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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 15 janv. 2026, n° 22/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/37
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/00836
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JOES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Association [Adresse 20], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Céline LESPERANCE de la SCP CBF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B101, Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de NANCY
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [N]
né le 31 Décembre 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle SAFFROY-HUEBER, avocat au barreau de METZ
Mme [L] [F]
née le 24 décembre 1975 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2] (appelée en intervention forcée)
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [W] [N] et Madame [L] [F] sont propriétaires en indivision à hauteur d’une moitié chacun d’une parcelle de terrain dépendant du [Adresse 12] » à [Adresse 14] [Localité 1] formant le lot numéro 75, cadastrée section [Adresse 3][Cadastre 6] [Adresse 8], acquis le 9 avril 2021 suivant acte notarié de Maître [U] [P], Notaire à [Localité 9].
Le 14 novembre 2020, ils ont déposé une déclaration préalable de travaux afférente à la construction d’un abri à bateau sur cette parcelle. Cette déclaration n’a fait l’objet d’aucune opposition à la date du 26 novembre 2020.
Par LRAR du 15 septembre 2021, l’association syndicale libre du parc résidentiel de loisirs du [Localité 21], par l’intermédiaire de Maître [J], administrateur, a mis en demeure Monsieur [W] [N] de procéder à la destruction de l’abri à bateau, estimant que ce dernier avait été construit en infractions à plusieurs dispositions du règlement intérieur du parc de loisirs du Val de [Localité 13].
En l’absence de réponse de Monsieur [N], l’association [Adresse 20] a entendu saisir le Tribunal judiciaire d’une action à l’encontre de Monsieur [N].
2°) LA PROCEDURE
Vu l’acte d’huissier de justice signifié le 8 avril 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 11 avril 2022, par lequel l’Association syndicale libre du parc résidentiel de loisirs du [Localité 21], prise en la personne de son administrateur judiciaire, Maître [U] [J], a constitué avocat et a assigné Monsieur [W] [N] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ ;
Vu la constitution d’avocat de Monsieur [N] notifiée par RPVA le 21 avril 2022 ;
Vu l’assignation en intervention forcée signifiée le 29 juin 2022 à Madame [L] [F] à la requête de Monsieur [W] [N] ;
Vu la constitution d’avocat de Madame [L] [F] notifiée par RPVA le 17 août 2022 ;
Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état ordonnant la jonction de la procédure initiée par Monsieur [N] à celle initiée par l’Association [Adresse 20] ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 12 juin 2025, l’Association syndicale libre du parc résidentiel de loisirs du [Localité 21], prise en la personne de son syndicat, demande au tribunal au visa des articles 1104, 1231-1 du Code civil, R 111-37 et L 443-1 du code de l’urbanisme, L 442-1 L 442-1.1 et L. 442-9 L443-1 à L443-3, R 442-1 du Code de l’urbanisme, de :
— JUGER recevable et bien fondée la demande de l’Association Syndicale Libre du PRL du [Localité 21], parfaitement habilité par les statuts en vigueur à représenter l’ASL en justice sans autres formalité et à poursuivre l’instance ;
Y FAISANT DROIT :
— DIRE qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation et des articles L 443-1 à L443-3 du code de l’urbanisme, les articles L 442-1 L 442-1.1 et L. 442-9 du Code de l’urbanisme ne s’appliquent pas au PRL, et que le cahier des charges du PRL régit les droits des parties,
— CONDAMNER Monsieur [N] à procéder à la destruction ou à défaut à la mise en conformité de l’abri à bateau construit par ses soins sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] zone 1AUb sur la commune de [Localité 13] au vu d’un manquement à ses obligations contractuelles ;
— ASSORTIR cette obligation d’une astreinte d’un montant de 200€ par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DEBOUTER Monsieur [N] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et notamment de son moyen de procédure, et le dire irrecevable et mal fondé en ce moyen ;
— CONDAMNER Monsieur [N] à verser à l’Association Syndicale Libre du PRL du [Localité 21] une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même Code au profit de Me MILLOT-LOGIER, avocat aux offres de droit.
