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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 2 avr. 2026, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00361 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYX
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 2 avril 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Q] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [V] [R] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
requérants
à l’encontre de :
S.A.S.U. FRANCK GRIENENBERGER [D], exerçant sous l’enseigne “[F] [D]”
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Estelle BOUCARD, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Michaël GRIENENBERGER-FASS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
requise
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 3 février 2026, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [W] et Mme [V] [R] épouse [W] (ci-après les époux [W]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 2].
Selon facture n° F0947 2018, les époux [W] ont confié à la société [F] [D] la mise en oeuvre d’un tubage inox pour les deux conduits qui desservent leur chaudière bois et leur chaudière gaz.
Par assignation signifiée le 17 juin 2025, les époux [W] ont attrait la société FRANCK GRIENENBERGER [D], exerçant sous l’enseigne [F] [D], devant la juridiction des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 décembre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, les époux [W] font valoir à l’appui de leur demande :
— qu’ils ont subi en 2018 un incendie au niveau de la cheminée,
— que M. [K] [H], exploitant à titre individuel mandaté pour contrôler le conduit de cheminée, a mis en évidence des lésions et fissures internes sur ledit conduit rendant celui-ci dangereux à tout usage sans intervention préalable,
— que c’est dans ce contexte qu’ils ont fait appel à la société [F] [D],
— que M. [K] [H], intervenant pour le ramonage de la cheminée, a attiré leur attention sur la présence de bistre entre le tubage et le conduit d’origine,
— que M. [K] [H] a également constaté une chute intempestive de bistre venant entrechoquer les coudes métalliques du tubage lors de l’utilisation de la chaudière bois,
— que dans un rapport d’expertise privée établi le 3 octobre 2023, le cabinet POLYEXPERT a relevé la présence de bistre qui s‘est accumulé entre les deux ouvrages, en précisant que ce bistre faisait naître un risque important d’incendie,
— que la société [F] [D] est tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution de sa prestation,
— que la société [F] [D] fait état d’un débistrage qui aurait été réalisé en 2018 par M. [K] [H], ce qui est contesté par ce dernier et ne ressort aucunement des fiches d’intervention du ramoneur,
— qu’il appartenait à la société [F] [D] de prescrire une action de débistrage,
— que la pose d’une plaque d’étanchéité entre le conduit ancien et le tubage posé en 2018 témoigne de l’imperfection de l’installation réalisée par la société [F] [D],
— que la société [F] [D] a commis une erreur de cochage sur sa fiche de ramonage en cochant “Non” pour une cheminée bistrée et risque d’incendie, alors que les observations sur le côté faisaient mention de la présence de bistre entre la paroi externe du tubage et la paroi intérieure du boisseau,
— qu’il n’est aucunement justifié de ce que ce bistre serait le résultat d’une mauvaise utilisation faite par eux,
— qu’il n’est pas davantage démontré que l’existence du chapeau de cheminée serait la cause de l’accumulation de bistre.
Suivant conclusions déposées le 28 octobre 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la société FRANCK GRIENENBERGER [D] conclut au débouté des époux [W] de leur demande et à leur condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, la société FRANCK GRIENENBERGER [D] demande que la mission de l’expert soit complétée.
La société FRANCK GRIENENBERGER [D] soutient pour l’essentiel :
— que les époux [W] ne renseignent pas la juridiction sur la date exacte de l’incendie, et l’on ignore si l’intervention du ramoneur [H], le 31 décembre 2018, se situe avant ou après l’incendie,
— que les époux [W] ne produisent aucun élément sur le sinistre de 2018, et notamment un rapport d’intervention des services d’incendie,
— que les conclusions de M. [K] [H] du 31 mars 2018 n’ont aucune valeur probante, s’agissant d’un constat non contradictoire en dehors de toute mission d’expertise,
— que le rapport de M. [K] [H] ne s’appuie sur aucune image, aucune photographie, aucun élément précis,
— que l’expertise judiciaire, sollicitée plus de huit ans après les faits, ne pourra rien établir,
— que son intervention en août 2018 n’est en rien la cause de ces dépôts de bistre, étant relevé qu’il réssort des pièces produites par les demandeurs eux-mêmes que la cheminée n’était plus bistrée jusqu’en 2020,
— qu’en effet, M. [K] [H] a attesté en 2020 de l’absence de bistre à cet endroit précis entre le tubage et l’ancien conduit,
— qu’en tout état de cause, il ne pourra pas être établi par l’expert que le bistre n’avait pas été enlevé lors de son intervention en août 2018, soit près de huit ans après les faits,
— qu’il ressort avec suffisance des pièces produites par les demandeurs que le bistre présent dans l’espace interstice entre l’ancienne cheminée et le tube posé est le fait de son utilisation et non la présence de bistre lors de la pose du tube en 2018,
— que la cheminée des époux [W] est équipée sur sa hauteur, en terminaison, d’un chapeau de cheminée, qui retient la condensation de fumée, laquelle tombe dans l’espace interstice entre l’ancien conduit et le nouveau tubage et produit du bistre,
— qu’elle est intervenue le 30 août 2023 pour poser une plaque d’étanchéité entre le conduit ancien et le tubage pour que l’interstice ne reçoive plus les écoulements et invasions de bistre par condensation,
— que l’expertise judiciaire ne pourra donc plus rien conclure au-delà de cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Q] [W] et Mme [V] [R] épouse [W] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des fiches de ramonage de M. [K] [H], ramoneur, que ce dernier a fait état chaque année depuis 2020 de la présence de bistre entre le conduit d’origine et le tubage réalisé par la société FRANCK GRIENENBERGER [D], et du risque d’incendie que cette présence induit.
