Confirmation 30 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 oct. 2024, n° 24/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
06 Rue Joseph Autran ou 65 rue Grignan – 13281 MARSEILLE CEDEX 6
ORDONNANCE N° RC 24/01568
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège duTribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 4] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Octobre 2024 à , présentée par
Vu la requête reçue au greffe le 28 Octobre 2024 à 15h53, présentée par Monsieur le Préfet du département du PREFET DES HAUTES ALPES,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me MEUNIER Catherine, avocat commis d’office,
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [O] [H] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que [G] [R], né le 27/12/1990 à [Localité 3] (NIGERIA), étranger de nationalité nigériane
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une obligation de quitter le territoire français en date du 26/09/2024
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 25/10/2024 notifiée le 25/10/2024 à 11h20,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Monsieur avait une asisgnation à résidence avec obligation de pointage, il a toujours respecté cette obligation. Monsieur a été interpelé chez lui alors qu’il était avec sa femme et ses enfants, et il a toujours respecté son obligation de pointage. Je vous demande de considérer que l’arreté de placement est irrégulier.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : Je veux vous demander de me mettre en liberté, je veux vivre une meilleure vie avec ma femme et mes enfants, qu’ils puissent aller à l’école. Pour la convocation pour mes empreintes, mon avocate m’a dit de ne pas y aller, j’ai une convocation le 21/10 au tribunal.
Je vous demande de me laisser une chance, ayez pitié.
Observations de l’avocat : monsieur [G] respecte l’assignation à résidence de sorte que l’arrêté de placement en rétention est disproportionné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la requête que monsieur [G] a été dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, informé de ses droits et mis en état de les faire valoir;
Attendu qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire françaisqui lui a été notifiée le 23 juillet 2021; qu’il a fait l’objet d’une deuxième obligation de quitter le territoire français notifiée le 04 septembre 2023; qu’il apparait qu’il n’a respecté aucune de ces décisions;
Attendu qu’une assignation à résidence lui a été notifiée le 03 octobre 2023; qu’il respectait cette assignation sans aucune difficulté jusqu’à ce qu’une convocation notifiée le 16 octobre 2024 lui demande de se présenter à la préfecture le 18/10/2024 afin de procéder à un relevé d’empreintes que monsieur [G] ne s’est pas présenté à cette convocation;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pas pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis le placement en rétention;
Attendu qu’à l’audience, monsieur déclare ne pas comprendre l’arrêté de placement dans la mesure où il était assigné à résidence, qu’il a une femme et 3 enfants;
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;”
Attendu que la personne retenue ne remplit plus les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a refusé de se présenter à une convocation de la préfecture afin que ses empreintes y soient relevées; que s’il indique résider avec compagne et enfants il apparait que sa compagne est dans la même situation d’irrégularité administrative que lui, qu’il apparait qu’il s’est déjà soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement;
Attendu que la préfecture justifie de ses diligences en ayant saisi le consulat du Nigeria le 28/10/2024 après réception des relevés d’empreintes finalement effectuées au centre de rétention administrative de [Localité 5]; qu’ainsi, l’arrêté de placement est parfaitement motivé et qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’est à déplorer;
Que la procédure est donc régulière en la forme et fondée au fond ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
DÉCLARONS la requête de M. [R] [G] recevable ;
REJETONS la requête de M. [R] [G] ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [G]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 24/11/2024 à 11h20;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 1], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : cra.ca-aix-en-provence@justice.fr, ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 29 Octobre 2024 À 12 h 20
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 29/10/2024
L’intéressé
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