L’Association [Adresse 20] (ci-après « ASL ») fait tout d’abord valoir que contrairement aux moyens développés par Monsieur [W] [N], l’ASL a qualité pour agir dans la présente procédure car elle agit bien « prise en la personne de son syndicat ». Elle explique que le chapeau de ses précédentes écritures n’avait pas été modifié par erreur, et que ses dernières écritures permettent de régulariser la situation. L’ASL relève que le défaut de qualité à agir soulevé par la partie adverse constitue une irrégularité de fond et non une fin de non-recevoir, et qu’elle relève donc de la compétence du juge de la mise en état.
Au fond, l’ASL soulève en premier lieu l’absence de conformité de l’abri bateau au règlement intérieur du parc de loisirs.
L’ASL soutient que lors de l’acquisition de sa parcelle au sein du parc de loisirs, Monsieur [N] a accepté de se soumettre au règlement intérieur du parc qui stipule en son article 10 « Hauteur : la hauteur maximale est de 3 mètres mesurée du sol naturel à l’égout des couvertures », et prohibe :
— toute construction ou installation non raccordée au réseau d’égout ;
— toute construction ou installation à l’exception des HLL et d’équipements nécessaires au fonctionnement du PRL ;
— l’édification de constructions provisoires ou de caractère précaire, tel que annexes en dur, poulaillers, clapiers, abris de jardin, tente etc.
Or, l’ASL estime que la construction de Monsieur [N] est en totale contradiction avec les obligations auxquelles il s’est volontairement astreint, dans la mesure où elle dépasse les limites maximales autorisées, n’est pas raccordée au réseau d’évacuation des eaux usées, et est assise sur des plots en béton qui constituent des fondations immuables incompatibles avec la qualification d’habitation légère de loisir, les habitations légères de loisir telles que définies par l’article R111-37 du Code de l’urbanisme.
Pour contester la caducité du règlement et du cahier des charges dont se prévaut Monsieur [N], l’ASL fait valoir qu’il s’agit de documents de nature contractuelle, qui sont ainsi des règles d’intérêt privé qui ne deviennent pas caduques, et ajoute que les textes qui réglementent les lotissements, sur le fondement desquels le règlement serait désormais caduc, ne s’appliquent pas aux parcs résidentiels de loisirs.
En second lieu, l’ASL fait valoir que Monsieur [N] n’a pas non plus respecté le cahier des charges du parc de loisirs, notamment celles figurant aux clauses 3,4 et 13, en réalisant une construction qui ne correspond pas à la définition des « habitations légères de loisirs ». Dès lors, l’ASL estime que la responsabilité contractuelle de Monsieur [N] est engagée et qu’en application de l’article 1231-1 du Code civil, il doit être condamné à procéder à la destruction de l’ouvrage. La demanderesse soutient qu’il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation que la demande de démolition peut être présentée sans qu’il y ait lieu d’étudier la proportionnalité entre le préjudice subi et la demande de démolition, sous réserve de la bonne foi du coloti qui fait défaut en l’espèce. L’ASL souligne enfin le fait que la présence de l’abri à bateau est préjudiciable à l’ensemble du parc, en ce qu’il impacte son harmonie esthétique, et n’a été construit que dans l’intérêt de Monsieur [N]. La demanderesse ajoute que cette construction risque de constituer un précédent au sein du parc.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 6 mai 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [W] [N] demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer irrecevable la demande formée par l’Association [Adresse 19] [Localité 21], cette dernière n’ayant pas qualité pour agir,
— Débouter l’Association syndicale Libre du Parc Résidentiel de Loisirs de [Localité 21], de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre subsidiaire, si la juridiction estimait par extraordinaire que le défendeur a violé le cahier des charges, débouter l’Association [Adresse 19] [Localité 21] de sa demande de démolition sous astreinte de l’abri à bateau, la preuve d’un préjudice quelconque subi par la demanderesse n’étant pas rapportée,
— Donner acte à Monsieur [N] de son assignation en intervention forcée de Madame [F], son ex-concubine,
— La condamner à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées,
— Condamner l’Association syndicale Libre du Parc Résidentiel de Loisirs de [Localité 21], à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’Association [Adresse 19] [Localité 21] aux entiers frais et dépens de la procédure.
