Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 19 mars 2024, n° 23/07686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. SURFACE CARRELAGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07686 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XO2N
N° de Minute : 24/00089
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2024
S.A.R.L. SURFACE CARRELAGE
C/
[P] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Mars 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. SURFACE CARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [M] [T], Gérant
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Mahdia CHIKH, Greffier
RG n°7686/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [Z] et Monsieur [P] [Z] ont confié la maitrise d’œuvre des travaux de réaménagement de leur habitation située [Adresse 2] à Monsieur [J] [W], architecte.
Suivant devis n°210722 accepté le 5 août 2021, Madame [B] [Z] et Monsieur [P] [Z] ont, par l’intermédiaire de Monsieur [J] [W], confié la pose de carrelage à la S.A.R.L Surface Carrelage sur l’ensemble du rez – de – chaussée ainsi que dans la douche moyennant le prix de 10.893,29 euros.
Suivant devis n°2156/1 accepté le 24 août 2021, ils ont confié à la S.A.R.L Surface Carrelage des travaux complémentaires dans la chambre du rez- de – chaussée moyennant le prix de 224,90 euros.
Le 24 août 2021, la S.A.R.L Surface Carrelage a émis une facture n°204992 d’un montant de 9.803,96 euros pour le paiement des devis n°210722 et n°2156/1.
Suivant devis n°2156/2 accepté le 18 octobre 2021, ils ont confié à la S.A.R.L Surface Carrelage des travaux complémentaires dans la douche moyennant le prix de 1.039,72 euros.
Le 29 novembre 2021, la S.A.R.L Surface Carrelage a émis une facture n°205053 d’un montant de 2.353,95 euros pour le paiement des devis n°210722, n°2156/1 et n°2156/2, déduction faite des acomptes versés.
Les travaux de carrelage ont été réalisés du 9 août au 8 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2022, la S.A.R.L Surface Carrelage a mis en demeure Madame [B] [Z] et Monsieur [P] [Z] de lui régler la facture n°205053, soit la somme de 2.353,95 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, la S.A.R.L Surface Carrelage a mis en demeure Madame [B] [Z] et Monsieur [P] [Z] de lui régler la somme de 1.314,23 euros, déduction faite d’un paiement de 1.039,72 euros du 31 janvier 2023, au titre du solde du chantier.
Par acte d’huissier délivré le 17 avril 2023, la S.A.R.L Surface Carrelage a fait sommation à Madame [B] [Z] et Monsieur [P] [Z] de payer la somme de 1.890,61 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du 15 juin 2023, le Tribunal judiciaire de LILLE a condamné solidairement Madame [B] [Z] et Monsieur [P] [Z] à payer à la S.A.R.L Surface Carrelage les sommes de :
— 1.314,23 euros en principal, déduction faites des versements déjà réalisés,
— 40 euros au titre des frais accessoires,
— 220,40 euros au titre des frais de procédure,
— 51,07 euros au titre de la requête en injonction de payer.
Par acte d’huissier délivré le 26 juillet 2023, la S.A.R.L Surface Carrelage a fait signifier cette ordonnance à Madame [B] [Z].
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 août 2023, Monsieur [P] [Z] a formé opposition contre ladite ordonnance.
La S.A.R.L Surface Carrelage et Monsieur [P] [Z] ont été convoqués à l’audience du 16 janvier 2024.
A cette audience, la S.A.R.L Surface Carrelage a comparu représentée par Monsieur [M] [T], gérant, qui a justifié de sa qualité en cours de délibéré par communication de l’extrait Kbis.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience et des prétentions et moyens soutenus oralement, la S.A.R.L Surface Carrelage sollicite la condamnation de Monsieur [P] [Z] à payer le solde du chantier, soit la somme de 1.314,23 euros en principal, outre les frais de procédure, pour un montant total de 1.776,67 euros.
