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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 21/02668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD RCS 722057460 c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 4 ] - [ Localité 5 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/02668 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VAUE
N° de MINUTE : 26/00103
S.A. AXA FRANCE IARD RCS 722057460 (Victime [T] [I])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]-[Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0568
INTERVENANTE FORCÉE
______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Siham MOURADI, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2012, Mme [T] [I] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
L’Etablissement français du sang (« EFS ») a diligenté une enquête le 19 décembre 2012 et l’office a missionné un expert qui a rédigé son rapport le 08 octobre 2013.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 24 décembre 2013, l’ONIAM a conclu avec Mme [I] trois protocoles d’accord ; le 03 janvier 2014 d’un montant de 3 800 euros, le 02 juin 2014 d’un montant de 4 253,78 euros, le 03 juin 2015 d’un montant de 11 985 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [I], un ordre à recouvrer exécutoire n°49 émis le 20 janvier 2020 pour un montant total de 20 738,78 euros (3 800 euros + 4 253,78 euros + 11 985 euros + 700 euros de frais d’expertise).
La société AXA FRANCE IARD a, le 18 janvier 2021, fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Le 02 avril 2024, l’ONIAM a fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de [Localité 7].
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 décembre 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
Statuant sur la demande d’annulation du titre exécutoire et les demandes reconventionnelles de l’ONIAM :
— A titre principal, de dire et juger que le titre de recettes n°49 est entaché d’illégalité externe, d’une part, en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, en ce qu’il comporte un fondement erroné et n’indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, au mépris des dispositions de l’article 24 alinéa 2 du Titre 1er du décret du 07 novembre 2012 ;
— En conséquence, de :
— annuler le titre de recettes n°49 émis par l’ONIAM le 20 janvier 2020 ;
— déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre ; l’en débouter ;
— A titre subsidiaire, de déclarer irrecevable comme prescrit le titre de recettes n°49 émis par l’ONIAM le 20 janvier 2020 ;
Subsidiairement, de dire et juger que le titre de recettes n°49 est entaché d’illégalité interne, en ce qu’il n’est pas justifié du bien fondé de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis ;
En conséquence, de :
— annuler le titre de recettes n°49 émis par l’ONIAM le 20 janvier 2020 ;
— déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre ; l’en débouter ;
— Plus subsidiairement, de :
— dire et juger que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer à son encontre ;
— constater que la garantie du contrat d’assurance de l’ancien CTS de [Localité 8] est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement ;
— dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre de l’année 1984, année des transfusions incriminées ;
— dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir ;
En conséquence, de :
— réduire à de plus justes proportions, les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre ;
— débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires ;
Statuant sur les demandes de la CPAM de [Localité 7] :
— A titre principal, de :
— dire que l’organisme social est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe ;
— débouter en conséquence la CPAM de [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
— Subsidiairement, de :
— constater que la garantie du contrat d’assurance est plafonnée à hauteur de 381 122 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement ;
— dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre de l’année 1984, année des transfusions incriminées ;
En toute hypothèse, de :
— condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM de [Localité 7] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ;
— les condamner aux dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier dans les termes de l’article 699 du même code.
A titre liminaire et en réponse à la demande de l’office tendant à ce que le tribunal examine en premier les moyens de fond, l’assureur rappelle l’avis du 28 juin 2023 rendu par la Cour de cassation, aux termes duquel a été indiqué qu’en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge d’examiner d’abord la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que le titre en litige est entaché d’irrégularités formelles. Elle soutient que le signataire n’est pas compétent et que le titre en litige est contradictoire quant à l’identification de l’auteur de l’acte, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle ajoute que le titre est entaché d’un défaut de motivation et ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du Titre Ier du décret du 07 novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est mal fondé puisque l’office ne peut pas se prévaloir d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. L’assureur fait ainsi valoir que le titre de recettes est prescrit puisqu’il a été émis postérieurement au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil. Il ajoute subsidiairement que l’office n’apporte pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination, relevant que l’expertise dont se prévaut l’office est amiable et non contradictoire, qu’elle est lacunaire et n’est étayée d’aucune pièce médicale. Il se prévaut également de l’absence de preuve de responsabilité de son assuré dès lors qu’il n’est pas établi que les produits délivrés aient été effectivement administrés et que le culot dont le numéro est inconnu aurait été fourni par l’ancien CTS de [Localité 8].
