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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 juin 2025, n° 25/52352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/52352 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7MGP
N° : 8
Assignation du :
25, 28 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS – #C0493
DEFENDERESSES
S.A. WAKAM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS – #E1388
La CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 25 et 28 mars 2025, par lesquels Monsieur [N] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Wakam et la CPAM de la Seine Saint-Denis, aux fins de voir :
— condamner la société Wakam à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
— condamner la société Wakam à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 5 mai 2025, Monsieur [N], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par la société Wakam, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— juger que la provision complémentaire allouée ne saurait excéder la somme de 35 000 €,
— débouter le requérant du surplus de ses demandes ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de la Seine Saint-Denis n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 juin 2025.
DISCUSSION
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Toutefois, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [N] a été victime le 13 juillet 2023, à [Localité 7], d’un accident de la circulation, alors qu’il circulait à moto, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la société Wakam.
Une expertise médicale amiable a été organisée à la demande de la société Wakam.
Le 25 septembre 2024, les médecins mandatés ont conclu à l’absence de consolidation et ont évalué de façon prévisionnelle le dommage corporel de Monsieur [N] comme suit :
« – Date de l’accident : 13/07/2023.
— Gêne Temporaire Totale :
du 13/07/2023 au 15/07/2023,le 10/08/2023.
Gêne Temporaire Partielle, imputable à l’accident, est évaluée :
Classe IV : du 16/07 au 09/08/2023, puis du 11 au 31/08/2023, immobilisation du poignet droit par fixateur externe puis orthèse, et du membre supérieur gauche par BABP,
Classe III : du 01/09 au 31/10/2023, reprise d’une autonomie pour la toilette et l’habillage,
Classe Il : du 01/11/2023 au 13/07/2024, date de consolidation.
— Arrêt Temporaire des Activités Professionnelles : du 14/07/2023 au 17/09/2023.
— Souffrances Endurées (SE)
Le degré des souffrances endurées est évalué à 4/7.
Il prend en compte le fait accidentel initial, les douleurs liées aux lésions imputables et à leurs évolutions, les souffrances endurées au cours du parcours de soins, ainsi que les souffrances morales en lien avec cet événement traumatique.
— Dommage Esthétique temporaire
Immobilisation par fixateur externe puis orthèse à l’avant-bras droit et BABP à gauche, en Classe IV.
Puis, raideurs importantes des poignets et avant-bras, et éléments cicatriciels, en Classe III.
— Assistance temporaire d’une tierce personne :
4 heures/jour en Classe IV,
2 heures/jour en Classe III,
1 heure/jour en Classe It jusqu’au 31/12/2023,
3 heures/semaine du 13/01/2024 au 13/07/2024, date de consolidation.
— Date de consolidation : 13/07/2024.
— Taux d’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP)
Le tableau séquellaire justifie l’attribution d’un taux d’AIPP évalué à 15 %.
— Dommage Esthétique définitif
Le degré de dommage esthétique définitif est évalué à 2/7 compte tenu des éléments cicatriciels décrits et de raideurs persistantes des deux poignets.
— Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles :
Restrictions pour les rôles nécessitant le port de charges lourdes et toute action de manutention contre résistance violente, de type arrestation dans un film d’action.
— Répercussions des séquelles sur les activités d’agréments :
Non reprise des mouvements de musculation sollicitant les poignets.
Non reprise de la moto.
— Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles :
Gênes positionnelles dans les mouvements d’appui sur les avant-bras et poignets.
Assistance viagère d’une tierce personne :
— Pas d’assistance viagère de tierce personne pour le Docteur [I] au vu des données de l’examen clinique, l’ensemble des tâches domestiques et courses demeurant possibles, nonobstant certaines gênes douloureuses mais sans impossibilité,
— 1 heure/semaine pour le Docteur [D] pour les tâches ménagères difficiles et les courses volumineuses.
— Frais divers :
— Prise en charge des frais d’entretien pour les travaux de jardinage lourds, ainsi que de la coupe de bois de chauffage pour la maison.
— Frais futurs : Néant. »
Au cas présent, la société Wakam ne contestant pas le droit à réparation de Monsieur [N], la demande d’indemnité provisionnelle est fondée dans son principe.
Monsieur [N] a bénéficié d’une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
En l’état des pièces médicales versées aux débats et notamment au vu du rapport d’expertise amiable produit à la procédure, des contestations sérieuses présentées en défense sur les postes de préjudices contestés, tels que l’aide à la tierce personne et les frais d’entretien pour les travaux de jardinage, et compte tenu d’une provision déjà versée, il n’est pas sérieusement contestable une créance d’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [N] en lien avec l’accident du 13 juillet 2023 à hauteur de 35 000 €.
La société Wakam sera donc condamnée à verser à Monsieur [N] une provision complémentaire de 35 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Wakam, débiteur de provisions, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il convient en outre d’allouer à Monsieur [N] une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 1 000 €.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de la Seine Saint-Denis.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Condamnons la société Wakam à verser, à titre de provision complémentaire, à Monsieur [N] la somme de 35 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
Condamnons la société Wakam à verser à Monsieur [N] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Wakam aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de la Seine Saint-Denis ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 7] le 02 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Lucie LETOMBE
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