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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 sept. 2025, n° 23/04209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/04209 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJOX
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame CHAOUCH, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 06 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. ABTP, RCS [Localité 2] 394 895 312, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ – LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359
DEFENDERESSE
Mme [H] [T]
née le 27 Octobre 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas MONNIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 35
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2022, Madame [H] [T] a accepté le devis proposé par la SAS ABTP concernant la réfection de toitures sur une maison et une grange ayant donné lieu à un arrêté de péril du Maire de Saint Pierre de Rivière en date du 25 août 2022, suite à une expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif.
Les travaux ont été réalisés au premier semestre 2023.
Madame [T] n’a pas payé la facture n°23072 du 23 mai 2023 représentant le solde du marché, à hauteur de 16 643 €.
La SAS ABTP l’a mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juin 2023, revenue avec la mention “pli avisé non réclamé”, puis par mise en demeure signifiée par voie d’huissier le 8 septembre 2023.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 12 octobre 2023, la SAS ABTP a fait assigner Madame [H] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer une somme de 16 643 € au titre du solde des travaux, outre 2 000 € à titre de dommages et intérêts, et des demandes accessoires.
Madame [T] a payé la somme demandée au principal le 9 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la SAS ABTP demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et L.313-2 et suivants du code monétaire et financier, de bien vouloir :
— Débouter Mme [T] de toutes ses demandes ;
— Donner acte à Madame [T] [B] [Y] de son règlement du 09/11/2023 pour la somme principale de 16 643€ TTC,
En conséquence,
— la condamner à payer à la SAS ABTP les intérêts légaux à compter du 29/06/2023, date de première mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Madame [T] [B] -[Y] à payer à la SAS ABTP, la somme forfaitaire de 2 000€ à titre de dommages et intérêts, pour mauvaise foi évidente, résistance injustifiée, et procédure déloyale ;
— Condamner Madame [T] [H] à payer à la SAS ABTP, la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [H] aux entiers dépens, y compris les frais d’huissier de signification des conclusions et de la mise en demeure ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la SAS ABTP estime que Mme [T] est de mauvaise foi et lui a opposé un refus abusif et injustifié au paiement de sa dette, malgré de nombreuses relances, dont elle rappelle qu’elles signalaient son souhait de porter l’affaire devant le tribunal judiciaire à défaut de paiement, étant observé que cette mauvaise foi n’a cessé qu’après réception de l’assignation.
Elle souligne que sans cette assignation, elle n’aurait pas obtenu paiement, de sorte qu’elle a été contrainte d’engager des frais dont elle revendique le remboursement.
Elle soutient que sa trésorerie a été déséquilibrée du fait de ce retard de paiement de huit mois.
Elle conteste le récit fait par Mme [T] du déroulement de leur relation contractuelle, et maintient que le devis de son concurrent n’était pas sérieux, ajoutant par ailleurs que la Mairie et l’expert judiciaire lui ont demandé d’intervenir en urgence compte tenu du péril imminent menaçant l’immeuble.
Elle fait valoir qu’elle a accordé à Mme [T] plusieurs remises, au point que le chantier a été déficitaire pour elle.
Elle indique que Mme [T] a gardé le silence, et ne l’a pas tenue informée de son indemnisation par son assureur, et qu’en tout état de cause, elle-même n’était pas tenue d’attendre ce financement.
Concernant la demande reconventionnelle de Mme [T], la SAS ABTP fait valoir que c’est son propre comportement qui l’a placée dans la situation de stress qu’elle décrit. Elle conteste toute malfaçon, et renvoie au rapport d’expertise judiciaire pour établir que l’immeuble était particulièrement délabré.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 24 avril 2024, Madame [T] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter la SAS ABTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre reconventionnel :
— Condamner la SAS ABTP à verser à Madame [H] [T] la somme de 3 000 € en réparation de son préjudice ;
— Condamner la SAS ABTP à verser à [H] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] affirme avoir été piégée par le gérant de la SAS ABPT pour obtenir la signature du devis, dont elle a immédiatement indiqué qu’elle ne pourrait pas assumer le montant, et qui a débuté le chantier sans son autorisation. Elle fait valoir qu’elle a fait part à la SAS ABTP de sa difficulté à obtenir l’indemnisation de son assureur, la GMF, et que cette dernière a décidé de la mettre en demeure par voie d’huissier, acte dont elle n’a pas eu connaissance. Elle précise avoir reçu le second chèque de son assureur le 27 octobre 2023, et avoir procédé au paiement de la SAS ABTP dès son encaissement par sa banque.
Elle souligne qu’elle a fait savoir à plusieurs reprises à la SAS ABTP l’évolution de ses démarches afin d’éviter une procédure judiciaire coûteuse, en vain, et déplore que son paiement n’ait pas donné lieu au désistement du demandeur.
Concernant sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Mme [T] indique avoir été particulièrement affectée par la remise en cause de son honnêteté, qui a été source de stress pour elle. Elle affirme par ailleurs que l’ouvrage réalisé par la SAS ABTP présente des malfaçons et des désordres, dont certains sont liés au retard pris dans le bâchage provisoire de l’immeuble.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur les demandes de la SA ABTP
L’article 1231-6 du code civil dispose : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
A/ Sur la demande au titre des intérêts de retard
L’article 1344-1 du code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 1344 du même code précise : “Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.”