Subsidiairement encore, la société demanderesse affirme que le quantum de la créance n’est pas justifié, soulevant une absence de justification de la matérialité, de l’évaluation et du chiffrage des postes indemnisés et rappelant le caractère non contradictoire de l’expertise.
Tout aussi subsidiairement, la société AXA FRANCE IARD invoque un plafond de garantie.
Enfin, l’assureur fait valoir que l’office ne lui a pas adressé la justification du paiement à la victime des indemnités.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur renvoie aux motifs qu’il a précédemment développés. Il ajoute que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Au soutien du rejet des prétentions de la CPAM, la société demanderesse renvoie aux motifs qu’il a précédemment développés. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la caisse ne justifie pas de l’imputabilité de ses débours et que le plafond de garantie lui est en tout état de cause opposable.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 avril 2025, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de :
— Dire et juger qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— Dire et juger que la créance, objet du titre n°49 est bien fondée ;
— Dire et juger que le titre n°49 qu’il a émis est régulier en la forme ;
En conséquence, de débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre n°49 ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 20 738,78 euros en remboursement des sommes payées à la suite de la contamination de Mme [I] par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la société AXA à lui payer la somme de 20 738,78 euros en remboursement des sommes payées à la suite de la contamination de Mme [I] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— Condamner à titre reconventionnel la société AXA aux intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2016. Ces intérêts seront capitalisés le 28 septembre 2017 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— Condamner la société AXA aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM indique justifier de l’existence d’un contrat d’assurance. Il ajoute que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est décennal, ainsi que l’a jugé notamment le conseil d’Etat. Il soutient également que les conditions de son action en garantie sont réunies, se prévalant de l’origine transfusionnelle de la contamination résultant de l’expertise, de la preuve de l’indemnisation préalable de la victime et de la preuve de la fourniture par le CTS de [Localité 8] d’au moins un produit administré.
En ce qui concerne la légalité externe du titre en litige, l’ONIAM fait valoir que le signataire est compétent, eu égard à l’existence d’une délégation de signature, que l’ordonnateur est l’auteur de l’acte et qu’il n’y a pas de violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il ajoute que le titre comporte des précisions quant aux bases de liquidation de la créance.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 20 738,78 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative et judiciaire.
Il sollicite également les intérêts, à compter de la date de saisine amiable, et leur capitalisation.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 04 février 2025, la CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING demande au tribunal de :
— La déclarer recevable et fondée en ses demandes ;
— Déclarer la société AXA FRANCE IARD obligée d’indemniser Mme [I] de sa contamination par le VHC à raison des transfusions ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 44 129,81 euros au titre de ses débours provisoires du 11 avril au 20 décembre 2013 avec les intérêts à compter des présentes conclusions ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1 212 euros d’indemnité forfaitaire de gestion ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui à payer la somme de 2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention de condamnation de la société AXA FRANCE IARD à lui payer les débours, la caisse invoque la responsabilité du CTS sur le fondement de l’expertise et ajoute que ses débours résultent de son relevé détaillé.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 09 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. / L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17. / La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. / La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. / La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que l’assureur n’invoque pas dans ses écritures le moyen tiré d’un fondement erroné, évoqué dans son dispositif. En application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y sera pas statué.
En outre, il ne sera pas répondu au moyen tiré de l’inexistence d’un contrat d’assurance, évoqué par l’ONIAM, dès lors que l’assureur ne le soulève pas dans le dernier état de ses écritures.
1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Aux termes de l’article R. 1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM est ordonnateur des recettes et des dépenses et peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’office.
