FIXE à 1 200 euros (MILLE DEUX CENT EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la demanderesse devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le tribunal judiciaire de Nîmes, dans les six semaines à compter de la demande de consignation, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, ce sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile,
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie demanderesse sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertises seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public;
DIT que l’expert établira un pré-rapport, qu’il communiquera aux parties, en leur laissant un délai d’un mois pour faire leurs éventuelles observations;
DIT que l’expert déposera son rapport définitif au greffe dans les trois mois de sa saisine;
DIT que l’expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées;
DIT que l’expert établira un pré-rapport avant son rapport définitif et laissera un délai d’un mois aux parties pour faire des observations éventuelles;
DIT que l’expert déposera son rapport d’expertise dans les six mois de sa saisine;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [D] [A] à régler à Madame [R] [C] la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle;
CONDAMNE la société MACIF à relever et garantir Monsieur [D] [A] de cette condamnation provisionnelle;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de conclure après dépôt du rapport d’expertise;
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Chloé AGU, Juge et par Corinne PEREZ, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, La Présidente,
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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