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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 11 sept. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAGJ
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Septembre 2025
— ----------------------------------------
[N] [C]
C/
INSTITUT [4] SUPERIEUR
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 11/09/2025 à :
la SELARL ASKE 3 – 305
Me Laura JAUD – 27
copie certifiée conforme délivrée le 11/09/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffiers : Sylvie GEORGEONNET lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé
DÉBATS à l’audience publique du 04 Septembre 2025
PRONONCÉ fixé au 11 Septembre 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Laura JAUD, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
INSTITUT DES METIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OAGJ du 11 Septembre 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
M. [N] [C] a intégré, après un baccalauréat professionnel, L’INSTITUT [4] SUPERIEUR (IMS) de [Localité 6] en première année de BTS banque pour l’année 2022/2023.
Victime le 24 novembre 2022 d’un accident de scooter ayant entraîné une immobilisation de plusieurs semaines, M. [N] [C] n’a pu valider sa première année. Il a bénéficié d’un dispositif de classe passerelle organisé par la circulaire ministérielle n° 2018-089 du 18 juillet 2018, avec intégration à un BTS services au lycée [Localité 3] Camus pour l’année 2023/2024.
L’année suivante, M. [N] [C] s’est réinscrit à L’INSTITUT [4] SUPERIEUR (IMS) de [Localité 6] en 1er année de BTS banque.
Procédure :
Se plaignant d’avoir appris fortuitement, le 23 juin 2025, à l’occasion d’une épreuve d’oral dont l’accès lui a été refusé, l’existence d’une décision de non-admission en 2ème année de BTS en dépit des voies de recours, qui, par ailleurs n’étaient pas mentionnées dans le courrier du 26 juin 2025 lui notifiant cette décision, et d’avoir subi le rejet, par courrier du 3 juillet 2025, du recours amiable qu’il a exercé contre cette décision, M. [N] [C] a fait assigner L’INSTITUT DES METIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (IMS) en référé d’heure à heure, sur autorisation donnée par ordonnance du 19 août 2025, selon acte de commissaire de justice du 22 août 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— la suspension de la décision du 23 juin 2025 portant refus d’admission en 2ème année de BTS banque, et de la décision de maintien de cette mesure,
— son admission en deuxième année de BTS Banque pour l’année 2025-2026 sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— la remise d’un bulletin du second semestre de l’année 2024-2025 portant expressément la mention « passage en 2ème année de BTS Banque validé »,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 5 000,00 € à titre de provision sur des dommages et intérêts et de celle de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Prétentions et moyens des parties :
M. [N] [C] soutient notamment que :
— la décision contestée est entachée de plusieurs illégalités constitutives d’un trouble manifestement illicite,
— alors que la seule autorité compétente aux termes de l’article D 643-6 du code de l’éducation est le chef d’établissement après avis du conseil de classe, en l’espèce, il ressort du courrier du 3 juillet 2025 que c’est le conseil de classe qui a pris la décision de refus de passage en deuxième année et il ne peut être prétendu que le chef d’établissement a aussi pris cette décision, étant donné qu’il ne peut y avoir de compétence liée,
— la réforme de 2024 du BTS banque prévoit une approche par compétences plutôt que par modules, validées au fur et à mesure des périodes de stage, et en l’espèce, l’institut n’a pas tiré les conséquences adéquates des très bonnes appréciations de stage qu’il a obtenues en préconisant une insertion rapide dans la vie active au vu des différences marquées entre le comportement en stage et l’attitude à l’école,
— la comparaison de l’implication de l’élève en cours et en stage comme motif de refus de passage en deuxième année est un motif erroné en droit de l’appréciation de ses capacités au regard des blocs de compétence, alors que son intérêt démontré pour sa formation aurait dû permettre un accès à la deuxième année, le cas échéant sous condition, comme d’autres élèves dont les résultats académiques sont inférieurs à la moyenne,
— il ne pourra pas bénéficier d’une validation des expériences, alors qu’aucun établissement ne le recrutera sans BTS,
— le motif retenu est constitutif d’une erreur d’appréciation, puisqu’il est fait état d’une absence de progression alors sa moyenne annuelle de l’année 2022/2023 était de 6,79/20 et que celle du premier trimestre 2024/2025 était de 9,85/20,
— les retards et absences ainsi que l’exclusion de cours pour endormissement ont été justifiés par des raisons médicales,
— sa situation précaire de logement auprès de sa mère, sous le coup d’un commandement de quitter les lieux, et son statut financier d’élève boursier n’ont pas été pris en compte dans l’appréciaiton de ses difficultés,
— l’analyse détaillée de ses notes pour les enseignements professionnels et généraux par comparaison à d’autres élèves admis en deuxième année démontre un traitement inéquitable,
— sa motivation sans faille est attestée par les appréciations pendant son stage au CREDIT MUTUEL,
— le principe d’égalité de traitement garanti au règlement intérieur visant l’article R 421-5 du code de l’éducation a été atteint, compte tenu de ses appréciations au stage, de l’admission sous conditions d’autres élèves n’ayant pas la moyenne en deuxième année,
— la décision est constitutive d’une sanction déguisée, dès lors qu’il ressort des termes employés par l’institut que sa réintégration n’était pas souhaitée et que la baisse de ses résultats a été exploitée comme prétexte, tout en lui reprochant un non-respect des engagements pris par le passé.