En l’espèce, l’acte en litige est signé par Mme [X] [G] qui, par décision du 18 juillet 2017 régulièrement publiée, a reçu délégation permanente du directeur de l’ONIAM afin notamment de signer tous ordres de reversement et toutes demandes de titre de perception.
Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
1.4. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
Le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, l’auteur de l’acte est le signataire de celui-ci, en l’occurrence Mme [X] [G], agissant en sa qualité de délégataire du directeur de l’ONIAM.
L’acte comporte la mention, en bas à droite, des prénom, nom et qualité de son auteur.
La circonstance qu’il mentionne également, en entête, les prénom et nom de l’ordonnateur qui est le directeur de l’ONIAM, n’est pas de nature à établir une violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée doit être écarté.
1.5. En ce qui concerne le défaut de motivation et l’absence de mention des bases de liquidation de la créance
D’une part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
D’autre part, il appartient au destinataire d’un envoi recommandé qui en conteste le contenu, d’établir l’absence des documents annoncés (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 06 novembre 2014, n°13-23.568).
En l’espèce, le titre exécutoire n°49 émis le 20 janvier 2020 pour un montant total de 20 738,78 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 24/12/13, 21/05/14 et 02/06/15 / 3 protocoles transactionnels / Dossier : [I] [T] / N° de police : 706916205 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique », aux trois lignes suivantes « [I] [T] », puis « frais d’expertise amiable » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » ; dans la colonne « somme due », en face de chacune des lignes précitées, respectivement les sommes de 3 800 euros, 4 253,78 euros, 11 985 euros et 700 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, les décisions de l’office, le numéro de police d’assurance et les protocoles d’indemnisation.
Si la société AXA FRANCE IARD soutient que les protocoles n’étaient pas joints, il convient de relever que le titre en litige mentionne 4 pièces jointes et l’assureur n’allègue pas avoir sollicité la communication de pièces manquantes auprès de l’office.
Ces protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif tandis que les décisions de l’office précisent les éléments pris en compte pour l’indemnisation.
En tout état de cause, il ressort du courrier du 27 septembre 2016, produit en pièce n°6 par l’office, que ce dernier a transmis à l’assureur, avant l’émission du titre exécutoire en litige, plusieurs documents, notamment l’expertise et des éléments justifiant le quantum de la créance, ce que l’assureur ne conteste pas.
Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance doivent être écartés.
1.6. Sur le moyen tiré de la prescription du titre de recettes
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
En outre, dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Seule une prescription de la créance est invocable et l’assureur ne saurait se prévaloir d’une prescription du titre de recettes.
Par suite, le moyen doit être écarté.
1.7. En ce qui concerne l’origine transfusionnelle de la contamination
D’une part, la Cour de cassation a jugé que : « (…) Vu l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, et l’article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 : / 5. Il résulte de ces textes que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être rapportée par tout moyen. / (…) Vu les articles 102 de la loi du 4 mars 2002 et L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2020 : / 9. Selon le premier de ces textes, en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. / 10. La présomption instituée par ce texte est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits. Eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions (CE, 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil). / 11. Selon le huitième alinéa du second texte, l’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action contre les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 26 juin 2024, n° 23-13.255).
D’autre part, si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties (Cour de cassation, chambre mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710).
Toutefois, la Cour de cassation a admis que la loi pouvait en disposer autrement. (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 février 2023, n°21-15.784).
Dès lors, il convient d’appliquer l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, tel qu’interprété par la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
En l’espèce, il résulte de l’expertise, certes amiable et non contradictoire mais soumise à la libre discussion des parties, qu’il a été notamment communiqué à l’expert une pochette « matérialité » contenant le dossier obstétrical concernant l’accouchement de Mme [I] du 05 octobre 1984 dans laquelle il est noté la notion dans les transmissions infirmières de transfusions qui se sont bien déroulées.
Il a également eu communication, dans une pochette « enquête transfusionnelle », de l’enquête de l’EFS mentionnant la transfusion de plusieurs culots dont un qui n’a pas pu être testé en l’absence d’archives donneurs.
