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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00570 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HEHF
N° Minute : 25/00415
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de [3] en date du 16 juillet 2025, à la demande de [D] [C]
Concernant :
Madame [L] [C]
née le 29 Octobre 1974 à [Localité 4]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 21 Juillet 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 22 juillet 2025 à :
— Madame [L] [C]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain,
— Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
— Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
— Monsieur [D] [C]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 juillet 2025 ;
Vu la note de situation à destination du juge des libertés et de la détention établi par [W] [V], IDE, en date du 24 juillet 2025 et aux termes duquel Madame [L] [C] refuse de se rendre à l’audience ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
— en l’absence Madame [L] [C] représentée par Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgée de 52 ans, a été hospitalisée le 15 juillet 2025 à 19h25 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, le tiers demandeur explique que c’est sa sœur qui l’a sollicité pour aller aux urgences car elle pensait être hypnotisée. Il ajoute qu’elle indiquait avoir le sentiment d’être persécutée et d’être pistée. Elle ne s’est pas rendu au rendez-vous fixée par un psychiatre.
Son Conseil conclut à la mainlevée au motif que le certificat initial est lacunaire et n’émane pas d’un psychiatre.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
Aux termes des articles L 3212-3 et L 3212-1 du CSP, les certificats médicaux établis à l’appui d’une demande d’admission doivent être établis par un médecin.
En conséquence, le fait que le certificat médical d’admission soit complété par un médecin des urgences non psychiatre ne constitue par une irrégularité.
Par ailleurs, le médecin note que la patiente souffre d’une décompensation psychotique, il relève des éléments délirants et une mise en danger. Ces éléments caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de la patiente et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. En outre, la présence d’éléments délirants est confirmée dans les certificats de 24 et 72 heures.
En conséquence, la procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que Mme [L] [C] a été hospitalisée sans son consentement pour une décompensation psychotique avec éléments délirants et mise en danger.
Par avis motivé en date du 23 juillet 2025 le docteur [X] note la persistance d’un vécu délirant. La patiente est dans le refus d’échange, et n’a pas conscience de ses troubles.
Aussi, compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, l’état de la patiente n’étant pas stabilisé, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle au vu du danger manifeste actuel pour la patiente et ses proches.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [C] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1] – [Localité 2].
Ainsi rendue le 24 Juillet 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Nadège PONCET assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Juillet 2025,
le tiers demandeur,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel,
le greffier,
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