En défense, Monsieur [W] [N] soutient tout d’abord que le règlement intérieur du Parc résidentiel de loisirs du Val de [Localité 13] est caduque. Il explique qu’en effet, depuis la loi ALUR, les règles d’urbanisme contenues dans les documents des lotissements, notamment le règlement et le cahier des charges, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir, si à cette date le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ; le Parc Résidentiel de [Localité 21] ayant été autorisé par arrêté du 2 Octobre 1986 et 16 Avril 1987, il avait donc plus de 10 ans lors de l’entrée en vigueur de la Loi ALUR, et la commune de [Localité 13] dispose bien d’un PLU approuvé le 7 février 2012.
Par ailleurs, Monsieur [N] soulève l’irrecevabilité de l’action de l’Association [Adresse 20] pour défaut de qualité pour agir, dans la mesure où Maître [J] n’est plus administrateur de l’association syndicale. Monsieur [N] expose qu’en effet, un syndicat et un président ont été désignés récemment, l’article 18 des statuts mis à jour indiquant que « le syndicat règle par ses délibérations, les affaires de l’Association », et qu’il n’est produit aucune décision du syndicat sur la poursuite de l’action menée initialement par Maître [J].
Ensuite, Monsieur [N] soutient que conformément à la loi ALUR, seule la commune de [Localité 13] est compétente pour agir si elle estime que les travaux ne sont pas conformes. Le défendeur affirme que le [Adresse 10] est bien soumis aux règles des lotissements dans la mesure où il est un PRL à cession de parcelles et non à location de parcelles. Il déclare que l’abri à bateau respecte parfaitement les prescriptions du PLU applicables dans le secteur 1AUB, raison pour laquelle le Maire de [Localité 13] a rendu une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux. Monsieur [N] fait encore valoir que l’abri édifié n’est en aucun cas une construction non démontable et qu’il respecte le cahier des charges de l’ASL.
A titre subsidiaire, Monsieur [N] sollicite que la juridiction ne le condamne pas à procéder à la démolition de l’ouvrage, invoquant l’arrêt de la Cour de Cassation du 13 Juillet 2022 selon lequel le juge peut refuser d’ordonner la démolition de la construction s’il considère gue cette mesure est excessive par rapport aux intérêts lésés. Monsieur [N] soutient qu’il n’a causé de préjudice à aucun de ses voisins, que l’abri respecte l’harmonie du Parc puisqu’il est construit en bois, et que la preuve d’un préjudice quelconque subi par l’ASL du [Localité 21] n’est pas rapportée.
Enfin, si sa responsabilité contractuelle devait être recherchée, Monsieur [N] rappelle que Madame [F] est propriétaire indivise à hauteur de 50 % de la parcelle [Cadastre 7] et sollicite donc que cette dernière soit condamnée à hauteur de 50 % des condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 7 mars 2024, qui sont ses dernières conclusions, Madame [L] [F] demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que, en l’état actuel des prétentions respectives des parties, Madame [F] s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal quant au présent litige ;
— DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de Madame [F] ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [N] à verser à Madame [L] [F] une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [N] aux entiers frais et dépens.
Pour contester les demandes de Monsieur [N], Madame [F] fait valoir que si elle est effectivement propriétaire en indivision à hauteur de 50 % de la parcelle sur laquelle l’abri de bateau a été construit, elle a été tenue à l’écart de la construction de cet abri à bateau, dont Monsieur [N] s’est chargé seul. Madame [F] déclare qu’elle n’a d’ailleurs jamais eu de contact significatif avec l’association [Adresse 20]. Elle soutient que les demandes de l’association concernent exclusivement les problèmes dans la construction de l’abri de bateau érigé par Monsieur [N], et en aucun cas d’autres demandes financières pour lesquelles Madame [F] pourrait être tenue contractuellement.
