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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 2 juin 2025, n° 24/03299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juin 2025
N° RG 24/03299 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNE3
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [Z]
C/
S.A.S. CMI FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A.S. CMI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W10
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 23 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CMI France est éditrice du magazine Ici [Localité 10].
Elle a publié dans le numéro 4107 du magazine précité daté du 20 au 26 mars 2024 un article consacré à Mme [B] [Z], accompagné d’une photographie la représentant.
Par acte introductif d’instance en date du 15 avril 2024, Mme [B] [Z] a fait assigner la société CMI France devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation des atteintes à ses droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication de l’article précité.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2024, Mme [B] [Z] demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, moyens et prétentions ;
— dire et juger qu’en publiant dans le numéro 4107 daté du 20 au 26 mars 2024 du magazine Ici [Localité 10], l’article ci-dessus rappelé, la société CMI France a porté atteinte à la vie privée et aux droits que Mme [Z] détient sur son image ;
En conséquence,
— condamner la société CMI France à payer à Mme [B] [Z] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la publication de titres attentatoires de façon autonome à l’atteinte à sa vie privée ;
— condamner la société CMI France à payer à Mme [B] [Z] une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’article attentatoire à sa vie privée, hors titres ;
— condamner la société CMI France à payer à Mme [B] [Z] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à son droit à l’image ;
— condamner la société CMI France à payer à Mme [B] [Z] une somme de 15.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice patrimonial subi pour l’utilisation « gratuite » de son image ;
— ordonner aux frais de la société CMI France, sous astreinte de 5.000 euros par numéro de retard, une mesure de publication judiciaire sur la moitié de la page de couverture du prochain numéro du magazine Ici [Localité 10], à paraître dans le numéro suivant la signification de la décision à intervenir, sans aucun cache ; de manière parfaitement apparente et en particulier sans être recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE
DE MADAME [B] [Z] »
« Par jugement en date du …, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société « CMI France » à réparer le préjudice causé à Madame [B] [Z] par la publication dans le numéro 4107 de l’hebdomadaire « Ici Paris » daté du 20 au 26 mars 2024 d’un nouvel article portant gravement atteinte au respect de sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image. »
— condamner la société CMI France à verser à Mme [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société CMI France aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, Avocat aux offres de droit ;
Mme [Z] expose qu’en annonçant sa prétendue séparation avec M. [H] [G] ainsi que sa relation réelle ou supposée avec M. [R] [J] sans qu’elle ne se soit jamais exprimée à ces sujets, l’article publié dans le numéro 4107 du magazine Ici [Localité 10] paru le 20 mars 2024 porte atteinte à sa vie privée ; que le magazine commet également une atteinte par le titre en annonçant dans l’article cette relation par le titre « [B] [Z] L’amour à la page » ; qu’au soutien de ces informations attentatoires, l’article reproduit un montage juxtaposant une photographie détournée la représentant à une autre représentant M. [J], et porte atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
Elle indique également que cet article ne répond à aucune nécessité d’actualité ou d’information légitime du public ; qu’il en résulte un préjudice notamment constitué par l’exploitation mercantile de son nom et sa notoriété en page de couverture, et aggravé par le ton moqueur de l’article, la grande visibilité du magazine, et le harcèlement dont elle est la cible de la part de la société défenderesse ; qu’exploitant par ailleurs sans bourse déliée, son image qui fait l’objet dans le cadre de sa vie professionnelle d’une commercialisation parfaitement contrôlée, l’atteinte est également constitutive d’un préjudice patrimonial.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 26 août 2024, la société CMI France demande au tribunal de :
— débouter Madame [B] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— ramener le préjudice à l’euro symbolique ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] [Z] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société CMI FRANCE ;
— condamner Mme [B] [Z] en tous frais et dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Bigot, dans les conditions visées à l’article 699 du Code de procédure civile.
