Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 16 janv. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXA – M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [C]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [W] [C]
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de Mme [B] [Z], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— notification tardive des droits en garde-à-vue (report de la notification des droits le temps de trouver un interprète en arabe)
— interprétariat par téléphone pour la notification des droits en rétention mais pas d’identification de l’interprète
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Accordez moi une chance”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXA
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14/01/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/01/2025 reçue et enregistrée le 15/01/2025 à 11H25 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON Roxane (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [W] [C]
né le 10 Décembre 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître ZAIRI Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de Mme [B] [Z], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le même jour à 09 heures 55, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [W] né le 10 décembre 2005 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 25, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [C] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la notification tardive des droits en garde à vue avec un interprète faite à 17h42 alors que le placement en garde à vue est intervenu à 14h ce qui fait grief et il n’est mentionné aucune circonstance particulière permettant de justifier ce retard.
— sur la notification des droits en rétention administrative faite par téléphone par l’interprète sans que l’identité de celui-ci ne soit indiquée en violation de l’article L741-3 du CESEDA
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. A la page 17, il y a une réquisition de transport pour l’interpète parce que Monsieur a dit en garde à vue qu’il était être mineur. Le délai de notification est donc justifié par des circontances insumontables à savoir la minorité déclarée de l’intéressé. Dans le procès-verbal de notification de fin de garce àvue, il est aussi indiqué l’identité de l’interprète intervenu lors du placement en rétention administrative. De plus est joint dans la procédure administration la réquisition à personne de l’interpète où son identité est mentionnée.
[C] [W] demande une chance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification tardive des droits en garde à vue :
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose que : “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa” de ses droits.
“Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate”.
Cette notification doit donc être immédiate. Elle doit être faite dans une langue que comprend la personne gardée à vue, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.
La remise du document d’information des droits n’est pas optionnelle mais doit être opérée, dès lors que l’interprète n’est pas disponible, et ce dans le meilleur délai (1 re Civ., 21 novembre 2012, pourvoi n° 11-30.458). Mais si, à défaut de document écrit en langue turque, la personne gardée à vue a été informée oralement de ses droits par le truchement d’un interprète, les exigences de notification des droits sont respectées (1 re Civ., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-20.881).
Il résulte des dispositions de l’article 706-71 du CPP, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que le recours à des moyens de télécommunication doit être réservé dans le cas d’une impossibilité pour l’interprète de se déplacer, laquelle doit être constatée par procès-verbal (2 e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-50.070, Bull. 2004, II, n° 364, 1 re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-12.923, Bull. 2010, I, n° 114, 1 re Civ., 30 janvier 2013, pourvoi n° 12-12.132 ; 1 re Civ., 4 décembre 2013, pourvoi n° 12-29.399).
Comme pour l’avis au procureur de la République, tout retard dans la notification des droits, notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance insurmontable (1 re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50.057, Bull. 2005, I, n° 215, 1 re Civ., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-19.153; 1 re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.013, 1 re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.702).
Ne caractérise pas une circonstance insurmontable le premier président qui, pour justifier une notification des droits plus de 9h après le placement en garde à vue, se réfère exclusivement à l’alcoolémie du gardé à vue sans justifier en quoi cette alcoolémie ne permettait pas à celui-ci de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits (1 re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-
15.926).
N’est pas tardive la notification avec ses droits, du placement en garde à vue d’une personne, intervenue dès son arrivée dans les services de police, 10mn après son interpellation (1 re Civ., 27 mai 2010, pourvoi n° 09-12.397, Bull. 2010, I, n° 122) ou dès son arrivée au commissariat (1 re Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-15.791).
La chambre criminelle a jugé qu’était tardive la notification opérée 45 mn après le placement en garde à vue, une perquisition chez la personne gardée à vue ayant été préalablement opérée (Crim. 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. Crim. n°155), au contraire d’une notification opérée 20 mn après un tel placement (Crim., 6 février 2018, pourvoi n° 17-84.700).
En l’espèce, [C] [W] a été interpellé à le 13 janvier 2025 à 14h15. Il a été présenté à l’OPJ le même jour à 14h49 où il a été constaté que [C] [W] “indique comprendre un peu le français mais ne semble pas nous comprendre lors de l’énoncé de ses droits”, “Décidons de reporter la notification des droits jusqu’à l’intervention de l’interprète en langue arabe”. La notification des droits de [C] [W] a ainsi eu lieu le 13 janvier 2025 à 17h42 en présente ce [I] [X], interprète en langue arabe.
Il ressort des textes précités qu’il n’est pas imposé la présence physique de l’interpète lorsque le gardé à vue se déclare mineur. La notificiation des droits peut alors se faire, en cas d’indisponiblité pour l’interprète de se déplacer, par la remise de document d’information des droits ou par le recours à des moyens de télécommunication. Cependant, l’indisponiblité pour l’insterprète de se déplacer doit être justifiée et constatée par procés-verbal.
En l’espèce, tel n’est pas le cas puisqu’une réquisition priant l’interpète de se transporter au commissariat est joint à la procédure. De, même aucun procès-verbal ne relate les démarches entreprises par les fonctionnaires de police pour tenter de joindre un interprète et les motifs de leur impossiblité de se déplacer, de même que les tentatives de remettre à [C] [W] d’un document d’information des droits en langue arabe. Ainsi, aucune circonstance insumontable n’est évoquée en procédure.
Il est ainsi constaté une notification tardive des droits en garde à vue de [C] [W] de près 3 heures sans aucun justification, de sorte que cette notification tardive doit être considérée comme irrégulière.
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. .
Pour distinguer les deux dernières catégories, on peut dire que, dans la nullité d’ordre public, sont en jeu des intérêts institutionnels alors que dans le « fait nécessairement grief », il s’agit de se placer du côté du justiciable.
Le JLD apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
Mais, s’inspirant de la jurisprudence de la chambre criminelle, la première chambre civile a retenu que le retard dans la notification des droits à la personne gardée à vue portait nécessairement grief à la personne concernée au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036, publié).
En conséquence, il convient de relever que la notification des droits en garde à vue de [C] [W] est tardive et qu’elle a porté grief à l’intéressé.
Il sera donc fait droit au moyen et ordonné la mainlevée de la mesure de rétention dont [C] [W] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 16 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXA -
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [W] [C]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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