Madame [F] déclare qu’elle n’est pas opposée au principe d’une destruction ou, à défaut, d’une mise en conformité de l’abri de bateau, tel que sollicité par la demanderesse, mais qu’elle ne peut prendre seule cette décision, du fait de sa position de co-propriétaire, de sorte qu’il ne peut être retenu la moindre faute à son encontre dans le cadre de la procédure. Dans ces conditions, elle estime qu’il n’existe aucun motif justifiant qu’elle soit tenue à garantir Monsieur [N] de la moitié de toutes les condamnations dont il pourrait faire l’objet dans le cadre de la procédure.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
1°) SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DU DEFAUT DE QUALITE POUR AGIR
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond , pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [N] a soulevé l’irrecevabilité de l’action de l’ASL pour défaut de qualité à agir non devant le juge de la mise en état, mais devant le juge du fond. L’ASL fait valoir que cette demande est irrecevable pour ne pas avoir été soulevée devant le juge de la mise en état.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] tirée du défaut de qualité à agir de l’ASL, est déclarée irrecevable.
2°) SUR L’OPPOSABILITE DU REGLEMENT INTERIEUR ET DU CAHIER DES CHARGES A MONSIEUR [N]
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Il résulte de l’article R.111-36 du Code de l’urbanisme que « Les parcs résidentiels de loisirs sont soumis à des normes d’urbanisme, d’insertion dans les paysages, d’aménagement, d’équipement et de fonctionnement définies par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’urbanisme, de la santé publique et du tourisme. »
Les Habitations légères de loisirs (HLL) sont définies à l’article R.111-37 du Code de l’urbanisme comme « des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs ».
Conformément à l’article R. 111-38 du Code de l’urbanisme :
«Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées :
1° Dans les parcs résidentiels de loisirs spécialement aménagés à cet effet ;
2° Dans les villages de vacances classés en hébergement léger en application du code du tourisme ;
3° Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées en application du code du tourisme ;
4° Dans les terrains de camping régulièrement créés, à l’exception de ceux créés par une déclaration préalable ou créés sans autorisation d’aménager, par une déclaration en mairie, sur le fondement des dispositions du code de l’urbanisme dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007 ou constituant des aires naturelles de camping. Dans ce cas, le nombre d’habitations légères de loisirs doit demeurer inférieur soit à trente-cinq lorsque le terrain comprend moins de 175 emplacements, soit à 20 % du nombre total d’emplacements dans les autres cas. »
L’acte de vente notarié de la parcelle litigieuse, en date du 9 avril 2021, par lequel Monsieur [N] et Madame [F] ont acquis à concurrence de moitié chacun le lot n°75 du Parc résidentiel de loisirs du Val de [Localité 13], indique en page 17 :
« DISPOSITIONS RELATIVES AU PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS
L’immeuble constitue l’un des lots du Parc Résidentiel de Loisirs « Val de [Localité 13] ». Le Parc résidentiel de loisirs a été autorisé par un premier arrêté délivré par Monsieur le Préfet de la Moselle en date du 2 octobre 1986 et par un second arrêté délivré en date du 16 avril 1987 portant le numéro 87-AG/2-264.
L’ensemble des pièces constitutives du Parc, dont les arrêtés sus visés a été déposé au rang des minutes de Maître [S] [H], alors notaire à [Localité 18], le 25 avril 2003.
Le Parc est soumis :
— au règlement intérieur déterminant les modalités d’application des règles et servitudes d’intérêts générales à l’intérieur du Parc,
— au cahier des charges annexé à l’acte de dépôt du 25 avril 2003 susvisé, lequel a été modifié suite à l’assemblée générale du 5 octobre 2013.
Une copie de ces documents a été remise à l’ACQUEREUR dès avant ce jour. »
En l’espèce, Monsieur [N] invoque la caducité du règlement intérieur et du cahier des charges du Parc résidentiel de loisirs du Val de [Localité 13] sur le fondement de l’article L. 442-9 du Code de l’urbanisme, issu de la loi ALUR, selon lequel « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. », estimant que la réglementation applicable aux lotissements est également applicable aux Parcs résidentiels de loisirs.
Cette analyse est toutefois erronée. En effet, le lotissement est défini à l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme, comme « la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. », cette définition mettant en évidence que la destination du lotissement est d’accueillir des bâtiments, alors que celle du Parc résidentiel de loisirs est d’accueillir des habitations légères de loisirs qui sont « des constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs " (article R.111-37 du Code de l’urbanisme). Il en résulte que la réglementation applicable aux lotissements n’est pas applicable aux PRL et que le règlement intérieur et le cahier des charges du parc résidentiel du Val de [Localité 13] ne sont nullement caducs.