A l’appui de sa demande, elle expose que Monsieur [P] [Z] n’a payé que tardivement et partiellement les travaux de carrelage
En réponse, la S.A.R.L Surface Carrelage reconnait ne pas avoir posé les plinthes. En effet, elle explique que cette prestation relève du menuisier. Elle acquiesce donc à la déduction de son coût du montant total du chantier.
Monsieur [P] [Z] a comparu en personne.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience et de ses prétentions et moyens soutenus oralement, il sollicite le rejet de la demande adverse.
Monsieur [P] [Z] déclare que l’ordonnance lui a été signifié à domicile par remise à son épouse.
En défense, il soutient que les travaux ont été mal exécutés. En effet, il fait valoir que la S.A.R.L Surface Carrelage n’a pas respecté le plan de calepinage pour poser le carrelage, a réalisé des coupes trop courtes – qui restent apparentes même après pose des plinthes -, n’a pas posé l’ensemble des joints et a laissé des traces sur le carrelage avec les outils de pose.
A titre subsidiaire, il conteste les sommes réclamées. D’une part, il indique que la S.A.R.L Surface Carrelage n’a pas réalisé la pose de plinthes bien qu’elle ait été prévue dans le devis et facturée. D’autre part, il soutient avoir payé la somme de 9.803,96 euros en novembre 2021 et la somme de 1.264,62 euros en janvier 2023, soit la somme totale de 11.068,58 euros, pour un prix global de 12.157,909 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
En application de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, les parties n’ont pas versé aux débats l’acte de signification de l’ordonnance à Monsieur [P] [Z]. En revanche, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifié à Madame [B] [Z] le 26 juillet 2023. Il y a lieu de considérer que l’ordonnance a été signifiée le même jour à Monsieur [P] [Z] par remise à personne présente à domicile tel qu’il l’a déclaré. Ainsi, quelque soit les modalités de la remise (à personne ou selon les modalités des articles 655 et suivants du code de procédure civile), l’opposition formée par Monsieur [P] [Z] est, en toute hypothèse, recevable pour avoir été formée soit dans le mois prévu par les dispositions précitées soit avant que le délai ne commence à courir.
En conséquence, le recours de Monsieur [P] [Z] sera déclaré recevable.
Sur la demande en paiement du solde :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat d’entreprise est une variété de contrat de louage d’ouvrage, prévu aux articles 1779 et suivants du code civil, dans lequel une personne s’oblige contre rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son cocontractant. L’entrepreneur ou locateur d’ouvrage a l’obligation de livrer la chose et d’exécuter le travail demandé et le maître de l’ouvrage a l’obligation de payer le prix à livraison.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle – ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Autrement dit, toute exécution défectueuse ou inexécution ne légitime pas le refus d’exécuter son obligation. Encore faut – il qu’elle présente un caractère de gravité suffisant.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer les obligations synallagmatiques issues des pièces contractuelles.
S’agissant du prix, Monsieur [P] [Z] s’est engagé à payer un prix total de 12.157,91 euros TTC (confère devis n°210722 accepté le 5 août 2021, devis n°2156/1 accepté le 24 août 2021, devis n°2156/2 accepté le 18 octobre 2021, page n°2 des conclusions de Monsieur [P] [Z] et « annexe » n°11), soit la somme de 10.893,29 euros le 5 août 2021, de 224,90 euros le 24 août 2021 et de 1.039,72 euros le 18 octobre 2021.
L’obligation de payer le prix a été exécuté à hauteur de 10.843,68 euros. En effet, il est établi que Monsieur [P] [Z] a réglé, d’une part, la somme de 8.912,69 euros HT en novembre 2021 (confère facture du 29 novembre 2021), soit le montant de la facture initiale du 24 août 2021 de 9.803,96 euros TTC, et, d’autre part, la somme de 1.039,72 euros en janvier 2023 (confère sommation de payer du 17 avril 2023 et la mise en demeure du 9 février 2023). S’il alléguait également du paiement de la somme de 224,90 euros (1.264,62 euros moins 1.039,72 euros), il ne verse aucune pièce (ordre de virement, relevé de compte bancaire) pour en attester.
