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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Omer, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute : 2025/59
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-OMER
1ère Chambre CIVILE
N° RG 23/00832 – N° Portalis DBZ4-W-B7H-BZA5
JUGEMENT DU : DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [O] [S] [J] [X]
née le 18 Avril 1983 à SAINT-OMER, demeurant 20 Rue de Clarques – 62129 THEROUANNE
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER,
d’une part,
ET :
DÉFENDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est sis 13, rue du Moulin Bailly – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CPAM DE LA COTE D’OPALE,
dont le siège social est sis 35 Rue Descartes BP 159 – 62103 CALAIS CEDEX
Non représentée
Copie exécutoire délivrée
le d’autre part,
à
Copie délivrée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience publique du 13 Juin 2025, par :
Mme Gersende BUFFET, statuant en Juge Unique assistée de Nathalie VIANE, Greffière lors de la plaidoirie et de Karine BREBION, F.F. Greffière lors du délibéré et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Jugement : réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2018, Madame [O] [X] épouse [B], née le 18 avril 1983, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le camion conduit par Monsieur [D], alors qu’elle était elle-même conductrice d’un véhicule.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-OMER a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G] [L] et condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES), en sa qualité d’assureur de Monsieur [D], à verser à Madame [O] [X] la somme de 5.000 euros à titre de provision.
Le rapport d’expertise a été déposé le 09 juin 2020, l’expert constatant que l’état de Madame [O] [X] n’était pas consolidé.
Selon ordonnance de référé en date du 18 mai 2021, la SA ABEILLE IARD & SANTE a de nouveau été condamnée à payer à Madame [O] [X] la somme de 5.000 euros à titre de provision.
Puis par ordonnance en date du 15 février 2022, le juge des référés a :
ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur [L] afin de déterminer si Madame [O] [X] était consolidée et évaluer les différents postes de préjudice ; condamné la SA ABEILLE IARD & SANTE à verser à Madame [O] [X] la somme de 5.000 euros à titre de provision.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 Juin 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 27 juin et 04 juillet 2023, Madame [O] [X] a fait assigner la SA ABEILLE IARD & SANTE et la CPAM de la Côte d’Opale devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER aux fins d’être indemnisée des conséquences de l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, Madame [O] [X] demande au tribunal de :
débouter la compagnie d’assurance AVIVA de sa demande de complément d’expertise ; S ubsidiairement, dans l’hypothèse où le complément d’expertise serait ordonné,
compléter la mission de l’expert d’une demande d’évaluation du retentissement psychologique et psychiatrique de l’accident et d’une aggravation de l’état de santé mentale de Madame [O] [X], en lien avec l’accident ;Sous la même subsidiarité,
condamner AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [O] [X] une indemnité provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;En tout état de cause,
fixer le préjudice subi par Madame [O] [X] comme suit :
Poste de préjudice
Montant
Quote part à la charge du responsable à hauteur de :
Part revenant à la victime
100%
D.S.A
2 199,97 euros
2 199,97 euros
6 836,63 euros
F.D
9 610,48 euros
9 610,48 euros
9 610,48 euros
P.G.P.A
3 198,7 euros
3 198,7 euros
59 288,32 euros
P.S.U
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
Total
15 009,15 euros
15 009,15 euros
75 735,43 euros
D.S.F
16 070 euros
16 070 euros
16 070 euros
P.G.P.F
79 211,79 euros
79 211,79 euros
79 211,79 euros
I.P
70 000 euros
70 000 euros
70 000 euros
F.L.A
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
F.V.A
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
A.T.P
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
Total
165 281,79 euros
165 281,79 euros
165 281,79 euros
Total Préj. Patrim
180 290,94 euros
180 290,94 euros
241 017,22 euros
D.F.T
7 146,25 euros
7 146,25 euros
7 146,25 euros
S.E
5 000 euros
5 000 euros
5 000 euros
P.E.T
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
Total
12 146,25 euros
12 146,25 euros
12 146,25 euros
D.F.P
51 200 euros
51 200 euros
51 200 euros
P.A
20 000 euros
20 000 euros
20 000 euros
P.E.P
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
Préj.Ets
0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
P.S
25 000 euros
25 000 euros
25 000 euros
Total
96 000 euros
96 000 euros
96 000 euros
Total Préj. Extrapat
108 146,25 euros
108 146,25 euros
108 146,25 euros
Total
288 437,19 euros
288 437,19 euros
288 437,19 euros
condamner AVIVA ASSURANCES au paiement de la somme de 288 437,19 euros au bénéfice de Madame [O] [X], somme pour laquelle il conviendra de déduire le montant de 10 000 euros correspondant aux provisions déjà perçues ;prononcer le doublement des intérêts au taux légal sur le total des condamnations y compris la créance des tiers payeurs, sans déductions des provisions à compter du 1er août 2018 jusqu’au jugement à intervenir ; ordonner la capitalisation des intérêts pour l’ensemble des condamnations ;juger le jugement à intervenir opposable à la CPAM ; prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la totalité des condamnations à venir ; juger que le taux d’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ; condamner AVIVA ASSURANCES à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