Dans la mesure où il est bien mentionné à l’acte de vente du 9 avril 2021 que le [Adresse 11] est soumis au règlement intérieur et au cahier des charges, dont la copie a été remise à Monsieur [N] et Madame [F] avant la signature de la vente du lot, ces derniers se sont bien engagés contractuellement à les respecter, et ils leur sont donc opposables.
3°) SUR LA CONFORMITE DE LA CONSTRUCTION AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT INTERIEUR ET DU CAHIER DES CHARGES DE L’ASL
Le Règlement intérieur du Parc résidentiel de loisirs « Val de [Localité 13] » stipule notamment :
« PREAMBULE
Dans le présent règlement :
Le Parc Résidentiel de Loisirs est dénommé « P.R.L » , les Habitations Légères de Loisirs sont appelées « H.L.L », sont démontables ou transportables et sont conformes à l’Article R.444 du Code de l’urbanisme. »
« ARTICLE 2 – OPPOSABILITE DU REGLEMENT
Le présent règlement est opposable à quiconque détient ou occupe, à quelque titre que ce soit, un terrain compris dans l’assiette du P.R.L.
Il doit être rappelé dans tous actes successifs de vente ou de location d’un lot, et faire l’objet d’une copie remise à l’ayant droit. »
« CHAPITRE 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET D’UTILISATION DU SOL
ARTICLE 1 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DU SOL INTERDITS
1. Toute construction ou installation non raccordée au réseau d’égout
2. Toute construction ou installation à l’exception des HLL et d’équipements nécessaires au fonctionnement du PRL
3. L’édification de constructions provisoires ou de caractère précaire, tel que annexes en dur, poulaillers, clapiers, abris de jardin, tente etc.
4. Les affouillements et exhaussements sur les lots destinés à recevoir des H.L.L sauf la mise à niveau de la plate-forme pour l’installation des H.L.L. »
« ARTICLE 10 – HAUTEUR
La hauteur maximum est de 3 mètres mesurée du sol naturel à l’égout des couvertures. »
Les clauses 3, 4 et 13 du cahier des charges prévoient quant à elles :
« 3. OBJET DE LA CESSION
La cession est consentie par l’AMENAGEUR, à des acquéreurs désignés « L’ACQUEREUR » en vue de l’Implantation d’habitations légères de loisirs, isolées ou jumelées.
Les constructions et aménagements devront être réalisés en conformité avec les dispositions du plan et du règlement du P.R.L., ainsi qu’avec les dispositions tant de l’acte de cession ou bail à long terme du présent cahier des charges et des textes législatifs ou réglementaires applicables en l’espèce. »
« 4. OBLIGATIONS DE MAINTENIR L’AFFECTATION PREVUE APRES REALISATION DES CONSTRUCTIONS
Pour la compréhension du texte dans tout ce qui va suivre, il est précisé que le terme construction recouvre uniquement des habitations légères de loisirs (HLL).
Avant ou après achèvement des constructions, l’ACQUEREUR sera tenu de ne pas modifier l’affectation des terrains et la destination des constructions.
Cette obligation incombe à tout acheteur locataire ou attributaire du terrain initialement cédé à l’ACQUEREUR, à l’exception des équipements para hôteliers. »
Il résulte tant du règlement intérieur que du cahier des charges du parc de loisirs du Val de [Localité 13] que les propriétaires de lots au sein du parc de loisirs ne peuvent disposer de leur lot à leur guise, par exemple en décidant d’ériger des constructions autres que des habitations légères de loisirs.
En l’espèce, plusieurs dispositions du règlement intérieur et du cahier des charges n’ont pas été respectées par Monsieur [N] lors de la construction de l’abri à bateau sur son lot.
En premier lieu, l’ouvrage réalisé par Monsieur [N] ne respecte pas la hauteur maximale de 3 mètres fixée dans le règlement intérieur, tel que cela résulte du constat d’huissier produit par l’ASL qui met en évidence que la hauteur de la construction est de 4,85 mètres au pignon sud, 4,89 mètres au pignon nord.
