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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 mai 2024, n° 24/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01029 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2S – Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [R] [N]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Nicolas ERIPRET
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [U] [D]
DEFENDEUR :
M. [R] [N]
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [F], interprète en langue russe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je vous confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— absence de perspective raisonnable d’éloignement
— défaut de diligence
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je voudrais que la décision de me renvoyer soit prise rapidement.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Nicolas ERIPRET Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier RG 24/01029 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2S
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Karine DOSIO,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Nicolas ERIPRET, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/04/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 16/04/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 13/05/2024 reçue et enregistrée le 13/05/2024 à 13H20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [D] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [N]
né le 26 Juin 1993 à [Localité 3] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Lucas DERMENGHEM, avocat commis d’office
En présence de Mme [I] [F], interprète en langue russe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 avril 20242024 notifiée le même jour à 13H55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Lille ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par requête en date du 13 mai 2024, reçue le même jour à 13H20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de trente jours.
Le conseil de sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— pas de perspective raisonnable d’éloignement le laissez passer délivré le 19/04 expire dans 5 jours sans qu’un date de de vol prévue.
— Insuffisance de diligences, l’administration n’ a relancé sur le routing
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
— Sur l’absence de perspective d’éloignement
il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnable d’éloignement à l’issue de la rétention.
Il est rappelé qu’à ce stade , la notion de bref délai n’intervient pas et que l’expiration du laissez-passer n’a pas d’incidence, pouvant être renouvelé.
— Sur l’insuffisance de diligences
Aux termes de l’article L741-3 nouveau du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l’autorité administrative.
l’article L741-3 selon lequel l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
L’autorité administrative doit donc justifier des diligences qu’elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé.
En l’espèce, la demande de laissez-passer a été transmise le 14 avril 2024 aux autorités moldaves et obtenu le même jour. Une demande routing a été faite le 15 avril et une relance le 13 mai 2024 (P.8)
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les diligences nécessaires et suffisantes ont été accomplies par l’autorité administrative étant précisé qu’il ne peut être exigé qu’elle relance les autorités souveraines d’un pays tiers sur lesquelles elle n’a pas de pouvoir de contrainte.
Le moyen est rejeté.
***
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence de moyens de transport pour [R] [N] , toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 28 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda et dans l’attente de la délivrance du laissez-passer consulaire.
En conséquence la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [R] [N] pour une durée de trente jours à compter du 14/05/2024 à 13H55 ;
Fait à LILLE, le 14 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01029 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YK2S -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [R] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail En visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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