La société CMI France oppose à Mme [Z] sa notoriété en raison de son appartenance à la famille princière de [Localité 7], les fonctions officielles et de représentation qu’elle exerce, les apparitions publiques qu’elle multiplient et le fait qu’elle s’affiche en Une de magazines et distille des interviews dans la presse de façon régulière, ensemble d’éléments qui légitiment de repousser les limites de sa vie privée au-delà de celles d’un simple anonyme et de ménager un droit d’information la concernant.
Elle indique également que la relation évoquée par l’article litigieux a préalablement été annoncée début 2024 par le magazine Voici, suivi de [Localité 10] Match ; que par suite la presse généraliste s’est emparée du sujet qui s’insère dans l’actualité littéraire de M. [R] [J] d’abord parce cette idylle fait nécessairement écho aux lettres et poèmes publiés par ce dernier sur son compte Instagram adressés à une femme dont l’identité était jusque-là inconnue, et réunis dans son ouvrage Le ciel ouvert paru en février 2024, ensuite parce que de nombreux journaux ont rapporté les réactions des « fans éplorés » de l’écrivain dont la compagne catalyse des valeurs et symboles opposés à ses idées ; que l’article en cause relate une information légitime.
Elle souligne par ailleurs l’absence de caractère attentatoire à la vie privée des propos contenus dans l’article qui comporte des informations notoires, et des digressions anodines et anecdotiques sur la relation sentimentale et les sentiments de Mme [Z], qui s’inscrivent dans la tradition et le style éditorial de la presse de cœur.
Elle précise que le cliché la représentant a été capté à l’entrée du défilé Chanel en janvier 2024 ; que sa reproduction a été tacitement consentie par Mme [Z] ; qu’il s’agit d’un cliché identitaire fidèle à l’image que cette dernière souhaite véhiculer qui constitue de ce fait l’illustration pertinente et adéquate d’un fait légitime.
Elle indique enfin que l’information relative à la séparation de Mme [Z] et M. [H] [G], comme celle relatant la relation de cette dernière avec M. [R] [J], ne revêtent aucun caractère inédit pour avoir été largement relayées par la presse ; que le cliché accompagnant l’article présente la demanderesse à son avantage ; que par sa complaisance la demanderesse a elle-même suscité la curiosité du public.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le plus complet exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La publication litigieuse
Le magazine Ici [Localité 10] a, dans son numéro 4107 daté des 20 au 26 mars 2024, consacré un article à Mme [B] [Z] sous le titre, page 9, « [B] [Z] – L’amour à la plage ! » et le chapô « La jeune femme récemment séparée de [H] [G], serait déjà très éprise de l’écrivain [R] [J]… ».
Développé sur une partie de la page 9, l’article, qui est inséré dans une double page (pages 8 et 9) consacrée à « [Y] [E] » qui serait « amoureux fou de [X] [M], indique :
« Quand elle le regarde, [B] [Z] semble transportée dans les sphères célestes… La fille de [N] [P] et le prix [Localité 5] 2018, [R] [J], ne se quittent presque plus. Elle a 37 ans, il en a 45, et ils sont fous amoureux ».
Il revient ensuite sur son goût pour la littérature et les évènements littéraires et philosophiques qu’elle organise, et poursuit :
« Elle a sans doute aimé les mots de [R] mais pas seulement… Elle et lui semblent être des âmes jumelles. On les a vus à la terrasse d’un café parisien, parler longuement, rire de tout et de rien. Leur rencontre est digne d’un conte de fées tant leurs univers sont, a priori, éloignés. Elle est la fille de princesse, née sous le soleil, il est le fils d’un électromécanicien et a vu le jour à [Localité 4]. Ils se sont croisés pour la première fois il y a un an. [B] était alors mariée avec le producteur [H] [G], père de son fils [O], dont elle se serait séparée en décembre dernier.
