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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 déc. 2025, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
Jugement du :
16 DECEMBRE 2025
MINUTE N°:
N° RG 24/01751 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E5ZB
NAC :59B
S.A. BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P
c/
[G] [S] [J]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A. BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier HONNET de la SCP HONNET, avocat plaidant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’ORLÉANS
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S] [J]
né le 01 Novembre 1980 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 tenue par Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge placé par délégation, par ordonnance du 27 juin 2025 du Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 5], statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SA BMCE, exerçant sous l’enseigne POINT P, a pour activité la négoce de matériaux de construction.
Par acte du 9 avril 2013 intitulé « garantie à première demande d’une personne physique », Monsieur [G] [J] s’est engagé en faveur de la SA BMCE en considération de la SARL D.A.M. [J] à hauteur de 120.000 euros.
La SARL D.A.M. [J] a été placée sous procédure de liquidation judiciaire par décision du Tribunal de commerce de Troyes du 13 février 2024.
La SA BMCE a procédé à l’inscription d’une créance de 115.250,78 euros au passif de la SARL D.A.M. [J].
Pour le recouvrement de sa créance auprès de Monsieur [J], la SA BMCE a mandaté la société GROUPEMENT POUR LE RECOUVREMENT ECONOMIQUE DES CREANCES. Lettre recommandée avec accusé de réception lui était envoyée le 7 mars 2024 aux fins de mise en demeure de payer sans que règlement n’intervienne.
Par acte d’huissier de justice du 25 juin 2024, la SA BMCE a fait assigner Monsieur [J] devant le Tribunal judiciaire de Troyes, au visa des articles 2321 et 1343-2 du Code civil aux fins de condamnation au paiement de la somme de 112.250,78 euros.
Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SA BMCE sollicite du tribunal de :
— CONDAMNER Monsieur [J] à lui payer la somme 115.250,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [J] de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier HONNET de la SCP HONNET ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, Monsieur [J] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— PRONONCER la nullité de l’acte du 9 avril 2013 ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’existence d’une clause attributive de compétence au profit du Tribunal judiciaire d’Orléans ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA BMCE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 07 octobre 2025 par ordonnance du même jour, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction
Selon l’article 48 du Code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En vertu des dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
L’article 74 du même code dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction compétente territorialement est celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’engagement pris par Monsieur [J] le 9 avril 2013 mentionne expressément que « pour l’interprétation et l’exécution de la présente, compétence est donnée au Tribunal de commerce d’ORLEANS ».
Or, Monsieur [J] ne démontre pas en quoi il aurait eu qualité de commerçant de sorte que la clause attributive de compétence territoriale doit être réputée non-écrite.
Au surplus, il convient de rappeler qu’une exception de compétence constitue une exception de procédure, laquelle doit nécessairement être soulevée in limine litis et ne saurait donc être soutenue par une partie, ici Monsieur [J], de manière subsidiaire sans risquer assurément que la juridiction déclare une prétention afférente irrecevable juridiquement.
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] demeure à ASSENAY, commune située dans le département de l’Aube, relevant territorialement de la compétence territoriale du Tribunal judiciaire de Troyes.
En conséquence, le Tribunal judiciaire de Troyes sera déclaré compétent territorialement.
Sur la demande de paiement
Selon l’article 2321 du Code civil, " La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ".
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
En l’espèce, il est constant que la société D.A.M. [J] exerçait une activité de maçonnerie et que, dans le cadre de relations contractuelles avec la SA BMCE, Monsieur [J] a régularisé, en faveur de la demanderesse, un engagement.
Précisément, il ressort d’un acte du 9 avril 2013 que Monsieur [J] s’est engagé « sans pouvoir faire valoir aucune objection ou exception, le garant paiera à première demande du bénéficiaire, formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et sans qu’il soit besoin d’aucune autre formalité ou justification le montant réclamé dans la limite de 120.000 euros » et que « le présent engagement est autonome si bien que la disparition des rapports de droit ou de fait existant entre les garants et la personne garantie ne saurait en rien affecter sa portée ni sa mise en jeu ».
Ainsi que l’affirme la SA BMCE, il doit être rappelé que la garantie autonome à première demande constitue un engagement par lequel le garantie s’oblige en considération d’une obligation souscrite par un tiers, de sorte que le seul fait que l’engagement écrit de Monsieur [J] fasse référence à un contrat conclu entre la SA BMCE et la SARL D.A.M. [J] ne suffit pas à qualifier ledit engagement de cautionnement plutôt que de garantie à première demande. Précisément, il est dans l’essence même d’une garantie de se référer à un autre engagement, notamment de nature contractuelle.
Il ressort de l’engagement de Monsieur [J] que celui-ci a accepté expressément et entièrement une clause d’inopposabilité des exceptions du débiteur, la SARL D.A.M. [J]. Cet engagement mentionne également son autonomie des liens contractuels entre la SA BMCE et la SARL D.A.M [J].
Ainsi, l’engagement écrit par Monsieur [J] à l’égard de de la SA BMCE doit bien être considéré comme étant autonome de tous les liens contractuels qui ont pu exister entre la SA BMCE et la SARL D.A.M. [J] dès lors que cet engagement mentionne expressément ce caractère d’autonomie et, surtout, qu’il n’est nullement prévu que Monsieur [J] resterait tenu d’autres dettes de la SARL D.A.M. [J] à l’égard de la demanderesse.
Au surplus, il convient de préciser que le seul fait que le montant de l’engagement de Monsieur [J], à hauteur de 120.000 euros, et celui de la créance déclarée par la SA BMCE au passif de la SARL D.A.M. [J], à hauteur de 115.250,78 euros, soit peu ou prou équivalent ne saurait aucunement suffire à caractériser l’absence d’autonomie, un lien d’accessoire, entre la sûreté et le contrat principal.
Dès lors, il apparaît que la sûreté prise par Monsieur [J] doit effectivement être qualifiée de garantie à première demande.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 115.250,78 euros, et ce avec intérêts aux taux légal à compter du 7 mars 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article 1343-2 du Code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de nullité
Au regard de ce qui a été dit précédemment s’agissant de la nature de l’engagement contracté par Monsieur [J] et en l’absence de moyens au soutien de sa demande, le défendeur soutenant davantage le rejet des prétentions adverses que véritablement la nullité dudit acte, la demande sur ce point sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [J] sera condamné aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Xavier HONNET de la SCP HONNET.
En outre, Monsieur [J] sera également condamné à payer à la SA BMCE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE compétente territorialement la présente juridiction ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SA BMCE la somme de 115.250,78 euros au titre de la garantie à première demande avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
DEBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande d’annulation de l’acte contracté par lui le 9 avril 2013.
CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SA BMCE la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Xavier HONNET de la SCP HONNET ;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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