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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 8 juil. 2025, n° 25/01226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 08 JUILLET 2025
N° RG 25/01226 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HB72
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. AEDES GRAND [Localité 9], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 20 Mai 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] [I] est propriétaire de lots de copropriété, dont le lot n° 080 à usage de maison, les lots n° 002 et 006 à usage de parking, et les lots n° 073, 074, 075 et 076 à usage de cave, au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 4], situé [Adresse 1] à [Localité 6].
À la suite d’impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Aedes Grand [Localité 9], a adressé à Mme [I] deux mises en demeure en date des 20 novembre 2024 et 24 février 2025, lesquelles sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a fait citer Mme [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’elle soit condamnée à lui payer :
— la somme de 6 402,86 euros au titre des charges votées en assemblée générale échues ;
— la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Mme [D] [I], assignée à domicile, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En application de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], en particulier :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juillet 2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 décembre 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 avril 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2023,
— les appels de fonds de 2021, 2022, 2023 et 2024,
— le relevé de compte arrêté au 28 février 2025,
qu’après déduction des frais de relance et de mises en demeure, relevant de l’article 10-1 de la loi de 1965 ainsi que des frais de transmission du dossier à l’avocat et des frais de vacation, relevant de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [I] ne s’est pas acquittée de la somme de 5 490,86 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 28 février 2025.
La demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] apparaît dès lors bien fondée dans la limite retenue ci-dessus. Les intérêts sur la somme de 5 490,86 euros seront dus à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, alors que le préjudice résultant dans le retard sera compensé par le cours des intérêts au taux légal. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il résulte en outre des dispositions de l’article 10-1 de ladite loi que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des éléments figurant sur le relevé de compte, il sera alloué au syndicat des copropriétaires une somme de 372 euros au titre des frais de relances et de mises en demeure, relevant comme tel de l’article 10-1.
Les frais de tranmission du dossier à l’avocat et les frais de vacation relèvent en revanche de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
Mme [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 5 490,86 euros au titre des charges de copropriété, arrêtée au 28 février 2025, outre intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 20 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
Condamne Mme [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 372 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [D] [I] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [I] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc à :
Me Jean [Localité 8] BOGUE
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