Qu’a-t-elle ressenti alors ? A-t-elle eu un petit pincement pour cet homme seulement croisé ? Elle ne serait pas la seule. Sur son Instagram, [R] poste des déclarations à un amour imaginaire : « j’ai mis dans mon ventre l’immense réserve de notre histoire, les coups de poignard, nos corps en nage, les draps qui se tordent et nos doigts qui se trouvent. » Ses lectrices se pâment. En février, il a réuni ces écrits dans un livre, intitulé Le [Localité 3] ouvert (éd. Acte Sud). Et le ciel s’est ouvert pour lui en rencontrant [B]. Amoureuse des belles lettres, elle aussi avait écrit un livre, Archipel des passions, dont les thèmes ne sont pas si éloignés de ceux de [R]. Elle y analyse, avec son ancien professeur, [D] [K], « le courant magnétique du désir ». [B] a toujours aimé les histoires romanesques. Aujourd’hui, son cœur est entièrement pris pas un homme qui en écrit, et lui, semble avoir trouvé en elle l’amour dont il rêvait. Quand ils se regardent tous les deux, ils ont l’air à chaque instant de s’être rencontrés il y a cinq minutes, et ils parlent encore et encore, comme pour ne pas se réveiller, comme pour ne pas sortir de ce monde un peu imaginaire où ils se sont rencontrés… ».
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s’il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée caractérisant l’urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d’expression garantie tant constitutionnellement que par l’article 10 de cette convention.
Les droit et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique notamment, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération l’objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d’intérêt général ou à l’actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
La Cour précisait ainsi dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 10]) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03) que « si l’article 10§2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasilier c. France, n° 71343/01, §§39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite « à sensation » ou « de la presse du cœur », laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, §65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), n° 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large (voir Société Prisma Presse, précitée ; voir également, Leempoel & S.A. ED. Ciné Revue c. France, n° 64772/01, §77, 9 novembre 2006) » (Hachette Filipacchi Associés (Ici [Localité 10]) c. France, précité) ».
Il est admis que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée.
La couverture d’un magazine, destinée à susciter l’achat de celui-ci et visible très au-delà de son lectorat habituel, peut être le siège d’une atteinte autonome aux droits de la personnalité, distincte de l’atteinte causée par le contenu même de l’article publié en pages intérieures, et ce peu important que les informations dont elle fait état soient ou non identiques à celles qui sont livrées dans l’article. (Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 05-10.488).
Toutefois, la demanderesse ne démontre pas l’atteinte autonome par le titre de l’article publié dans le numéro 4107 du magazine Ici [Localité 10] paru le 20 mars 2024 qui, ne figurant pas en page de couverture mais en page intérieure de manière indissociable de l’article qui lui succède et ne jouissant pas d’une exposition propre, ne peut être le siège d’une atteinte distincte de celle résultant de l’article qui l’incorpore.
Il est rappelé que la notoriété de Mme [Z], qui est incontestable et peut certes accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, ne constitue pas un fait justificatif général des atteintes aux droits de la personnalité. En outre, l’absence de dimension malveillante de l’article en cause, tout comme le style éditorial qu’il adopte n’ont aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation des atteintes aux droits de la personnalité.
En premier lieu, si Mme [Z] appartient à la famille princière, elle n’occupe aucune fonction officielle au sein de la Principauté de sorte que l’évocation de sa vie privée ne saurait être justifiée par la légitime information du public qu’invoque la défenderesse à ce titre, les limites de sa privée ne pouvant être appréhendées plus strictement que celles d’une simple anonyme.
En deuxième lieu, s’il est démontré que sa séparation avec M. [H] [G] et l’existence éventuelle d’une nouvelle relation amoureuse avec M. [R] [J] a fait l’objet antérieurement à l’article en cause, d’annonces des magazines Voici le 23 février 2024 (pièce 38 en défense) et [Localité 10] Match le 14 mars 2024 (Pièce 39 en défense), reprises par plusieurs médias (pièces 54, 56 et 59 en défense), ces divulgations et leurs reprises ultérieures n’étaient toutefois pas licites, la défenderesse ne démontrant pas que Mme [Z] se serait publiquement exprimée à ce sujet ou y aurait consentie, de sorte que ces informations entrent dans le champs de la protection de la vie privée.
