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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 nov. 2024, n° 24/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 24/04086 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEHU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 24/04086 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEHU
N° minute : 24/
du 05 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[O]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Peggy OKOI
le
Notification LRAR IFPA
Copie certifiée conforme à
Mme [D] [N]
M. [M] [O]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [D] [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (ITALIE)
DEMEURANT :
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Peggy OKOI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (ITALIE)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de LA HAYE du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de LA HAYE de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[D] [N]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (ITALIE)
et
[M] [O]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 10] (ITALIE)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2013 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (Italie), sans contrat de mariage préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de VINGT ET UN MILLE EUROS (21 000 €) la prestation compensatoire due en capital par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que 10 500 € (DIX MILLE CINQ CENTS EUROS) seront à régler au plus tard le 15 novembre 2024.
Dit que les 10 500 € (DIX MILLE CINQ CENTS EUROS) restant seront à régler au plus tard le 15 novembre 2025.
En ce qui concerne l’enfant :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale.
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence de la mineure en alternance au domicile des parents dans les conditions suivantes :
— en période scolaire : [L] sera avec sa mère du mardi de la semaine paire 08h15 ou rentrée des classes au dimanche de la semaine paire à 18h et avec son père du dimanche soir 18h de la semaine impaire au mardi suivant de la semaine paire rentrée des classes ou 08H15,
— pendant les vacances scolaires : partage par moitié en alternance selon un calendrier établi d’un commun accord pendant les vacances d’hiver précédentes par semaine entière.
A défaut d’accord :
Dit que les vacances d’été seront partagées par moitié, par quinzaine avec alternance chaque année.
Dit que [L] sera avec son père durant la 1ère semaine de vacances de Noël 2024 et avec sa mère durant la 2e semaine les années paires et inversement les années impaires.
Dit que le droit de visite du week-end sera étendu au jour férié le précédant ou le suivant ainsi que le jour intercalé entre le jour férié et le week-end en cas de pont comportant dispense de classe.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [O] née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8] (Gironde) que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de DEUX CENT VINGT EUROS (220 €) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dit que l’ensemble des frais scolaires, d’activités extra-scolaires décidées conjointement entre les parties et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront partagés entre les parties.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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