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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 déc. 2025, n° 25/81553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81553
N° Portalis 352J-W-B7J-DAWRJ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BPCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1922, Me Anne-Laure DAGORNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0940, Me Stéphane COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS :à l’audience du 04 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2025, Monsieur [C] [F] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de la SA BPCE IARD pour un montant de 161.805,21 euros.
Par acte du 21 mars 2025 remis à personne, la SA BPCE IARD a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-vente.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été radiée. Elle a été rétablie à l’audience du 4 novembre 2025 à la demande du conseil de la SA BPCE IARD.
A l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la SA BPCE IARD, se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Annule le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à la SA BPCE IARD le 21 février 2025 ;
— Ordonne la mainlevée de la saisie vente initiée à l’encontre de la SA BPCE IARD ;
— Condamne Monsieur [F] à payer à la SA BPCE IARD la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la procédure de saisie-vente menée ;
— Condamne Monsieur [F] à payer à la SA BPCE IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Déboute Monsieur [F] de toutes ses demandes de condamnation à l’égard de la SA BPCE IARD.
Pour sa part, Monsieur [C] [F], par conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la SA BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamne la SA BPCE IARD au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
— Condamne la SA BPCE IARD au paiement d’une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 4 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-vente
Il résulte de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.
Selon l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers ; cet acte contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l’indication du taux des intérêts. De jurisprudence constante, la Cour de cassation n’assimile pas le décompte imprécis à son absence, dès lors que le décompte mentionné à l’acte distingue effectivement les sommes réclamées au titre du principal, des frais et des intérêts échus, le cas échéant majorés d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois (2e Civ., 27 février 2020, n°19-10.608 ; 2e Civ., 28 juin 2012, n°10-13.885 ; 2e Civ., 20 janvier 2011, n°09-72.080).
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’article L.211-13 du code des assurances prévoit lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Cet article ne prévoit pas un anatocisme de plein droit pour les intérêts dus par l’assureur.
En l’espèce, le 21 février 2025, Monsieur [F] a fait dénoncer à la SA BPCE IARD un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant de 161.805,21 euros en exécution d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 18 octobre 2024.
Ce jugement a condamné in solidum Monsieur [V] [R] et la SA BPCE IARD à payer à Monsieur [F], en deniers et quittances, la somme totale de 1.592.784,22 euros en réparation des autres préjudices consécutifs à l’accident de la circulation du 9 août 2017, déduction faite des provisions déjà allouées à hauteur de 25.000 euros et a dit que cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. Le jugement a également condamné la SA BPCE IARD à payer à Monsieur [F] des intérêts au double du taux légal portant sur les sommes allouées par le jugement, à compter du 27 avril 2021 et jusqu’à la date où le jugement deviendra définitif.
Premièrement, il y a lieu de constater que le jugement ne prévoit pas expressément l’anatocisme et que Monsieur [F] ne fait valoir aucune disposition contractuelle prévoyant l’anatocisme, de sorte qu’il ne saurait être retenu pour le calcul des intérêts dus par la SA BPCE IARD à Monsieur [F].
Deuxièmement, le jugement devenu définitif s’entend d’un jugement ayant la force de la chose jugée, nonobstant l’existence d’une voie de recours non suspensive. Or, il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille rappelle qu’il bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. Dès lors, l’exercice d’une voie de recours non suspensive par la SA BPCE IARD n’a pas fait perdre à ce jugement son caractère définitif.
Par conséquent, la SA BPCE IARD était redevable du doublement des intérêts jusqu’à la date de prononcé du jugement, soit le 18 octobre 2024.
Il y a dès lors lieu de constater que la SA BPCE IARD a procédé au règlement des sommes dues, au principal et en intérêt et que le commandement de payer aux fins de saisie-vente est fondé sur une créance inexistante.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré par Monsieur [F] à la SA BPCE IARD et d’ordonner la mainlevée de ladite saisie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la SA BPCE IARD n’apporte pas la preuve ni d’un abus de la saisie par Monsieur [F], ni d’un préjudice qu’elle aurait subi.
Les divergences d’interprétation du jugement condamnant la SA BPCE IARD à verser des sommes à Monsieur [F] ont justifié la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente, qui ne saurait dès lors, au motif de la seule erreur de droit, en l’absence de toute intention de nuire, être caractérisé d’abusif.
La SA BPCE IARD sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [F] au versement de dommages-et-intérêts.
Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur [F]
Monsieur [F] a succombé dans ses demandes et ne saurait donc faire valoir que la SA BPCE IARD a commis une faute en engageant la présente procédure.
Il sera débouté de sa demande de condamnation de la SA BPCE IARD à des dommages-intérêts.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Monsieur [F], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [F], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la SA BPCE IARD la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 21 février 2025 par Monsieur [C] [F] à la SA BPCE IARD ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie vente initiée à l’encontre de la SA BPCE IARD par Monsieur [C] [F] ;
DEBOUTE la SA BPCE IARD de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [F] à des dommages-intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de condamnation de la SA BPCE IARD à des dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] à payer à la SA BPCE IARD la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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