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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 25 juin 2025, n° 25/00350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 25/00024
AFFAIRE N° RG 25/00350 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWSK
JUGEMENT
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Romuald DANO, Juge de l’Exécution, assisté de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l’audience du 28 Mai 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [J], [O] [X]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jacques BLANCHET de l’ASSOCIATION BLANCHET-LEFEVRE-GALLOT, avocats au barreau d’ALENCON
Monsieur [R] [M] [X]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jacques BLANCHET de l’ASSOCIATION BLANCHET-LEFEVRE-GALLOT, avocats au barreau d’ALENCON
Madame [G] [Y], [P] [D]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jacques BLANCHET de l’ASSOCIATION BLANCHET-LEFEVRE-GALLOT, avocats au barreau d’ALENCON
et
DÉFENDEUR :
Caisse URSSAF
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Coralie LOYGUE de la SELARL DURAND-LOYGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 février 2025, l’URSSAF de Normandie a signifié un procès-verbal de saisie-vente à l’encontre de M. [C] [X] en vertu d’une contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF le 28 août 2024, pour paiement de la somme totale de 40.934,64 euros dont 39.893,56 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 19 mars 2024, M. [C] [X], Mme [G] [X] et M. [R] [X] ont assigné l’URSSAF de Normandie de condamner l’organisme à restituer à Mme [X] le vélo électrique Overvolt Explorer Bosch et à M. [R] [X] le moteur à bateau hors-bord Yamaha F9.9 JMHL. Il demande à se voir accorder des délais de paiement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, s’appuyant sur ses conclusions, M. [C] [X] demande la mainlevée de l’ensemble des objets non restitués par l’URSSAF de Normandie. Il sollicite un délai afin de pouvoir déposer ses déclarations et maintient sa demande de délais de paiement.
Il fait valoir que la somme réclamée est consécutive à une taxation d’office et qu’il faut un délai pour effectuer ses déclarations et que l’URSSAF rectifie le montant des sommes dues
Au visa de l’article 1343-5 code civil, il propose un versement de 25.000 euros, puis des versements de 600 euros par mois. Il demande également que les versements soient imputés sur le capital de la dette.
A l’audience, reprenant ses écritures, l’URSSAF de Normandie demande de débouter M. [X] de sa demande de délai de paiement. L’organisme fait valoir que seul lui est compétent pour accorder des délais. Il met en avant que malgré la somme de 25.000 euros qu’il justifie détenir sur le compte de sa femme, il n’a effectué aucun versement. Il précise que M. [X] est négligeant, n’a pas répondu à la mise en demeure, ni à la contrainte, rappelant qu’il en en plus de cette dette d’autres sommes dues à hauteur de 68.000 euros.
MOTIVATION DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Dès lors qu’un mesure d’exécution a été initiée, le juge de l’exécution est compétent pour octroyer de tels délais de paiement.
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que le juge de l’exécution n’a aucune compétence pour accorder des délais pour permettre à un assuré de faire ses déclarations auprès de l’organisme puisque rien ne l’empêche et que cette régularisation aurait déjà dû être effectuée par M. [X] depuis de nombreux mois.
En revanche, du fait de la régularisation d’une procédure de saisie vente, le juge de l’exécution demeure compétent pour accorder des délais de paiement dans le cadre des limites des dispositions de l’article précité.
En l’espèce, M. [X] justifie qu’il dispose sur les comptes d’épargne de son épouse d’une somme d’au moins 25.000 euros. Il propose ensuite des versements de 600 euros par mois, permettant ainsi de solder sa dette au titre de la contrainte concernée dans les délais légaux.
En revanche, il ressort du procès-verbal de saisie vente qu’aucune majoration complémentaire n’est calculée à ce stade en vertu de l’exécution et de la contrainte et que seul le directeur de l’URSSAF est compétent pour accorder une quelconque remise des majorations et pénalités calculées au titre de cette contrainte.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de délais de paiement de M. [X] sur 24 mois est accordée.
L’accord de délais de paiement n’a pas pour conséquence d’entraîner la mainlevée des actes d’exécution mais seulement la suspension de la procédure.
La demande de mainlevée de la saisie-vente du 20 février 2025 est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
M. [X], succombant à sa demande de mainlevée et étant demandeur de délais de paiement, est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Accorde des délais de paiement à M. [C] [X] pour régler la condamnation, en principal, accessoires, intérêts et frais d’exécution forcée, prononcée au profit de l’URSSAF de Normandie en vertu de la contrainte en date du 28 août 2024 ;
Dit qu’il pourra s’acquitter d’un versement immédiat d’un montant de vingt-cinq mille euros (25.000,00 €) intervenant dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, de 23 mensualités de six cents euros (600,00 €) et d’un 24ème mensualité réglant le solde, la première mensualité devant être versée au plus tard le 10 du mois suivant la date de signification du présent jugement et chaque mensualité au plus tard au 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, et après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte de commissaire de Justice, restée infructueuse durant quinze jours, la totalité du solde restant dû redeviendra immédiatement exigible, les délais de paiement devenant caduc ;
Rappelle conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées (pour le recouvrement de ces sommes uniquement) et que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard encourus ne sont pas encourues pendant les délais accordés ;
Déboute M. [C] [X] de sa demande d’imputation des versements en priorité sur le capital et de mainlevée de la procédure de saisie vente diligentée le 20 février 2025 ;
Condamne M. [C] [X] au entiers dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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