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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00077 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNH3
NATURE AFFAIRE : 89B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [T] [G] C/ S.A. [1] CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame SEGONDS
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
né le 04 Février 1939 à [Localité 1] (ISÈRE), demeurant [Adresse 1] (ISÈRE)
comparant en personne assisté de Maître Julie ANDREU de la SELARL TTLA MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florent TIZOT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
excusée pour l’audience
Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 17 février 2025 aux fins de voir ladite juridiction :
déclarer recevable son recours,
dire que la maladie professionnelle dont il est atteint en l’espèce des plaques pleurales, est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1],
Fixer au maximum légal, la majoration de l’indemnité de capital qui lui a été attribuée par la CPAM de l’Isère,
Fixer l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de la façon suivante:
réparation de la souffrance physique : 16 000 euros
réparation de la souffrance morale : 30 000 euros
réparation du préjudice d’agrément : 16 000 euros,
Dire que la CPAM de l’Isère sera tenue de faire l’avance des sommes allouées,
Condamner la défenderesse à payer à Monsieur [G] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1] indique à titre principal s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant la faute inexcusable soulevée par Monsieur [G] et entend à titre subsidiaire, voir fixer le préjudice de Monsieur [G] à la somme de 2000 euros, les prétentions relatives à l’indemnisation du préjudice physique et du préjudice d’agrément étant par ailleurs rejetées.
La CPAM de l’Isère s’en rapporte à justice sur la faute inexcusable et l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [T] [G] et entend voir condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise, en application des article L 452-1 et L 452-3 du Code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de la société [1]
La faute inexcusable peut être définie comme le manquement de l’employeur à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle il est tenu envers le travailleur, lorsqu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Pour qu’il y ait faute inexcusable, l’employeur doit avoir violé les différentes règles visées par le livre III du code du travail (équipement de travail et moyens de protection), le livre IV (prévention de certains risques professionnels) ou le livre V (prévention des risques liés à certaines activités ou opérations) ;
Il doit avoir ou aurait dû avoir conscience du danger et nonobstant, ne pas avoir pris les mesures de protection nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ;
En effet, l’article L. 4121-1 du code du travail précise que « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » et que " ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels […], des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés » ;
L’article L. 4121-2 du code du travail dispose quant à lui : " L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° éviter les risques ;
2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° combattre les risques à la source ;
4° adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° donner les instructions appropriées aux travailleurs » ;
Il est indifférent que la faute de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ;
Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire du dommage pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage, y compris d’ailleurs de la part de la victime ;
La charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ;
Monsieur [T] [G] né le 4 février 1939 a été employé par la société [1] du 2 septembre 1957 au 30 juin 1997, au poste d’ouvrier/agent de production/technicien de maintenance, ce, à l’usine RHONE POULENC [Localité 2] ;
Il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle (tableau 30 plaques pleurales) le 8 décembre 2023 sur la base d’un certificat médical initial du 4 décembre 2023 établi par le Docteur [E] [B] ;
La CPAM de l’Isère a a reconnu l’origine professionnelle de la maladie le 8 avril 2024 ;
La Caisse lui a notifié le 11 avril 2024 un taux d’incapacité permanente de 5 % à compter de la consolidation fixée au 12 décembre 2021 ;
Monsieur [G] expose qu’il effectuait notamment des travaux d’entretien l’amenant à manipuler des pinces de frein isolés contenant des plaquettes en amiante, des joints amiantés, des matériaux contenant de l’amiante et à intervenir sur des matériaux isolants à base d’amiante, le tout dans une atmosphère chargée de poussières d’amiante en suspension ;