En troisième lieu, si les textes publiés par M. [J] sur ses réseaux sociaux puis réunis dans son ouvrage Le ciel ouvert paru en février 2024 relatent notamment « une histoire d’amour complexe et contrariée « (pièce 54 en défense) ou encore des « événements, des situations, des choses qui (l)'affectaient » (pièce 51 en défense), ensemble d’éléments susceptibles le cas échéant d’attiser la curiosité du public s’agissant d’informations le concernant, force est de constater que l’identité de cette femme y est gardée secrète et que, outre l’information selon laquelle cette dernière était « déjà prise » (pièce 54 en défense), aucuns des éléments publiés par l’écrivain dont la défenderesse fait état ne pouvaient laisser penser qu’il s’agissait au moment leurs publications de Mme [Z], de sorte que l’évocation par l’article en cause de leur supposée relation amoureuse n’est pas justifiée par l’actualité littéraire de l’écrivain.
Cette dernière n’est pas non plus fondée à invoquer le contexte légitime d’information de l’article litigieux qu’elle allègue, étant relevé d’une part, que l’article se contente de rapporter l’existence d’une idylle entre Mme [B] [Z] et M. [R] [J], sans mettre cette supposée relation en lien avec l’éventuel sujet d’actualité dont la presse généraliste fait état (pièces 58, 59 et 60 en défense) et que la société CMI France invoque a posteriori, et d’autre part, qu’un tel sujet d’actualité, qui interroge la cohérence entre les idées politiques de M. [J] et l’identité de sa supposée compagne, ne peut en tout état de cause être invoqué pour justifier des atteintes aux droits de la personnalité de Mme [Z].
Enfin, il est relevé que si l’article aborde des informations notoires de la vie de Mme [Z] relatives notamment à sa famille, à son goût pour la littérature ou aux événements qu’elle organise avec la maison de couture Chanel, il relate également le fait que Mme [Z] « récemment séparée de [H] [G], serait déjà très éprise de l’écrivain [R] [J] », et que ces derniers qui « ne se quittent plus », et sont « fous amoureux », auraient été « vus à la terrasse d’un café parisien », en train de « parler longuement » et « rire de tout et de rien », soit un ensemble d’informations qui, dépassant le propos général et l’exposé de faits communs, ne revêtent pas le caractère anecdotique que leur prête la société défenderesse et qui relèvent de la vie privée de Mme [Z].
Dans ces conditions, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée de Mme [Z], qui réside dans l’évocation de sa rupture avec M. [H] [G], et sa prétendue nouvelle relation avec M. [R] [J], d’un moment partagé avec ce dernier en terrasse d’un café parisien, tout en spéculant sur ses sentiments intimes, ne saurait être regardée comme légitime.
Par ailleurs la reproduction sans son autorisation d’une photographie la représentant, détournée de son contexte de fixation, pour illustrer une information attentatoire, porte atteinte aux droits qu’elle détient sur son image.
Le préjudice et les mesures réparatrices
Les demandes indemnitaires
La seule constatation de la violation de la vie privée ou du droit à l’image ouvre droit à réparation, dont la forme est laissée à la libre appréciation du juge, lequel tient de l’article 9 du code civil le pouvoir de prendre toute mesure propre à empêcher ou à faire cesser l’atteinte ainsi qu’à en réparer le préjudice, son évaluation étant appréciée au jour où il statue, et en fonction des éléments de fait invoqués par les parties : l’atteinte caractérise par elle-même le dommage duquel résulte, ainsi que l’affirme constamment la Cour de cassation, un préjudice qui existe par principe et dont l’étendue, dont la preuve incombe aux demandeurs, dépend de l’aptitude du titulaire de droits lésé à éprouver effectivement le dommage et des pièces produites.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [B] [Z] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées qui portent sur l’évocation de la supposée séparation de Mme [Z] et M. [G], de sa prétendue relation amoureuse avec l’écrivain [R] [J], en relatant un moment que ces derniers ont partagé en terrasse d’un café parisien et en spéculant sur les sentiments intimes de Mme [Z] ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’importance, de la diffusion du magazine litigieux, qui jouit d’une large visibilité et touche un public nombreux (pièce 2 en demande) ;
— la reproduction d’une photographie détournée de son contexte de fixation représentant Mme [Z], juxtaposée à un cliché de M. [R] [J] ;
Par ailleurs, il est relevé que pour alléguer la complaisance de Mme [Z], la société défenderesse produit notamment une interview de 2017 parue dans L’observateur de [Localité 7] (pièce 17 en défense), qui s’inscrit dans le cadre des « Rencontres philosophiques », Mme [Z] y partageant certaines réflexions philosophiques de sorte que les propos tenus ne caractérisent pas la complaisance alléguée.
