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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 18 juin 2025, n° 24/04478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00576
N° RG 24/04478 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWRO
Mme [R] [V]
C/
Mme [U] [L]
Mme [B] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 18 juin 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Madame [U] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffiers : M. BOULLE Pierre, lors de l’audience, et Mme DEMILLY Florine, lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Audience publique du : 30 avril 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] est propriétaire d’une maison située [Adresse 3]. Madame [U] [L] et Madame [B] [G] sont propriétaires du terrain contigu situé [Adresse 1].
Trois arbres situés sur le fonds des défenderesses et plantés en limite de propriété surplombaient le terrain de la demanderesse.
Par courrier en date du 19 mai 2023, Madame [R] [V], par l’intermédiaire de son assurance protection juridique a mis en demeure Madame [U] [L] et Madame [B] [G] d’avoir à faire cesser le trouble de voisinage.
Une expertise amiable était diligentée le 20 juillet 2023, à laquelle étaient conviées Madame [U] [L] et Madame [B] [G], qui ne se sont pas présentées, et un rapport d’expertise en date du 03 août 2023 a été réalisé.
Par courriers en date des 13 septembre 2023 et 22 janvier 2024, Madame [R] [V], par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, mettait de nouveau en demeure Madame [U] [L] et Madame [B] [G] afin d’effectuer la taille et l’élagage des arbres.
Madame [R] [V] a tenté de régler à l’amiable le différend l’opposant à Madame [U] [L] et Madame [B] [G] par le biais d’une conciliation de justice, qui a abouti à l’établissement d’un constat de carence le 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, Madame [R] [V] a fait établir un procès-verbal de constat.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Madame [R] [V] a fait assigner Madame [U] [L] et Madame [B] [G] devant le Tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :
CONDAMNER Madame [U] [L] et Madame [B] [G] à faire procéder à l’élagage des branches dépassant sur la propriété de Madame [V], en tant que de besoin l’y condamner à ses frais et sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;CONDAMNER solidairement Madame [U] [L] et Madame [B]
[G] à verser à Madame [R] [V] la somme de 1 000€ au titre du trouble anormal de voisinage ;CONDAMNER solidairement Madame [U] [L] et Madame [B]
[G] à verser la somme de 2 000 € à Madame [R] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER solidairement Madame [U] [L] et Madame [B] [G] aux dépens.A l’audience du 30 avril 2025, Madame [R] [V] représentée par son conseil maintient les termes de son assignation, et se fondant sur les dispositions de l’article 671 du code civil, explique avoir tenté à plusieurs reprises de régler à l’amiable le conflit, notamment par le biais des conseils des parties, qu’une expertise amiable et un constat d’huissier ont été dressés, que les défenderesses ont produit un devis pour l’élagage des arbres, mais celui-ci a tardé à être réalisé.
Elle sollicite, sur le fondement des articles 1241 et 1253 du code civil, et en raison du trouble anormal de voisinage, l’indemnisation du préjudice subi, souligne que de nombreuses branches d’arbres se propagent sur son terrain, touchent et surplombent son habitation entrainant des nuisances en raison des déchets végétaux qui engorgent la gouttière. Elle précise en outre qu’un devis pour élagage a été transmis mais que le haut des arbres n’a pas été taillé.
Madame [L] et Madame [G], représentées par leur conseil, se réfèrent aux conclusions qu’elles déposent, informent de ce que l’élagage des arbres est finalement intervenu en utilisant une nacelle, et sollicitent le débout de Madame [R] [V] de ses demandes. Elles produisent des photographies pour le justifier, et soulignent que les branches qui dépassent proviennent d’arbres qui sont situés au fond de la propriété des défenderesses, et qu’elles n’entraînent pas de perte d’ensoleillement. Elles soulignent que la mairie leur a indiqué ne pas autoriser l’abattage d’arbres centenaires en l’absence de péril, lesquels bénéficient d’une protection en application des règles locales d’urbanismes. Elles considèrent que la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et conformément aux dispositions de l’article 1253 du code civil elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice spécifique, qui ne peut être constitué par de simples feuilles qui tombent sur sa propriété.
Elles demandent que leur soit accordée l’Aide juridictionnelle à titre provisoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Madame [U] [L] et Madame [B] [G] assignées à personne, étaient représentées à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et à défaut de règlements et d’usage, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Il ressort de la combinaison des articles 672 et 673 du code civil, que celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les arracher ou les réduire à la hauteur déterminée par l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Il est constant que les branches d’un arbre ne peuvent déborder sur la propriété voisine, peu importe que l’arbre soit planté au-delà ou en deçà des distances légales, réglementaires ou coutumières, et ce peu importe qu’il génère ou pas un préjudice ; que le droit imprescriptible du demandeur à l’action en coupe ne subit aucune restriction résultant de l’affectation du fonds, des caractères de l’arbre, des conséquences de la sanction ou de la nature du droit réel. Il ne peut être restreint aux motifs de la prescription trentenaire de l’implantation irrégulière.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable en date du 03 août 2023, produit par Madame [V] relève la présence de trois grands arbres de plus de 30 ans dont les branches surplombent le terrain et la toiture de la demanderesse et touchent également le pignon de sa maison.
