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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 juin 2025, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/00219 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBPT
Dans l’affaire entre :
Monsieur [J] [X] [I]
né le 06 Février 1654 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 4]
Madame [W] [K] épouse [I]
née le 06 Juin 1957 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4]
DEMANDEURS, représentés par Me Agnès BERTILLOT, avocat au barreau d’AIN,
et
Mutuelle MACIF, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 781 452 511, prise en qualité d’assureur habitation de Monsieur et Madame [I],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSE, non comparante, ni représentée
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés datés du 16 avril 2025, M. [J] [I] et Mme [W] [K], épouse [I], dénonçant les fissures apparues sur les biens (maison et muret d’enceinte) leur appartenant à Fareins (Ain), [Adresse 3], imputables, selon eux, aux sécheresses successives de 2018 et 2022, ont fait assigner la société Macif (dénomination exacte de la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce), leur assureur habitation, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de désignation d’un expert.
À l’audience du 13 mai 2025, M. et Mme [I], représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leur demande initiale d’expertise.
La Macif n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les productions, en particulier le compte-rendu de visite rédigé le 4 mars 2024 par M. [S], le conseiller technique auquel M. et Mme [I] ont eu recours, contredisant les avis émis par les experts choisis par la Macif, rendent possible l’existence d’un lien entre les dommages (fissures) constatés sur leur bien et les sécheresses de 2018 et 2022. La demande d’expertise repose ainsi sur un motif légitime. Elle sera en conséquence satisfaite et la mesure ordonnée aux frais avancés de M. et Mme [I] afin d’en garantir la bonne exécution.
Les dépens du présent référé seront laissés, en l’état, à la charge de M. et Mme [I], demandeurs à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne, aux frais avancés de M. et Mme [I], une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder (selexpert acceptée le 23 mai 2025)
M. [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 70 88 34 12
Mèl : [Courriel 7]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 9], avec pour mission, les parties entendues en leurs explications ainsi que tout sachant, après s’être fait remettre et avoir pris connaissance de toutes pièces utiles et notamment des documents contractuels (en l’occurrence le contrat d’assurance souscrit par M. et Mme [I] auprès de la Macif) ainsi que les études techniques d’ores et menées amiablement à la demande des parties :
➀- d’examiner et décrire les dommages (fissures) affectant le bien immobilier appartenant à M. et Mme [I] à [Localité 8] (Ain), [Adresse 3] ;
➁- de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des dommages ainsi constatés ;
➂- de fournir tous les éléments techniques susceptibles de permettre au tribunal, s’il devait être saisi, de dire si les dommages en question peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle, en l’occurrence les sécheresses 2018 et/ou 2022, c’est-à-dire s’ils ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
➃- de décrire les travaux nécessaires à la reprise des désordres ou dommages en chiffrant leur coût par référence à des devis ou documents équivalents ;
➄ – de fournir les éléments techniques utiles à la fixation des éventuels préjudices subis par M. et Mme [I] ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que M. et Mme [I] consigneront entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 18 juillet 2025 la somme de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai sus indiqué, la désignation de l’expert est caduque, à moins qu’il ne soit décidé, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, une prorogation du délai de consignation ou un relevé de caducité par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire de son rapport définitif, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur ;
Dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du dépôt de la consignation et déposer son rapport dans le délai de rigueur de 10 mois à compter de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée) ;
Désigne le magistrat chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction pour suivre les opérations d’expertise ;
Condamne M. et Mme [I] aux dépens du présent référé.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc à :
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