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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 17 juil. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2025
N° RG 25/00036 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KK7
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
C/
Directeur de la DNID es qualité de curateur de la succession vacante de Mdame [I] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3]
représenté par le syndic le cabinet Loiselet et Daigremont
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
Le Directeur de la DNID es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [I] [D] décédée le [Date décès 5]/2017
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 janvier 2025, publié le 29 janvier 2025 au Service de la publicité foncière de [Localité 11], volume 2025 S numéro 8, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 9], a fait signifier par commissaire de justice au Directeur régional de la direction nationale des interventions domaniales (DNID) es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [I] [D], un commandement de payer valant saisie d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] cadastré section AF n°[Cadastre 4], lieudit « [Adresse 2]» pour une contenance de 1ha 13a 23ca, consistant en sept emplacements de voiture, en l’espèce les lots n°1080, 1081, 1082, 1083, 1092, 1093, 1094, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Le procès-verbal de description des lieux a été réalisé le 16 janvier 2025.
Par acte du 24 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 9], créancier poursuivant, a fait assigner le Directeur régional de la DNID es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [I] [D], à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 22 mai 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 27 mars 2025.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 22 mai 2025, au cours de laquelle seul le créancier poursuivant a comparu, représenté par son conseil.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 9], créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 30.000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 14.801,77 euros, en principal et intérêts, sous réserve des intérêts moratoires à échoir, de désigner la SCP VENEZIA & ASSOCIES, Huissiers de Justice à [Localité 12] aux fins de procéder aux visites, de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le Directeur régional de la DNID, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [I] [D], bien que régulièrement cité à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision. Le juge de l’exécution est également tenu de vérifier d’office que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 9], créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre, en date du 13 novembre 2023, et ayant condamné le Directeur régional de la DNID, es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [I] [D], à lui payer les sommes suivantes:
— 8.343,47 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 mars 2022 inclus, appel de charges et appels de travaux du 1° trimestre 2022 inclus, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022,
— 834 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de l’instance.
Ladite décision a également rappelé que les frais non retenus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (1.632,50 euros) doivent être recrédités sur le compte de la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, ès qualités de curatrice de la succession de Madame [I] [D], dans les livres de la copropriété.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 20 décembre 2023 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 27 mars 2024 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 9] justifie donc, par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
Sur le montant de la créance, en principal, frais, intérêts et accessoires
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit un décompte arrêté au 29 novembre 2024 mentionnant une créance de 13.036,95 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Aussi, au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 9] s’élève au 29 novembre 2024 à la somme de 13.036,95 euros, en principal, frais, intérêts et accessoires, outre les intérêts postérieurs.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le directeur régional de la DNID es qualité de curateur de la succession vacante de Madame [I] [D], défaillant, n’a pas formulé de demande de vente amiable.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n°26 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 29 avril 2024 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 30.000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de la succession de Madame [I] [D], représentée par le Directeur régional de la DNID sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le commissaire désigné au dispositif du présent jugement, organisera les visites de l’immeuble, en accord avec le débiteur ou les occupants, et à défaut, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des porte avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L.142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 9] s’élève au 29 novembre 2024 à la somme de 13.036,95 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 06 novembre 2025, à 14 h 30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’extension du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP VENEZIA et Associés, commissaires de justice à [Localité 12], pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
DIT que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 17 Juillet 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque
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