Le solde restant dû s’élève donc à la somme de 1.314,23 euros, soit le montant de la demande principale, hors dépens.
S’agissant des travaux, la S.A.R.L Surface Carrelage s’est engagée à livrer et exécuter les travaux de carrelage de l’habitation. Les travaux ont débuté le 9 août et se sont achevés le 8 novembre 2021, date de livraison.
Le devis n°210722 prévoyait une prestation de « pose de plinthes droites assorties au sol compris joints gris » d’un montant de 889,84 euros HT, soit 978,82 euros TTC. Cette prestation n’a pas été exécutée. La S.A.R.L Surface Carrelage l’a expressément reconnu à l’audience.
Cette inexécution est, par nature, suffisamment grave pour justifier le non – paiement du prix correspondant, soit la somme de 978,82 euros.
S’agissant du reliquat de 335,41 euros, Monsieur [P] [Z] excipe de l’exécution défectueuse des travaux de carrelage pour en refuser le paiement. La charge et, in fine, le risque de la preuve de ces malfaçons et défauts de conformité lui incombe.
Or Monsieur [P] [Z] ne verse, à l’appui, que des photographies (confère annexes 0.4, 0.5, 0.6 et lettre de contestation de sommation de payer) qui laissent entrevoir de légers jours entre le carrelage et les plinthes, notamment dans la cuisine, le couloir ou les toilettes du rez – de – chaussée. Néanmoins, ces jours ne constituent pas une exécution défectueuse suffisamment importante pour justifier l’inexécution par Monsieur [P] [Z] de son obligation de payer le solde du prix. Par ailleurs, s’il verse un croquis sur lequel est indiqué que le calepinage n’est pas respecté, aucune pièce ne vient le prouver. Il en va de même des traces qu’auraient causés les outils ayant servi à la pose.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la S.A.R.L Surface Carrelage la somme de 335,41 euros en paiement du solde du prix des devis n°210722, n°2156/1 et n°2156/2 assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [Z], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Néanmoins, le coût de la requête en injonction de payer sera expressément exclu des dépens. En effet, les articles 1406 et suivants du code de procédure civile n’exige pas le concours du ministère d’huissier de justice pour former une requête en injonction de payer. De la même manière, le coût de la sommation de payer sera également exclu des dépens. Cet acte dont les honoraires sont libres n’est pas nécessaire pour introduire une action en paiement.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [P] [Z] recevable,
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la S.A.R.L Surface Carrelage la somme de 335,41 euros en paiement du solde du prix des devis n°210722, n°2156/1 et n°2156/2 assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 février 2023 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement de la S.A.R.L Surface Carrelage ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens, à l’exclusion du coût de la requête en injonction de payer et de la sommation de payer du 17 avril 2023 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIERLE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société anonyme ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Succursale ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Réception ·
- Régie ·
- Malfaçon
- Fleur ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Référé ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Interrupteur ·
- Expertise ·
- Liquidateur ·
- Solde ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire
- Bon de commande ·
- Action ·
- Installation ·
- Nullité du contrat ·
- Habitat ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Commande ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés
- Hôtel ·
- Saisie conservatoire ·
- Créance ·
- Climatisation ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Cession ·
- Mesures conservatoires ·
- Promesse ·
- Fonds de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Chambre du conseil ·
- Consolidation ·
- Charges ·
- Protocole ·
- Conserve ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Successions ·
- Créanciers ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vente amiable
- État antérieur ·
- Déficit ·
- Santé ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Tahiti ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Hospitalisation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Notification ·
- Certificat médical
- Urssaf ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Versement ·
- Paiement ·
- Contrainte ·
- Assistant ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.