constater l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert précédemment commis en référé ;ordonner un complément d’expertise de Madame [X] ;dire que l’expert aura pour mission complémentaire de : -Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
o au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
• -Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales,
o la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Décrire les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) ;
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
constater que la SA ABEILLE ASSURANCES s’engage à prendre en charge les frais de consignation découlant du complément d’expertise qui sera ordonné ;réduire à de plus justes proportions la provision sollicitée par Madame [X] et fixer celle-ci à la somme de 25.000 euros ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de rejet de la demande de complément d’expertise,
allouer à Madame [X] la somme de 2.385,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;allouer à Madame [X] la somme de 2.259,60 euros au titre de la tierce personne temporaire; allouer à Madame [X] la somme de 4.068,30 euros au titre des dépenses de santé futures ;allouer à Madame [X] la somme de 7.131,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;allouer à Madame [X] la somme de 5.000 euros au titre des souffrances endurées ;allouer à Madame [X] la somme de 44.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;allouer Madame [X] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice sexuel ;dire que la somme allouée à Madame [X] au titre de l’Incidence professionnelle ne pourra excéder 30.000 euros et déduire la créance des tiers payeurs ;débouter Madame [X] de ses demandes formulées au titre :o Des frais divers (frais déplacement, frais postaux)
o De la perte de gains professionnels actuels
o Du préjudice matériel
o Du préjudice d’agrément
o Perte de gains professionnels futurs
déduire les provisions déjà perçues par Madame [X] soit la somme de 16.970 euros ;débouter Madame [X] de sa demande de doublement des intérêts ; Si votre juridiction ordonnait le doublement des intérêts : limiter ce doublement des intérêts à la période du 16 novembre 2022 au 7 juillet 2023 ;dire le jugement à intervenir opposable à la CPAM ;débouter Madame [X] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;débouter Madame [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;écarter l’exécution provisoire ;dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La CPAM de la Côte d’Opale, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la demande de complément d’expertise
Au visa de l’article 1240 du code civil, la SA ABEILLE IARD & SANTE énonce que l’expert judiciaire a parfois pris en compte l’état antérieur de la victime pour apprécier les différents postes de préjudice et n’a pas justifié pleinement de l’imputabilité de certains postes de préjudice à l’accident.
Sur la prise en compte de l’état antérieur de la victime dans les différents postes de préjudice, la SA ABEILLE IARD & SANTE fait valoir que :
l’expert judiciaire n’a pas précisé les conséquences de l’état antérieur de Madame [X] sur les préjudices invoqués et n’a pas explicité en quoi cet état antérieur n’avait pas été pris en compte dans l’évaluation des différents postes de préjudice temporaires ou permanents ; s’agissant la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle, le rapport d’expertise ne met pas en évidence l’imputabilité à l’accident du 1er décembre 2018 et n’exclut pas l’état antérieur de la victime ; sur le déficit fonctionnel, le lien de causalité avec l’accident n’est pas mentionné dans le rapport ; sur les souffrances endurées et le préjudice d’agrément, l’état antérieur de la victime n’est pas expressément exclu dans le rapport ;l’expert ne s’est pas prononcé sur la présence éventuel d’un état antérieur concernant les maux de tête et le syndrôme dépressif de la victime.
Sur l’imputabilité des préjudices à l’accident du 1er décembre 2018, la SA ABEILLE IARD & SANTE soutient que l’expert ne s’est pas prononcé sur :
l’imputabilité des arrêts de travail et du déficit fonctionnel permanent à l’accident ;une éventuelle aggravation de l’état de la victime imputable à l’accident ;l’imputabilité à l’accident des répercussions professionnelles invoquées par la victime.
Concernant le recours des tiers payeurs, la SA ABEILLE IARD & SANTE argue, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, que la vérification de l’imputabilité au dommage des dépenses des organismes sociaux s’avère impossible dès lors que l’expert ne s’est pas prononcé clairement sur l’état antérieur de Madame [X] et sur l’imputabilité des séquelles alléguées à l’accident du 1er décembre 2018.
En réplique, Madame [O] [X] fait valoir que le rapport d’expertise est parfaitement clair puisque l’expert judiciaire écarte le lien entre son état antérieur et les préjudices invoqués dans le cadre de l’accident du 1er décembre 2018. Elle estime qu’il appartenait à l’assureur de formuler des observations à l’expert avant le dépôt du rapport d’expertise.
Sur ce,
Il est de principe que le juge ne doit indemniser que les préjudices résultant directement du fait dommageable à l’exclusion des préjudices imputables à un état pathologique antérieur.
