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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 25 mars 2026, n° 22/01528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/01528 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6LE
N° MINUTE :
Assignation du :
21 janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 25 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [J], [N],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0458
DEFENDERESSE
Madame, [H], [A], [E],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Me Shirly COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0486, Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 janvier 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 mars 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
M., [J], [N] et Mme, [H], [E] se sont mariés sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts le 25 octobre 1991 et ont acquis du temps de leur union un appartement sis, [Adresse 2] à, [Localité 1].
Aux termes de la convention définitive de divorce, conclu par acte notarié du 13 octobre 2004 et homologuée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2005, régulièrement publié, ils ont notamment convenu de l’attribution à Mme, [H], [E] de l’appartement, évalué à la somme de 275.000 euros, moyennant une soulte d’un montant de 76.225 euros payable à la vente de l’appartement.
Soutenant que le fait que la convention de divorce prévoit le paiement de la soulte au jour de la vente de l’appartement sans date était une clause potestative nulle, que l’obligation de paiement devait s’analyser comme une obligation à terme, au sens de l’article 1305 du code civil, dont il pouvait solliciter du tribunal de prononcer l’exigibilité, et que la soulte prévue devait être réévaluée, en application de l’article 828 du code civil, la valeur de l’appartement ayant nettement évoluée depuis la signature de la convention, M., [J], [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Mme, [H], [E] par acte du 21 janvier 2022 aux fins de voir désigner un expert avant dire droit sur le montant de la soulte et la fixation de la mise à prix de la vente judiciaire de l’appartement.
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2022, Mme, [H], [E] soulevait l’irrecevabilité de l’action entreprise par M., [J], [N] pour défaut de droit d’agir.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, le juge de la mise en état a débouté Mme, [H], [E] de ses demandes.
Par ordonnance d’incident en date du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris interjeté à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 juillet 2023.
Par décision du 2 avril 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, Mme, [H], [E] demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER Monsieur, [J], [N] irrecevable à agir en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la convention de divorce homologuée par jugement du 25 octobre 2005 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Paris,
DEBOUTER Monsieur, [J], [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur, [J], [N] à payer à Madame, [H], [E] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur, [J], [N] aux entiers dépens de la présente procédure. »
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M., [J], [N] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 794, 480, 789 et 123 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1355 du code civil ;
Voir déclarer irrecevable l’incident soulevé par Madame, [H], [E]
Subsidiairement, voir déclarer Monsieur, [J], [N] recevable en ses demandes à l’encontre de Madame, [H], [E] ;
En tout état de cause :
Voir débouter Madame, [H], [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Voir renvoyer la cause et les parties devant la formation de jugement au fond :
Voir condamner Madame, [H], [E] à payer à Monsieur, [N] la somme de 8.000€ à titre de dommages-intérêts ;
La voir condamner à payer à Monsieur, [N] la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens relatifs au présent incident »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 janvier 2026, l’incident a été mis en délibéré au 25 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par Mme, [H], [E]
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 794 du code de procédure, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose que « Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789. »
Aux termes des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.»
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En application du dernier de ces textes, il découle de l’effet attaché à l’autorité de la chose jugée l’interdiction pour le juge, en dehors de l’exercice d’une voie de recours, de statuer sur une prétention qui a déjà été tranchée dans une précédente décision. Il en résulte une obligation pour les parties de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens de fait et de droit qu’elles estiment de nature à fonder leurs prétentions en demande ou en défense.
En l’espèce, par ordonnance du 31 juillet 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 avril 2025, le juge de la mise en état a déclaré « recevables les demandes formées par, [J], [N] dirigées contre, [H], [E] figurant dans son assignation introductive d’instance du 13 janvier 2022 et dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 20 décembre 2022 ».
Si ces décisions tranchent une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M., [J], [N], force est de constater que dans le cadre du présent incident, Mme, [H], [E] sollicite à nouveau l’irrecevabilité des demandes formées par M., [J], [N] dans le cadre de la même instance, de sorte que cette irrecevabilité porte sur le même objet et s’élève entre les mêmes parties, en la même qualité.
Or, en application des dispositions précitées, il appartenait à Mme, [H], [E] de présenter l’ensemble des moyens, de fait ou de droit, qu’elle estimait nécessaire à fonder ses prétentions, en particulier quant à la recevabilité des demandes de M., [J], [N], ce dès ce premier incident, étant souligné qu’elle fonde sa demande d’irrecevabilité sur l’autorité de chose jugée de la convention de divorce homologuée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris du 25 octobre 2005 qui ne peut s’analyser en une circonstance nouvelle.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Mme, [H], [E] sera déclarée irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de la décision rendue par le juge de la mise en état du tribunal de céans le 31 juillet 2023, confirmée par la cour d’appel de Paris et devenue définitive.
Sur la recevabilité de la demande de M., [J], [N] en paiement de dommages et intérêts
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 et suivants du code de procédure civile. Ceux-ci ne lui donnent pas pouvoir de condamner une partie au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais seulement, aux termes des articles 789 et 790, le pouvoir d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et de statuer sur les dépens et les demandées formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par M., [J], [N] pour procédure abusive sera déclarée irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
L’équité justifie en revanche de condamner Mme, [H], [E] à verser à M., [J], [N] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme, [H], [E] et tirée de l’autorité de chose jugée de la convention de divorce homologuée par juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris le 25 octobre 2005 ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M., [J], [N] ;
Condamne Mme, [H], [E] à payer à M., [J], [N] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 1er juin 2026 à 13h30 pour conclusions en défense pour le 25 mai au plus tard ;
Faite et rendue à Paris le 25 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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