En l’espèce, la SAS ABTP a établi une facture n°23072 le 23 mai 2023 pour une somme de 16 643 € TTC.
Cette facture ne mentionne pas les conditions temporelles de règlement, lesquelles ne sont pas davantage précisées dans le devis du 7 septembre 2022.
La SAS ABTP justifie de l’envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juin 2023 au domicile toulousain de Mme [T], mentionnant pour objet “première relance” et demandant le paiement de la somme de 16 643 € sous huitaine. Ce pli a été avisé mais non retiré par la destinataire.
Au regard de l’intitulé de cette lettre, à savoir “première relance”, cette lettre ne contient pas d’interpellation suffisante pour être constitutive d’une mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil, d’autant qu’elle ne contient aucune information des suites susceptibles d’être données au non-respect du délai de huit jours offert au débiteur, et qu’il est demandé à Mme [T] de vérifier la persistance de la créance en cause.
Le 8 septembre 2023, la SAS ABTP a fait signifier par voie d’huissier une mise en demeure de payer la somme avant le 7 juillet 2023, dans laquelle il est indiqué, en gras et souligné qu’à défaut de règlement, le 20 septembre 2023 au plus tard une action judiciaire serait introduite, sans nouvelle formalité. La signification a été faite à l’étude, l’huissier déposant un avis de passage dans la boîte au lettre portant le nom de Mme [T], à son domicile de [Localité 4].
Cet acte constitue une mise en demeure au sens des textes susvisés, de sorte qu’elle constitue le point de départ des intérêts moratoires, en l’espèce au taux légal.
L’application de ces intérêts est indépendante de toute autre considération que celle de l’existence du retard de paiement, lequel n’est pas contesté par Mme [T], ses moyens tendant uniquement à justifier des raisons pour lesquelles elle n’a pas pu honorer la facture litigieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme [T] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 16 643 € à compter du 8 septembre 2023 et jusqu’au 6 novembre 2023.
Les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil n’étant pas réunies, les intérêts n’étant pas dus pour au moins une année entière, la demande de la SAS ABTP de voir ordonner la capitalisation des intérêts sera rejetée.
B / Sur la demande en dommages et intérêts
Pour obtenir l’application de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil susvisé, la SAS ABTP doit démonter que le retard de paiement lui a causé un préjudice indépendant du retard, et qu’il trouve son origine dans la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, la SAS ABTP ne produit aucun élément comptable ou de toute nature permettant de considérer que le retard pris dans le paiement de sa facture lui aurait causé un préjudice indépendant de ce retard.
Par conséquent, et sans besoin qu’il soit recherché si Mme [T] a été de bonne ou mauvaise foi, la SAS ABTP ne peut qu’être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
II / Sur la demande reconventionnelle de Mme [T]
L’article 1104 du code civil dispose : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
La charge de la preuve de la mauvaise foi de la SAS ABTP incombe à Mme [T].
Force est de constater qu’elle produit des pièces pour établir sa propre bonne foi, notamment au regard de la tardiveté du versement des sommes dues par son assurance, mais ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser une quelconque mauvaise foi de la SAS ABTP.
Notamment, elle ne produit aucun élément permettant de considérer qu’elle a tenu informée la SAS ABTP de l’évolution de sa situation, et du paiement imminent des sommes dues, qui aurait permis de différer l’introduction de la présente instance.
Par conséquent, elle échoue à démontrer qu’au moment de l’assignation, la SAS ABTP savait que cette action n’était pas nécessaire.
Quant au fait que la SAS ABTP ne se soit pas désistée à compter de la réception du paiement, il ne saurait suffire à caractériser une intention de nuire, ni même une simple mauvaise foi, alors que la demanderesse souhaite voir rembourser les frais de procédure qu’elle a engagés pour obtenir le paiement de sa créance, ce qui ne peut être considéré comme une prétention illégitime, alors que le retard de paiement est caractérisé.
Dans ces conditions, Mme [T] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la SAS ABTP dans les conditions de conclusion du contrat, ni dans son exécution.
Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de signification des conclusions, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Il est de principe que les frais antérieurs à l’engagement de l’instance ne peuvent constituer des dépens que s’ils entretiennent un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci.
En l’espèce, la délivrance d’une sommation de payer, signifiée par huissier, n’était pas un acte nécessaire, une simple mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception étant suffisante, de sorte que le coût de cette sommation n’entre pas dans la définition des dépens, mais dans celle de frais irrépétibles.
La demande de voir prendre en compte les frais de signification de la mise en demeure au titre des dépens sera donc rejetée, et celle-ci sera traitée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’occurrence, la solution du litige conduit à accorder à la SAS SBTP une indemnité pour frais de procès à la charge de Madame [T], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [H] [T] à payer à la SAS ABTP les intérêts au taux légal sur la somme de 16 643 € à compter du 8 septembre 2023 et jusqu’au 6 novembre 2023 ;
Déboute la SAS ABTP de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la SAS ABTP de sa demande en dommages et intérêts ;
Déboute Madame [H] [T] de sa demande en dommages et intérêts ;
Met les dépens à la charge de Madame [H] [T] ;
Déboute la SAS ABTP de sa demande tendant à voir inclure les frais de signification de la mise en demeure dans les dépens ;
Condamne Madame [H] [T] à payer à la SAS ABTP une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
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