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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 6 oct. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HF6Z
N° Minute : 25/00558
Nous, Julien CASTELBOU, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assisté de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] en date du 26 septembre 2025,
Concernant :
Madame [I] [G]
née le 18 Avril 2001 à [Localité 3] (ROYAUME-UNI)
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 01 Octobre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l'[2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 02 octobre 2025 à :
— Madame [I] [G]
Rep/assistant : Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l'[2]
Rep légal : Mme [K] [G] (Curateur),
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 03 octobre 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l'[2] en audience publique :
— Madame [I] [G] assistée de Me Jean-Marc BERNARDIN, avocat au barreau de l'[2], désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 24 ans, a été hospitalisée le 26 septembre 2025 à 10h42 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour péril imminent
A l’audience, la patiente sollicite la fin de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, estimant que celle-ci n’est plus justifiée bien qu’elle l’ait été il y a seulement quelques jours.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives, sauf à faire valoir la volonté de sa cliente à sortir.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Par avis motivé en date du 03 octobre 2025, le Docteur [O] [N] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [I] [G] doit se poursuivre, étant par ailleurs relevé que sur le certificat médical du 27 septembre 2025, la situation de la patiente avait pu sembler stabilisée lors de l’entretien mais que quelques minutes plus tard, la patiente s’était montrée hétéro et auto agressive, soulignant ainsi son instabilité et la fragilité de l’adhésion aux soins, rendant ainsi nécessaire son maintien en hospitalisation sous contrainte.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [I] [G] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 06 Octobre 2025 au Centre Psychothérapique de l'[2] par [L] [J] assistée de [M] [A] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Octobre 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au curateur/tuteur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier
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