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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 23/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
Société [7]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00726 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQXZ
Décision n°
Notifié le
à
— Société [7]
— [5]
Copie le
à
— SELARL TESSARES AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [R] [S],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [T] [A],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [7]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Marjolaine BELLEUDY, substituant la SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[5]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 19 octobre 2023
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 19 octobre 2023 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception la SARL [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [4] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 15 % à son salarié, Monsieur [P] [U] au titre des conséquences de l’accident du travail dont il a été victime le 13 janvier 2020 et a été consolidé le 3 mars 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [7] demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger inopposable à l’employeur la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % ,
— A titre subsidiaire, de déclarer que le taux doit être ramené à 0 % ou à défaut à 2 %,
— A titre très subsidiaire, d’ordonner une mesure d’instruction,
— En tout état de cause d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la [6] aux dépens.
Elle indique que son médecin-conseil, le Docteur [V] a considéré qu’il existait un état antérieur dont il n’a pas été tenu compte par le médecin-conseil de la [6] de sorte que la décision attributive de taux n’est pas fondée. A titre subsidiaire, elle s’appuie sur l’avis médical de son médecin-conseil.
La [6], bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [F] conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 3 mars 2023, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de l’employeur ;
• Déterminer le taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [U] imputable à l’accident du travail dont il a été victime le 13 janvier 2020.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision d’attribution du taux :
La circonstance que le médecin-conseil de la [6] n’ait pas tenu compte d’un état antérieur pour évaluer le taux d’incapacité permanente du salarié à la suite de son accident du travail, à la supposer avérée, n’est pas de nature à fonder une décision d’inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité à l’employeur.
La société [7] sera en conséquence déboutée de sa demande principale.
Sur le taux d’incapacité consécutivement à l’accident du travail :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin-consultant répondant aux observations du médecin-conseil de l’employeur, a considéré au vu du rapport clinique d’évaluation des séquelles que l’état de Monsieur [P] [U] consécutif à son accident du travail justifiait qu’un taux d’incapacité de 15% soit retenu en application du guide-barème.
Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties.
En conséquence, la SARL [7] sera déboutée de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la SARL [7] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SARL [7] recevable.
DEBOUTE la SARL [7] de ses demandes.
CONDAMNE la SARL [7] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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