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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 3 sept. 2025, n° 25/01369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SEYNA, S.C.I. PASCALE ET [ G ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 03 Septembre 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 11 Juin 2025
N° RG 25/01369 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GPD
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.C.I. PASCALE ET [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
La Société SEYNA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Guillaume MARQUIS, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSE
Madame [S] [E], née le 02 Septembre 1978 à [Localité 4] (ARMENIE)
demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la SCI PASCALE ET [G] a donné à bail commercial à Madame [S] [E] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 20400€, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance. Le contrat de bail a pris effet le 1er juillet 2023.
La SCI PASCALE ET [G] a fait délivrer à Madame [S] [E] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 28 janvier 2025, pour une somme de 9903,45€, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 janvier 2025.
Par acte de commissaire de Justice du 25 mars 2025, la SCI PASCALE ET [G] et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [S] [E] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [E] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
— condamner Madame [S] [E] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SCI PASCALE ET [G] la somme provisionnelle de 11567,70 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025, assortie des intérêts de retard prévus au contrat de bail ;
— condamner Madame [S] [E] à payer à la SCI PASCALE ET [G] la somme provisionnelle de 649,29 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2025, assortie des intérêts de retard prévus au contrat de bail ;
— condamner Madame [S] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait été du en cas de non résiliation du bail augmenté des charges, jusqu’à la libération des locaux ;
— condamner Madame [S] [E] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 11 juin 2025, la SCI PASCALE ET [G] et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter, maintiennent les demandes de leur acte introductif d’instance, actualisant leur créance. Elles demandent donc au juge de condamner Madame [S] [E] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SCI PASCALE ET [G] la somme provisionnelle de 18508,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 juin 2025, assortie des intérêts de retard prévus au contrat de bail. Elles ne formulent plus de demande de condamnation de Madame [S] [E] à payer une provision à la SCI PASCALE ET [G].
Bien que régulièrement convoqué (cité à domicile), Madame [S] [E] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Le commandement du 28 janvier 2025 mentionne le délai d’un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint, permettant au locataire d’en critiquer éventuellement les causes.
La lecture du décompte produit permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 28 février 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Madame [S] [E] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par Madame [S] [E] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la Madame [S] [E] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 18309,15€, arrêtée au 5 juin 2025.
A l’examen des quittances subrogatives versées aux débats, il apparait que la SA SEYNA a réglé le montant des loyers et charges dus par Madame [S] [E] à la SCI PASCALE ET [G] dans le cadre de la garantie des loyers impayés, la SCI PASCALE ET [G] subrogeant donc la SA SEYNA dans ses droits.
L’obligation du locataire de payer la somme de 18309,15 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 5 juin 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner Madame [S] [E] à payer à la SA SEYNA la somme provisionnelle de 18309,15 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 5 juin 2025, mois de juin inclus.
Les intérêts appliqués seront les intérêts légaux.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [E], qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Madame [S] [E] ne permet d’écarter la demande de la SA SEYNA formée sur le fondement des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ayant pris effet le 1er juillet 2023 entre la SCI PASCALE ET [G] d’une part, et Madame [S] [E] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 2], sont réunies à la date du 28 février 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [S] [E] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par Madame [S] [E], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires;
Condamnons Madame [S] [E] à verser à titre provisionnel à la SCI PASCALE ET [G], ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamnons Madame [S] [E] à payer à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SCI PASCALE ET [G], à titre provisionnel la somme de 18309,15€ euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 5 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025 sur la somme de 9903,45 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Condamnons Madame [S] [E] à payer à la SA SEYNA la somme de A700 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Condamnons Madame [S] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 janvier 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
Grosse délivrée le 03/09/2025
À
— Maître Anne cécile NAUDIN
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