Il importe de relever que, contrairement à ce que soutient la société FRANCK GRIENENBERGER [D], M. [K] [H] a bien constaté la présence de bistre lors de son intervention courant 2020, puisqu’il faisait observer, en dépit d’un cochage “Non” à la question d’une cheminée bistrée et d’un risque d’incendie : “Présence de bistre entre la paroi externe du tubage et la paroi intérieure du boisseau, risque d’incendie.”
Par ailleurs, il est constant que dans un courrier en date du 31 mars 2018, M. [K] [H] avait préconisé la rénovation de la cheminée par la mise en place d’un tubage, en procédant au préalable à un débistrage du conduit afin d’enlever le surplus de bistre et calcin présent dans ce dernier.
Le constat et les conclusions de M. [K] [H] ne sauraient être éludés pour non-respect du contradictoire, dans la mesure où ils sont produits dans le cadre de la présente instance, sont librement discutés et qu’ils servent justement de fondement à la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Q] [W] et Mme [V] [R] épouse [W].
Par ailleurs, se fondant sur les préconisations et les observations de M. [K] [H], et après avoir également constaté l’accumulation de bistre entre le conduit d’origine et le tubage, le cabinet POLYEXPERT concluait, dans un rapport établi le 3 octobre 2023, que la société FRANCK GRIENENBERGER [D] n’avait pas effectué de débistrage avant la mise en oeuvre du tubage, et ce alors que cette prestation lui incombait.
L’expert ajoute qu’une prestation de débistrage du conduit d’origine impliquerait la dépose et le remplacement des deux tubages existants, ce qui peut être estimé à une dépense de l’ordre de 4 000 euros TTC.
Si la société FRANCK GRIENENBERGER [D] soutient que la présence de bistre est parfaitement étrangère à son intervention, mais serait uniquement liée à l’utilisation de la cheminée, et plus particulièrement au chapeau de cheminée qui retiendrait la condensation qui tombe dans l’interstice entre le conduit d’origine et le tubage, force est de constater qu’elle procède par voie d’allégations et ne formule, à ce stade, que de simples hypothèses.
Il importe de rappeler que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la certitude des faits qu’il allègue, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction.
En l’occurrence, au regard des pièces produites par les époux [W], et notamment le rapport établi par le cabinet POLYEXPERT, la demande d’expertise apparaît fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire formée par les époux [W].
Le complément de mission proposé par la société FRANCK GRIENENBERGER [D] n’apparaît pas opportun en l’espèce, étant relevé qu’il appartiendra à l’expert désigné de solliciter tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission.
Sur les frais et dépens :
En l’état, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société FRANCK GRIENENBERGER [D].
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond, ou à défaut seront supportés par M. [Q] [W] et Mme [V] [R] épouse [W].
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène PAÜS, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [Z], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 3], demeurant [Adresse 6]
[Localité 4], avec pour mission de :
1. Convoquer les parties,
2. Prendre connaissance de tous documents et pièces utiles, même détenus par des tiers,
3. Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] à [Localité 2],
4. Examiner et décrire les travaux réalisés par la société FRANCK GRIENENBERGER [D], exerçant sous l’enseigne [F] [D],
5. Relever et décrire les désordres en considération de l’assignation en justice ainsi que du rapport établi le 3 octobre 2023 par le cabinet POLYEXPERT,
6. Préciser les dommages qui sont résultés des désordres relevés,
7. Déterminer la cause et l’origine des désordres ainsi que des dommages subis,
8. En cas de pluralité de désordres et/ou de causes, préciser leur importance respective,
9. Dire si les désordres relevés portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination, en empêchent ou en limitent la jouissance,
10. Déterminer les moyens de remédier aux désordres constatés et en chiffrer le coût, même en l’absence de devis produits par les parties,
11. Entendre tout sachant dont l’audition paraît utile et se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix, dans une autre spécialité que la sienne,
12. Plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait pouvant être utiles pour permettre à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités encourues, ainsi que sur les chefs de préjudice,
13. Répondre aux dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses premières conclusions dans un pré-rapport ;
DISONS que l’expert devra établir un rapport écrit de ses opérations et constatations, lequel devra être déposé au greffe de ce tribunal (service des expertises), dans un délai de SIX MOIS suivant la date à laquelle il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l’original ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable d’une somme de 4 000 € (quatre mille euros) par M. [Q] [W] et Mme [V] [R] épouse [W], à valoir sur sa rémunération, dans un délai de forclusion expirant le 2 juin 2026 ;
RAPPELONS que ledit versement devra être effectué auprès de la Caisse des Dépôts par l’intermédiaire de son site internet (https://consignations.caissedesdepots.fr) et qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS qu’il appartiendra à M. [Q] [W] et Mme [V] [R] épouse [W], ou à leur conseil, de communiquer au service des expertises le récépissé de consignation dès réception ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d’insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction leurs observations écrites dans un délai de quinze jours ;
REJETONS la demande de la société FRANCK GRIENENBERGER [D], exerçant sous l’enseigne [F] [D], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal et, à défaut, resteront à la charge de M. [Q] [W] et Mme [V] [R] épouse [W] ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
CONSIGNATION
1) Le versement de la consignation est à effectuer par voie dématérialisée, en créant un compte sur le site de la Caisse des Dépôts et Consignations :
https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/
2) Après avoir créé votre compte, vous pourrez créer une demande de consignation. Vous recevrez ensuite un document intitulé « Récapitulatif de votre demande », comportant un numéro de demande. Lorsque vous procéderez au versement des fonds, vous devrez veiller à préciser, dans le libellé du virement, ce numéro.