Ensuite, si dans des articles parus dans le magazine Town and Glory en 2022 (pièce 18 en défense) et dans le journal Les Echos en 2023 (pièce 20 en défense), Mme [Z] s’est exprimée sur son rapport à la maternité, sa vie de mère, son goût pour la lecture qu’elle partage avec ses enfants ou encore le type de livres que ces derniers affectionnent, il ne peut toutefois être retenu chez elle une franche propension à s’épancher dans les médias sur sa vie privée, d’autant que l’article précité de L’observateur [P] (pièce 17 en défense) précise que « ses interventions dans la presse sont rares et chaque mot pesé ».
En outre, l’éventuelle complaisance de M. [R] [J] invoquée en défense est sans incidence sur l’évaluation du préjudice de Mme [Z] qui doit être apprécié en sa personne.
Il n’a été produit en demande qu’une décision de condamnation du 15 janvier 2009 de la société Hachette Filipacchi, devenue la société CMI, consécutivement à des atteintes de même nature commises au préjudice de Mme [Z]. Cette condamnation étant trop ancienne pour démontrer un sentiment d’impuissance de sa part.
Minorent également le préjudice, le style éditorial de l’article rédigé en des termes qui ne sont pas malveillants, et le fait que la photographie reproduite en pages intérieures, prise lors d’un défilé de couture de la maison Chanel, ne présente pas Mme [Z] à son désavantage.
L’absence d’exclusivité de l’article est aussi de nature à amoindrir son préjudice, l’information attentatoire relayée par le magazine Ici [Localité 10] ayant été préalablement largement diffusée dans la presse et notamment par Voici, [Localité 10] Match, Elle, Le Point s’agissant de sa supposée relation avec M. [J] (pièces 38, 39, 54, 59 et 60 en défense), et Voici et Madame [T] s’agissant spécifiquement de sa séparation avec M. [G] (pièces 40 et 41 en défense).
Au regard de l’ensemble de ces éléments et alors que Mme [Z] ne produit aucun élément extrinsèque à l’article permettant d’apprécier plus avant la gravité particulière du préjudice qu’elle revendique, il y a lieu d’allouer à Mme [Z] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes à sa vie privée et de 500 euros en réparation du préjudice résultant des atteintes aux droits qu’elle détient sur son image.
En revanche, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice patrimonial résultant de l’utilisation « gratuite » de son image. Mme [Z] sera donc déboutée de ce chef de demande.
La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
Le préjudice étant intégralement réparé par le paiement de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire, qui s’analyse en une mesure de réparation complémentaire, sera rejetée.
Les demandes accessoires
La société CMI France partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société CMI France à payer à Mme [B] [Z] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant dans le numéro 4107 du magazine Ici [Localité 10] en date du 20 au 26 mars 2024 ;
Condamne la société CMI France à payer à Mme [B] [Z] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux droits qu’elle détient sur son image par la publication d’un article la concernant dans le numéro 4107 du magazine Ici [Localité 10] en date du 20 au 26 mars 2024 ;
Déboute Mme [B] [Z] de ses autres demandes ;
Condamne la société la société CMI France à payer à Mme [B] [Z], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CMI France aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Masillon, avocat aux offres de droit ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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