Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 févr. 2025, n° 23/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01094 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRSA
N° MINUTE 25/00087
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2025
EN DEMANDE
[6]
Contentieux [9]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par M. [Y] [J], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 18 Décembre 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 6 décembre 2023 par Monsieur [E] [R] à l’encontre de la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 22 novembre 2023 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 4.892,38 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois d’avril et mai 2019, juillet à août 2021, et des régularisations 2019 et 2020 ;
Vu l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle la caisse et Monsieur [E] [R], représenté par avocat, ont repris leurs écritures, respectivement déposées le 3 avril 2024 et le 21 août 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 février 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Monsieur [E] [R] réclame l’annulation de la mise en demeure préalable, faute de précision quant à la nature des cotisations réclamées, et partant la procédure subséquente.
La caisse réclame la validation de la contrainte pour son entier montant en faisant notamment valoir que la contrainte comporte toutes les mentions permettant au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et se réfère par ailleurs à une mise en demeure qui précise la cause de l’obligation, le montant des cotisations, la nature des cotisations réclamées et les périodes visées.
Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; et qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (en ce sens : 2 Civ., 16 décembre 2003, n 02-30.753).
En l’espèce, force est de constater que la contrainte tout comme la mise en demeure préalable ne comportent comme seule indication quant à la nature des cotisations recouvrées que la mention « cotisations et contributions sociales personnelles » (« obligatoires » pour la mise en demeure et « du travailleur indépendant » pour la contrainte) et ne détaille pas la nature des cotisations réclamées en fonction des risques assurés.
Monsieur [E] [R] n’était donc pas à même de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par suite, la contrainte sera annulée pour insuffisance de motivation.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
DECLARE Monsieur [E] [R] recevable en son recours ;
ANNULE la contrainte décernée le 22 septembre 2023 et signifiée le 22 novembre 2023 par la [5] [Localité 7] pour le recouvrement de la somme de 4.892,38 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des mois d’avril et mai 2019, juillet à août 2021, et des régularisations 2019 et 2020 ;
REJETTE la demande en paiement de la [5] [Localité 7] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 7] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Télécommunication ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Injonction de payer ·
- Cautionnement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Paiement ·
- Contrat de location ·
- Bailleur ·
- Opposition ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Domiciliation ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société anonyme ·
- Contrat de prêt ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Personnes ·
- Dénonciation
- Saisie-attribution ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution forcée ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Expertise ·
- Commettre ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Rémunération
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Juge ·
- Gérant ·
- Notification ·
- Conforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Surendettement des particuliers ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Forfait ·
- Capacité ·
- Sociétés ·
- Élève
- Plâtre ·
- Sociétés ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Conditions générales ·
- Réserve ·
- Attestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Provision ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.