Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00520 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M6E
AFFAIRE : [U] [F] C/ SAS KABLANSKY, Compagnie d’assurance ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F]
né le 24 Septembre 1988 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Alban MICHAUD, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
SAS KABLANSKY
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE
Prise en sa qualité d’assureur de la SAS KABLANSKY
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [B] [E] – 1762 (grosse + expédition)
Maître [G] [H] de la SELARL C&S AVOCATS – 1246 (expédition)
Maître [I] [T] de la SELARL [T] ASSOCIES – DPA – 709 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditionsx3)
PROCÉDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 4 mars 2025, Monsieur [U] [F] a fait assigner en référé la société KABLANSKY et la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France aux fins de voir ordonner une expertise, condamner la société KABLANSKY à lui verser la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et réserver les dépens.
Il expose que :
Courant 2021, il a confié à la société KABLANSKY des travaux de rénovation de son appartement sis à [Adresse 18],
La réception est intervenue le 19 décembre 2022, assortie de nombreuses réserves demeurées non levées,
De nouveaux désordres sont apparus, constatés par huissier et lors d’une expertise amiable.
A l’audience du 15 avril 2025, Monsieur [F] maintient ses demandes.
La société KABLANSKY et la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE France formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré le 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile :
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le procès-verbal de réception assorti de réserves, le courrier du 22 juillet 2024 rappelant les réserves non levées et les nouveaux désordres apparus, l’avis technique établi par Monsieur [S] le 21 décembre 2023, le rapport de diagnostic établi le 14 novembre 2024 par la société GIBECO, et les procès-verbaux de constat des 15 juin 2023 et 2 janvier 2025 rendent vraisemblable l’existence des désordres affectant les travaux de rénovation de l’appartement de Monsieur [F]. Le demandeur justifie ainsi d’un intérêt légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera fait droit à la demande d’expertise selon les modalités retenues au dispositif, aux frais avancés de Monsieur [F], qui y a intérêt.
Il convient de laisser au demandeur la charge des dépens et de le débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonnons une expertise,
Désignons comme expert :
[R] [J]
[Adresse 6]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 19], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ou pour statuer sur une demande tendant au prononcé de la réception par la juridiction , et sur la date de prise de possession du bien par l’acquéreur;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Monsieur [F] dans l’assignation, le procès-verbal de réception du 19 décembre 2022, le courrier du 22 juillet 2024, l’avis technique établi par Monsieur [S] le 21 décembre 2023, le rapport de diagnostic établi le 14 novembre 2024 par la société GIBECO, et les procès-verbaux de constat des 15 juin 2023 et 2 janvier 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; (1792 et s.)
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; (1792 et s.)
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ; (1792 et s.)
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [F], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 3 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [F] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant 29 Août 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
Déboutons Monsieur [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons provisoirement Monsieur [F] aux dépens de la présente instance,
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 15]
☎ : 72.60.70.56
FAX : 72.60.72.65
LYON le 17 Juin 2025
Me Alban MICHAUD – 1762
DEMANDE DE CONSIGNATION DE PROVISION
Dossier numéro : RÉFÉRÉ N° RG 25/00520 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M6E
NUMÉRO EXPERTISE : 25/00001311
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
Me [B] [E]
et
S.A.S. KABLANSKY
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRA NCE
la SELARL C&S AVOCATS
Magistrat chargé du contrôle de l’expertise : Victor BOULVERT
Par ordonnance du 17 Juin 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée aux frais avancés de Monsieur [U] [F] pour une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert : Monsieur [R] [J] demeurant [Adresse 7], somme que la Régie du Tribunal devra avoir reçue avant le 29 Août 2025, à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque.
Veuillez croire, en l’assurance de ma parfaite considération.
Le Greffier,
NB : Dans tout courrier, bien vouloir préciser le numéro de dossier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 15]
☎ : 72.60.70.56
FAX : 72.60.72.65
LYON le 17 Juin 2025
Monsieur [U] [F]
[Adresse 8]
[Localité 16]
DEMANDE DE CONSIGNATION DE PROVISION
Dossier numéro : RÉFÉRÉ N° RG 25/00520 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M6E
NUMÉRO EXPERTISE : 25/00001311
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
Me [B] [E]
et
S.A.S. KABLANSKY
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRA NCE
la SELARL C&S AVOCATS
Par ordonnance du 17 Juin 2025, une mesure d’expertise a été ordonnée à vos frais avancés. Vous devez consigner à la Régie du Tribunal la somme de 3000 euros (chèque à établir à l’ordre de LA REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 29 Août 2025 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque. Je porte à cet effet à votre connaissance les termes de l’article 271 du Code de Procédure Civile :
« A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner".