Mais le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, sauf lorsque la pathologie latente révélée par l’accident se serait inéluctablement manifestée même sans la survenance du fait dommageable dans un délai prévisible.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du docteur [L] que Madame [O] [X] présente un état antérieur caractérisé par des antécédents chirurgicaux au niveau des deux genoux, à savoir :
pour le genou droit : un syndrome rotulien opéré à l’âge de 16 ans ;pour le genou gauche : une rupture du ligament croisé antérieur, opérée en 2016 et en état d’échec, avec douleur, instabilité et arthrose débutante.
Compte tenu de l’existence d’un état antérieur chez la victime, il apparaît nécessaire d’apporter au tribunal davantage de précisions sur l’imputabibilité des postes de préjudice à l’accident du 1er décembre 2018, en particulier s’agissant de :
la perte de gains professionnels (actuels et futurs) ;l’incidence professionnelle ;le déficit fonctionnel (temporaire et permanent) ;les souffrances endurées ; le préjudice d’agrément.
En outre, le fait que Madame [O] [X] ait subi en 2015 une IRM cérébrale, ayant mis en évidence une asymétrie ventriculaire, interroge nécessairement sur l’existence éventuelle d’un état antérieur concernant les maux de tête et le syndrome dépressif dont elle souffre.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de complément d’expertise présentée par la SA ABEILLE IARD & SANTE.
Dans la mesure où Madame [O] [X] justifie avoir bénéficié de plusieurs consultations en psychiatrie en 2024, la mission de l’expert sera complétée d’une évaluation du retentissement psychologique et psychiatrique de l’accident et de l’aggravation de l’état de santé mentale de la victime en lien avec l’accident.
2)Sur la demande de provision
Madame [O] [X] sollicite une provision d’un montant de 50.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, au regard de l’ancienneté de la procédure et du complément d’experise ordonné.
La SA ABEILLE IARD & SANTE demande de réduire la provision à de plus justes proportions et propose de fixer celle-ci à 25.000 euros, au vu des contestations portant sur l’imputabilité de certains postes de préjudices à l’accident.
Sur ce,
Il ressort des débats que la SA ABEILLE IARD & SANTE ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [O] [X] mais son étendue, invoquant plusieurs points de désaccord en lien avec l’existence éventuelle d’un état antérieur de la victime.
Dans ce contexte et au vu des indemnités provisonnelles déjà versées, il sera alloué à la requérante une nouvelle provision d’un montant de 30.000 euros.
3)Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
En l’absence de condamnation aux dépens, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Avant dire droit, ordonne un complément d’expertise de Madame [O] [X], confié au docteur [G] [L], Centre Hospitalier de Dunkerque 130 Avenue Louis Herbeaux 59385 DUNKERQUE Tél : 03.28.28.56.63.Port. : 06.80.74.47.16. Mèl : arnaud.kaba@ch-dunkerque.fr
Dit que l’expert aura pour mission complémentaire de :
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :- au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun» le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; Décrire les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de Formation (PSUF) ;
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
Evaluer le retentissement psychologique et psychiatrique de l’accident et l’aggravation de l’état de santé mentale de Madame [O] [X], en lien avec l’accident ;
Dit que, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert judiciaire prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; entendra les parties en leurs observations ; le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ;
Dit que, dès la première réunion, l’expert judiciaire devra transmettre aux parties ainsi qu’au juge en charge du contrôle des expertises, une note précisant, si besoin est :
les pièces nécessaires à la manifestation de la vérité qui ne figurent pas aux dossiers respectifs des parties,le coût estimatif prévisible de ses honoraires,l’organisation temporelle de ses accrédits ;
Dit que l’expert judiciaire pourra entendre tous sachants à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après les avoir précisément identifiés ;
Dit que, en tant que de besoin, l’expert judiciaire pourra requérir l’aide et l’assistance d’un sapiteur spécialisé, à charge d’obtenir l’accord de toutes les parties après leur avoir présenté un estimatif du coût de l’intervention de ce sapiteur ou, à défaut d’accord, sur autorisation du juge de ce Tribunal en charge du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine (sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge en charge du contrôle des expertise) et après avoir préalablement communiqué aux parties, trois semaines au moins avant la date du dépôt du rapport, un projet de rapport destiné à recueillir leurs éventuelles observations ;
Fixe à la somme de 1.000 euros (mille euros), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SA ABEILLE IARD & SANTE devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-OMER dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Madame [O] [X] la somme de 30.000 euros à titre de provision ;
Ordonne le sursis à statuer sur le fond ;
Ordonne le retrait du rôle de la présente affaire ;
Dit que l’affaire sera réinscrite en ouverture du rapport de l’expert judiciaire par le dépôt de conclusions à la demande de la partie la plus diligente ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Saint-Omer par mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE JUGE,
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