L’expert conclut que « Madame [I] a reçu des concentrés globulaires les 5 et 6 octobre 1984. Sur les quatre culots, deux n’ont pas pu être testés au cours de l’enquête transfusionnelle ».
Dès lors que la preuve de la matérialité des transfusions peut être établie par tout moyen, la mention dans le dossier médical de la victime de l’existence de transfusions, quand bien même il n’est pas précisé le nombre, la nature et les numéros d’identification des produits transfusés, et que l’information résulte uniquement des transmissions infirmières, suffit à démontrer la matérialité des transfusions.
Il convient également de relever que l’année des transfusions (1984) correspond à une période à laquelle il n’était pas procédé à une détection du VHC à l’occasion des dons du sang et que l’enquête transfusionnelle de l’EFS n’a pas pu être réalisée pour deux donneurs de produits sanguins, de sorte que l’innocuité des produits sanguins n’est pas rapportée.
Par ailleurs, il ne ressort pas de l’enquête transfusionnelle précitée ou de toute aucune pièce que la « feuille », également transmise à l’expert dans la pochette « enquête transfusionnelle » et dont il n’est pas connu la date, la provenance ou le contenu, serait seule à l’origine des résultats de l’enquête transfusionnelle de l’EFS.
Enfin, l’expertise, à laquelle la société demanderesse n’était certes pas partie, liste les antécédents médicaux de Mme [I] en pages 7 et 8 : une cholécystectomie en 2003 au cours de laquelle la victime n’a pas été transfusée, l’absence d’hospitalisation dans un service de psychiatrie, l’absence de consommation d’alcool, de drogue et l’inexistence de tatouage ou de piercing, l’absence d’endoscopie digestive avant la découverte du VHC.
Le fait que les précédents accouchements n’aient pas été mentionnés dans l’expertise ne saurait conduire à lui seul à conclure au caractère lacunaire de l’expertise.
L’expert conclut, en page 9 que « Il faut considérer que les transfusions réalisées les 5 et 6 octobre 1984 ont été à l’origine de la contamination par le virus de l’hépatite C de Madame [I]. L’absence d’autres facteurs de risque, l’absence d’autres transfusions et la réalité de la contamination en attestent. L’enquête transfusionnelle n’a pas été possible pour deux des quatre culots. Il faut donc considérer que l’un de ces deux culots était contaminant. / Madame [T] [I] n’a reçu aucun autre produit d’origine humaine autre que des produits sanguins labiles ou médicaments dérivés du sang. Elle n’a reçu aucune greffe de tissus, de cellules ou d’organes. / Madame [T] [I] n’a été exposée au cours de son histoire personnelle, médicale et professionnelle à aucun autre facteur de risque de contamination par le virus de l’hépatite C ».
Eu égard à l’année des transfusions et au caractère concordant entre les constatations de l’expertise amiable non contradictoire sur la base du dossier médical de la victime et l’enquête de l’EFS, il existe un faisceau d’éléments conférant à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance, le doute devant profiter à la victime.
Par suite, le moyen tiré de l’absence d’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
1.8. En ce qui concerne l’absence de preuve de la responsabilité de l’assuré
Il résulte du point précédent que la matérialité des transfusions est établie et il appartient à l’assureur de démontrer l’innocuité des produits transfusés, ce qu’il ne fait pas.
Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d’une éventualité tenant à ce que la victime n’aurait été transfusée que d’une partie des produits délivrés.
Si l’assureur relève que le produit sanguin pour lequel le numéro de lot est inconnu fait obstacle à la détermination de l’origine de ce produit, un autre produit sanguin, comportant un numéro de lot, a été fourni par le CTS de [Localité 8] et n’a pas pu faire l’objet d’une enquête, de sorte que son innocuité ne peut pas être établie.
Par suite, le moyen doit être écarté.
1.9. En ce qui concerne le quantum de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’expertise est soumise à la discussion contradictoire de l’assureur.
En outre, le principe d’indemnisation et le quantum des préjudices résultent des décisions de l’ONIAM et des protocoles d’indemnisation.