Dans son procès-verbal de constat en date du 05 août 2024, le commissaire de justice mandaté fait état de trois arbres plantés en limite de propriété sur le fonds appartenant à Madame [L] et Madame [G], et « dont les branches surplombent le terrain et la toiture de la demanderesse », « que les branches touchent la toiture et le pignon de la maison de la demanderesse », « que le terrain voisin n’est pas entretenu et est à l’état de friche ». L’examen des photographies annexées au procès-verbal de constat montre que ces trois arbres présentaient de grandes hauteurs et dépassaient le toit de la maison construite sur le fonds de Madame [V]. Au jour du constat, de nombreuses branches empiétaient sur le fonds de Madame [V], la limite de propriété n’étant matérialisée que par un fil. Ces photographies permettent d’établir que les branches se déployaient à la date de l’intervention du commissaire de justice jusqu’à la maison de Madame [V], éloignée elle-même de trois mètres de la limite séparative tel qu’il en ressort du plan de bornage.
Il ressort néanmoins des photographies récentes fournies par les deux parties qu’une intervention sur les arbres plantés sur le fonds de Mesdames [L] et [G] a eu lieu, ce qui est corroboré par un devis prévoyant une coupe de « l’arbre coté voisin qui donne sur la maison du voisin environ sur une hauteur de 12m ». Un des arbres a par ailleurs été abattu tel qu’il en ressort du courrier officiel en date du 21 janvier 2025 produit par la demanderesse, et ainsi les branches qui touchaient la maison ont été supprimées.
Cependant il ressort de ces mêmes photographies que plusieurs branches apparaissent à grande hauteur et débordent sur le fonds de Madame [V]. Ce débordement bien qu’a une hauteur importante n’échappe pas à la règle tirée de l’article 673 du code civil, et si les défenderesses évoquent une protection spécifique des arbres en application des règles locales d’urbanismes, elles n’apportent aucun élément objectif permettant de le confirmer.
En conséquence, il convient d’ordonner à Madame [U] [L] et Madame [B] [G] de faire élaguer les deux arbres situés en limite de propriété afin de faire cesser tout surplombement des branches sur le fonds de Madame [V], dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur le trouble anormal de voisinage :
Il est constant que la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée, sur le fondement du principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Le caractère anormal d’un trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu tout en tenant compte de la perception ou de la tolérance de la personne qui s’en plaint.
En l’espèce, si la présence d’arbres de grande hauteur peut dans certaines circonstances représenter un danger pour la sécurité des biens et des personnes, il n’en est pas de même des problématiques liées aux déchets végétaux. En effet, la chute de feuilles mortes sur un fonds voisin ne constitue pas un trouble anormal de voisinage. En outre, le nettoyage des jardins et des gouttières relève de l’entretien normal de toute habitation. Enfin, Madame [V] ne produit pas de pièces permettant de rapporter la preuve d’un quelconque préjudice lié à l’intervention de sociétés pour des travaux autres que ceux correspondants à un entretien classique.
Dans ces conditions, Madame [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un trouble qui excède les troubles normaux de voisinage et qui serait la conséquence directe et exclusive de l’absence d’entretien par Madame [U] [L] et Madame [B] [G] de leur propriété.
En conséquence il convient de la débouter de sa demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [U] [L] et Madame [B] [G] succombant en la cause, il convient de les condamner in solidum aux dépens de l’instance.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [U] [L] et Madame [B] [G] condamnées in solidum aux dépens, devront verser à Madame [R] [V] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 700 €.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
CONDAMNE Madame [U] [L] et Madame [B] [G] à procéder à leurs frais à l’élagage des branches débordant sur la propriété de Madame [R] [V] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, dans un délai de trois mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
DEBOUTE Madame [R] [V] de sa demande de condamnation au titre du trouble anormal de voisinage ;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [L] et Madame [B] [G] au paiement de la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
ADMET Madame [U] [L] et Madame [B] [G], au bénéfice de l’Aide juridictionnelle provisoire, sous réserve de la décision du Bureau d’Aide juridictionnelle;
CONDAMNE in solidum Madame [U] [L] et Madame [B] [G] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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