3) Après traitement et validation par le service de gestion de votre demande, vous recevrez un document intitulé « Récépissé de votre dépôt – Attestation de la bonne réception des fonds ». Ce récépissé devra être adressé au greffe en charge du suivi de l’affaire.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00361 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYX
Affaire: [W]
[R]
/S.A.S.U. FRANCK GRIENENBERGER [D], exerçant sous l’enseigne “[F] [D]”
//
Mulhouse, le 2 avril 2026
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous faire connaître que, par décision en date du 2 avril 2026, vous avez été désigné en qualité d’expert avec la mission détaillée dans l’ordonnance ci-jointe.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître si vous acceptez la mission qui vous est confiée.
Si vous l’acceptez, il vous est rappelé de ne commencer les opérations qu’après avoir reçu confirmation par le greffe du paiement de la consignation, conformément à l’article 267 du code de procédure civile.
Vous aurez l’obligeance de faire connaître aux avocats des parties la date à laquelle vous estimez pouvoir commencer vos opérations qui s’effectueront sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Votre mission ne prendra fin que par le dépôt au greffe de votre rapport en DOUBLE EXEMPLAIRE. Le rapport sera accompagné de l’état de frais et honoraires dont formulaire ci-joint. Les exemplaires des rapports déposés au greffe porteront la mention qu’une copie a été adressée directement aux conseils des parties ou à défaut, aux parties elles-mêmes.
Le magistrat chargé du contrôle des expertises devra être informé en toutes circonstances de l’état des opérations, par conséquent, de leur commencement et, à plus forte raison de toutes difficultés sérieuses qui pourraient se présenter à vous.
Si au cours de l’exécution de votre expertise, il vous apparaît que l’avance initiale de 4 000 € n’est pas suffisante, vous en ferez rapport au magistrat qui peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner la consignation d’une provision complémentaire, étant précisé que votre rémunération ne pourra être supérieure au montant total des sommes consignées par les parties.
La circulaire du 1er décembre 1976 relative aux frais de justice, précise que « les comptables des impôts » ne pourront régler les taxes et mandatements des frais de justice en matière civile qu’après consignation d’une provision suffisante.
Je vous rappelle qu’en vertu de l’article 282 du code de procédure civile, il vous appartient de soumettre aux parties la note d’honoraires, afin de recueillir leurs éventuelles observations dans un délai de quinze jours.
Passé ce délai, il convient de nous communiquer les justificatifs de la réception de la note d’honoraires par les parties (accusés de réception ou copie du ou des mails), afin que nous puissions procéder à la taxation de vos honoraires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le greffier,
[Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
AFFAIRE : [W]
[R]
/S.A.S.U. FRANCK GRIENENBERGER [D], exerçant sous l’enseigne “[F] [D]”
//
— Référé civil
N° RG 25/00361 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYX
Le soussigné, [Y] [Z], déclare :
❑ accepter la mission qui m’a été confiée.
❑ ne pas accepter la mission qui m’a été confiée
pour les motifs suivants :
Le
[Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe des référés civils
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00361 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYX
Frais de Justice Civile
FRAIS D’EXPERTISE
AFFAIRE : [W]
[R]
/S.A.S.U. FRANCK GRIENENBERGER [D], exerçant sous l’enseigne “[F] [D]”
//
— N° RG 25/00361 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLYX
EXPERT : Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Date de la décision d’expertise : 2 avril 2026
opérations d’expertise
Nombre d’heures
Taux horaire
Total
Date
Nature
Frais et débours selon le D. n°90-437 du 28 mai 1990 J.O. du 30 mai 1990
(joindre les pièces justificatives)
MONTANT EN LETTRES :
TOTAL H.T.
T.V.A.
TOTAL T.T.C
Fait à , le
Signature de l’expert
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