A cet égard, il convient de préciser qu’aucun texte ni principe ne fait obstacle à l’évaluation des préjudices par l’office, l’assureur pouvant contester le quantum de la créance dans le cadre du présent litige.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent dont le taux de 10% retenu est contesté par l’assureur, il ressort de la décision de l’office du 02 juin 2015 que ce taux est déterminé au regard de l’existence d’une fibrose de stade [Etablissement 1], élément au demeurant non évoqué par l’assureur, et d’un état anxio-dépressif en partie imputable au VHC, point ressortant de l’expertise.
S’agissant de la tierce personne, également contestée en demande, la décision de l’ONIAM du 21 mai 2014 précise, à l’instar de ce que l’expert a retenu, que le préjudice tient compte d’un besoin d’aide de deux heures journalières pendant la durée du traitement antiviral du 21 avril 2013 au 11 novembre 2013. La circonstance que la victime souffrirait d’autres pathologies ne fait pas obstacle à l’indemnisation de son besoin d’aide humaine temporaire en raison des effets secondaires induits par le traitement luttant contre le VHC.
L’assureur ne conteste pas sérieusement les deux préjudices précités, en l’absence de référence à de la littérature médicale ou de production d’une note médicale.
Par ailleurs, il n’entre pas dans le détail des autres postes de préjudice indemnisés.
Il en résulte que le moyen doit être écarté.
1.10. En ce qui concerne le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1984 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Par suite, la prétention de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur en raison d’un plafond de garantie doit être rejetée.
1.11. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, seules les dispositions précitées sont applicables au présent litige.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, la circonstance que l’attestation de paiement du comptable public de l’office est postérieure à l’émission du titre contesté n’entache pas le titre en litige d’illégalité.
Le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige doivent être rejetées.
2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige pour vice de forme a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 20 738,78 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de Mme [I] par le VHC.
2.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, au demeurant recevable ainsi que l’a estimé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023 n°23-70.003, de fixer le point de départ des intérêts antérieurement au jugement mais à une date à laquelle il est établi que l’assureur a eu connaissance du titre exécutoire.
En l’absence de preuve de la date à laquelle l’assureur a reçu une demande de la part de l’office avant la date d’assignation, il convient de fixer le point de départ des intérêts à cette dernière date.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts sur la somme de 20 738,78 euros à compter du 18 janvier 2021.
2.2. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 27 septembre 2022.
Par suite, les intérêts sur la somme de 20 738,78 euros seront capitalisés à compter de cette date.
3. Sur les prétentions de la caisse
Il résulte du point 1 que l’origine transfusionnelle de la contamination est établie.
Toutefois, l’assureur conteste l’imputabilité des débours.
A cet égard, la caisse produit un relevé de ses débours et un détail des frais, soutenant qu’il s’agit de frais pharmaceutiques relatifs à la trithérapie décrite par le rapport d’expertise avec administration de Pegasys, Copegus et Victrelis à compter du 11 avril 2023.
Or, le détail des frais, produit en pièce n°2, est un tableau ne mentionnant pas les éléments allégués par la caisse, de sorte qu’il ne suffit pas à établir le lien de causalité des frais exposés avec le VHC.
En l’absence d’attestation d’imputabilité par un médecin-conseil, il convient de rejeter les prétentions de la caisse relative à ses débours, et par voie de conséquence, à l’indemnité forfaitaire de gestion.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante vis-à-vis de l’ONIAM, aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens de ce dernier à hauteur de la somme de 2 500 euros.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
En ce qui concerne la caisse, cette dernière conservera à sa charge ses dépens et ses prétentions relatives aux dépens et aux frais de l’article 700 du code précité sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la prétention d’annulation du titre exécutoire n°49 émis le 20 janvier 2020 par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pour un montant total de 20 738,78 euros.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 20 738,78 euros à compter du 18 janvier 2021.
Ordonne la capitalisation à compter du 27 septembre 2022.
Rejette l’intégralité des prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 7].
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens exposés par l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES.
Laisse à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 7] ses dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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