Monsieur [A] [P] témoigne de ce qu’il a travaillé avec Monsieur [G] de 1980 à 1996 dans le même atelier ;
Il précise que Monsieur [G] ne disposait pas d’un masque de protection et n’avait pas conscience du risque ;
Monsieur [E] [J] qui travaillait également dans cet atelier, décrit des travaux de maintenance, impliquant des décalorifugeages des appareils et explique que Monsieur [G] n’avait pas suivi de formation spécifique sur le risque amiante ;
Il est incontestable que l’amiante utilisée comme isolant était massivement présente sur le site de [Localité 2], lors des opérations de pose, dépose, entretien des isolations autour des sources de chaleur fixes comme les chalumeau, les tuyaux, les chaudières et les fours ;
La faute inexcusable de l’employeur, dans la survenue des plaques pleurales relevant du tableau 30 des maladies professionnelles, doit être constatée, dès lors que l’employeur ne pouvait ignorer le danger auquel était exposé son salarié, l’ordonnance du 2 août 1945 inscrivant la fibrose pulmonaire consécutive à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles, puis le décret du 31 août 1950 faisant entrer l’asbestose professionnelle dans le tableau n°30 des maladies professionnelles, l’ayant nécessairement alerté sur la nocivité de l’amiante, ce dernier n’établissant pas avoir mis à disposition de Monsieur [T] [G] des dispositifs de protection collectifs ou individuels, pour préserver sa santé ;
Sur l’action récursoire de la CPAM de l’Isère
En application des dispositions de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM devra faire l’avance des sommes allouées et elle pourra exercer son action récursoire contre la société [1] dont la faute inexcusable a été reconnue ;
Sur la réparation du préjudice de Monsieur [T] [G]
Il convient également de fixer au maximum légal la majoration de l’indemnité en capital attribuée à Monsieur [T] [G] par la CPAM de l’Isère ;
Sur les préjudices extra patrimoniaux
Monsieur [T] [G] sollicite l’indemnisation des souffrances morales ressenties, d’un préjudice d’agrément et des souffrances physiques, occasionnées par les plaques pleurales ;
La société [1] conteste l’existence du préjudice d’agrément mais aussi et surtout des souffrances physiques et propose uniquement une somme de 2000 euros, pour prix de la réparation du préjudice moral ;
Elle fait valoir que les plaques pleurales n’entrainent pas de souffrance physique et n’évoluent pas vers des pathologies plus graves ;
Le caractère asymptomatique est fortement contesté par Monsieur [G] qui évoque une fatigue chronique, une dyspnée, des toux et des expectorations qui le handicapent, des difficultés respiratoires et des douleurs thoraciques ;
Le médecin conseil de la Caisse dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, établi le 9 avril 2024, mentionne comme séquelles des plaques pleurales, sans autre précision ;
Il s’est prononcé sur dossier, sans examiner Monsieur [G] ;
Cette question des séquelles liées aux plaques pleurales, constitue une question d’ordre médical et il convient d’ordonner une expertise, avec mission pour l’expert de décrire les séquelles présentées par Monsieur [T] [G] en lien avec les plaques pleurales et évaluer sa souffrance physique et la souffrance morale de manière distincte sur une échelle de 0 à 7 ainsi que sur l’existence d’un préjudice d’agrément ;
Tous droits, moyens et prétentions des parties seront réservés ;
L’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise ;
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement mixte, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉCLARE RECEVABLE l’action introduite par Monsieur [T] [G].
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [T] [G], en l’espèce des plaques pleurales, est la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [1].
FIXE au maximum légal, la majoration de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée par la CPAM de l’Isère.
ORDONNE une expertise, confiée au Docteur [O] [U] – [Adresse 4] avec pour mission :
— d’entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel
— de recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle
— de se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l’accident litigieux et à son état de santé antérieur,
— décrire les séquelles présentées par Monsieur [T] [G] en lien avec les plaques pleurales,
— évaluer sa souffrance physique et la souffrance morale de manière distincte sur une échelle de 0 à 7,
— donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans les HUIT MOIS à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties,
DIT que les frais de cette expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
RÉSERVE tous droits, moyens et prétentions des parties,
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
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