Veuillez croire, en l’assurance de ma parfaite considération.
Le Greffier,
NB : Dans tout courrier, bien vouloir préciser le numéro de dossier.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
FAX : 04.72.60.72.65
LE GREFFIER
à
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Localité 14]
NOTIFICATION DE MISSION D’EXPERTISE
NUMÉRO RG : RÉFÉRÉ N° RG 25/00520 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M6E
NUMÉRO MESURE : 25/00001311
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
et
S.A.S. KABLANSKY
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRA NCE
la SELARL C&S AVOCATS
Magistrat chargé du contrôle de l’expertise : Victor BOULVERT
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous adresser copie ci-jointe de la décision susvisée par laquelle vous avez été chargé d’une expertise dans l’affaire ci-dessus indiquée. Je vous saurais obligé de faire connaître par retour du courrier votre acceptation. Ainsi saisi de votre mission, il vous appartiendra de commencer dès le versement de la consignation. La date limite du dépôt du rapport est fixée au 31 Janvier 2026. Ce délai ne pourrait être éventuellement prorogé qu’après rapport exposant la difficulté ayant fait obstacle à l’accomplissement de votre mission. Le montant de la provision mise à la charge de Monsieur [U] [F] est de 3000 euros.
Il vous sera remis dès le dépôt de votre rapport, sous réserve de l’article 140 du décret N° 73-1122 du 17 décembre 1973.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
LYON LE : 17 Juin 2025
Le Greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DES EXPERTISES
[Adresse 13]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX01]
FAX : 04.72.60.72.65
Lyon, le
Monsieur [R] [J]
Expert,
à
Tribunal judiciaire de Lyon
Service des Référés Expertises
[Adresse 12]
[Localité 15]
RG : RÉFÉRÉ N° RG 25/00520 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M6E
NUMÉRO MESURE : 25/00001311
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
Me [B] [E]
et
S.A.S. KABLANSKY
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRA NCE
la SELARL C&S AVOCATS
Monsieur,
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 123 du Décret du 73-1122 du 17 décembre 1973, j’ai l’honneur de vous faire connaître que
— J’ACCEPTE (1)
— JE REFUSE (1)
la mission dont j’ai été investi aux termes dans l’affaire référencée ci-dessus.
1 – RAYER LA MENTION INUTILE
— en cas de refus de la mission, bien vouloir renvoyer la copie de la décision ci-jointe
— dans tout votre courrier, bien vouloir préciser l’intégralité des références de l’affaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
SERVICE DE LA REGIE
[Adresse 13]
[Localité 15]
☎ : [XXXXXXXX03]
☎ : [XXXXXXXX02]
LYON, le 17 Juin 2025
RG : RÉFÉRÉ N° RG 25/00520 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2M6E
NUMÉRO MESURE : 25/00001311
Monsieur [R] [J]
Expert,
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
Me [B] [E]
et
S.A.S. KABLANSKY
Compagnie d’assurance ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRA NCE
la SELARL C&S AVOCATS
Magistrat chargé du suivi des expertises : Victor BOULVERT
Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir joindre votre R.I.B. ou votre R.I.P. annexé à votre ordonnance de taxe lors du dépôt de votre rapport.
En vous remerciant,
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Bruit ·
- Astreinte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Autorisation ·
- Congo kinshasa ·
- Magistrat ·
- Notification
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Approbation ·
- Paiement ·
- Immobilier
- Donations entre époux ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Successions ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option ·
- Propriété immobilière ·
- Propriété indivise ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Propos ·
- Certificat ·
- Avis motivé ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Rhin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hôtel ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Climatisation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Cession ·
- Mesures conservatoires ·
- Promesse ·
- Fonds de commerce
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Délais
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Accord ·
- Partie ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fleur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Référé ·
- Résiliation
- Créance ·
- Interrupteur ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Solde ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
- Bon de commande ·
- Action ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Commande ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.