En second lieu, la construction n’est pas raccordée au réseau d’égout, ce qui n’est pas contesté par Monsieur [N] et constitue une violation de l’article 1 du règlement intérieur de l’ASL.
Enfin, alors que le règlement intérieur prohibe toute construction ou installation à l’exception des habitations légères de loisirs, l’abri à bateau construit par Monsieur [N] ne peut, par définition, constituer une habitation légère de loisirs puisqu’il n’a pas pour objet de servir d’habitation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [N] n’a pas respecté les obligations contractuelles découlant tant du règlement intérieur que du cahier des charges de l’ASL en érigeant un abri à bateau :
— qui ne constitue pas une habitation légère de loisirs
— qui n’est pas raccordé au réseau d’égout
— qui dépasse la hauteur maximale autorisée.
4°) SUR LA DEMANDE DE DEMOLITION DE L’OUVRAGE
Conformément à l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1221 du code civil prévoit que « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. ».
Il résulte de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
L’ouvrage édifié par Monsieur [N] constitue une inexécution contractuelle ouvrant droit à réparation en nature. Toutefois, la jurisprudence considère que le juge saisi d’une demande de démolition d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées (Cass, 3e chambre civile, 6 juillet 2023 n° 22-10.884 publié).
En l’espèce, Monsieur [N] invoque le fait que l’ASL n’apporte la preuve d’aucun préjudice et estime donc la demande de démolition excessive par rapport aux intérêts lésés.
Toutefois, le contrôle de proportionnalité ne s’applique qu’aux débiteurs de bonne foi, ce qui n’est pas le cas de Monsieur [N] qui avait connaissance des règles figurant dans le règlement intérieur et le cahier des charges du Parc de loisirs et a délibérément décidé de s’en affranchir en construisant l’abri à bateau.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de l’ASL visant à obtenir la réparation en nature des manquements contractuels de Monsieur [N]. Il sera donc ordonné à ce dernier de procéder à la démolition de l’abri à bateau sous un délai de deux mois à compter de la signification de la décision.
Faute pour Monsieur [N] d’avoir procédé à la démolition de l’ouvrage, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, ce pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être fait droit.
5°) SUR L’INTERVENTION FORCEE DE MADAME [F]
Conformément à l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Par assignation signifiée le 29 juin 2022, Monsieur [N] a forcé Madame [F] à intervenir à l’instance, sollicitant la condamnation de cette dernière à hauteur de 50% des condamnations éventuellement prononcées contre lui.
Or il est constant que Madame [F] n’a nullement participé à la construction de l’abri à bateau dont seul Monsieur [N] est responsable. Par conséquent, elle n’a commis aucun manquement contractuel justifiant sa condamnation dans la présente instance. Monsieur [N] sera donc débouté de sa demande visant à ce qu’elle soit condamnée à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre.
6°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il est rappelé que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens.
Il sera également condamné à régler, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1000 euros à Madame [F] et une somme de 2000 euros à l’ASL du Parc résidentiel de loisirs du [Localité 21].
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 11 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention forcée de Madame [L] [F] à l’instance ;
DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [W] [N] tirée du défaut de qualité à agir de l’Association [Adresse 20] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à procéder à la démolition de l’abri à bateau situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] [Adresse 8] à [Localité 15] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute pour Monsieur [N] d’avoir procédé à la démolition de l’abri à bateau, il sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, ce pendant un délai de 4 mois à l’issue duquel il pourra à nouveau être fait droit;
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande tendant à ce que Madame [L] [F] soit condamnée à hauteur de 50% des condamnations prononcées contre lui ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que la distraction prévue à l’article 699 du code de procédure civile n’existe pas en Alsace Moselle qui connaît, en application des articles 103 à 107 du code local de procédure civile resté en vigueur, une procédure spécifique de taxation des dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à régler à l’Association syndicale libre du parc résidentiel de loisirs du [Localité 21], prise en la personne de son syndicat, la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à régler à Madame [L] [F] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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