La S.A.S. INSTITUT DES METIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR réplique que :
— avec des moyennes de 8,37/20 et 5,21/20 aux deux semestres de sa première année de BTS Banque à l’issue de l’année scolaire débutée en septembre 2022, M. [N] [C] n’a pu être admis en 2ème année de BTS, raison pour laquelle il s’est inscrit au dispositif passerelle au lycée [Localité 3] Camus l’année suivante avant d’être de nouveau admis au sein de son établissement pour sa première année de BTS pour l’année écoulée,
— alors que M. [C] a obtenu des moyennes générales de 9,85 et 7,19 par semestres, il a été considéré que ses résultats insuffisants ne permettaient pas d’envisager le passage en deuxième année, décision contestée dans la présente procédure,
— la formation de BTS s’inscrit dans le cadre de l’article D 643-6 alinéa 1er du code de l’éducation et le référentiel des compétences à acquérir est fixé par un arrêté du 22 novembre 2023, référentiel sur lequel le chef d’établissement se base pour déterminer, après avis du conseil de classe, si l’étudiant est en mesure d’obtenir son diplôme,
— l’incompétence allléguée de l’auteur de la décision ayant refusé le passage en deuxième année ne peut être fondée en référence au courrier du 3 juillet 2025, qui est la réponse à un recours contre la décision figurant au bulletin du second semestre signé par Mme [L], directrice,
— seul un trouble manifestement illicite serait de nature à fonder la compétence de la juridiction saisie, tout autre développement étant superfétatoire,
— le trouble est inexistant et la décision souveraine de la directrice est justifiée, dès lors que les résultats académiques de M. [C] sont insuffisants, notamment dans les blocs de compétences professionnelles posés par le référentiel réglementaire avec une baisse de plus de deux points au deuxième semestre, une moyenne annuelle de 8,52, des appréciations d’enseignants éloquentes et une moyenne des enseignements généraux de 5,26 sur l’année,
— ce constat était renforcé par le fait que le demandeur avait déjà effectué une première année et qu’il totalisait 347 h 40 d’absences dont 101 h10 non justifiées, et qu’il avait été exclu des cours à plusieurs reprises en raison de son comportement,
— la preuve n’est pas rapportée que d’autres élèves se seraient trouvés dans une situation égale et auraient bénéficié d’un traitement plus favorable,
— dans la mesure où la prétendue sanction déguisée résulte des mêmes éléments non justifiés, ce moyen doit également être écarté et les prétentions financières rejetées.
Elle conclut au débouté du demandeur, avec condamnation de celui-ci aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] [C] fonde sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la décision prise de refus de passage en deuxième année de BTS Banque entachée de plusieurs motifs d’illégalité allégués, qu’il convient d’examiner, étant souligné que le juge des référés ne peut procéder à un contrôle de l’opportunité pédagogique de la décision mais seulement vérifier sa légalité.
Sur le grief tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision
Il ressort des documents versés aux débats que la décision de refus de passage en deuxième année de BTS contestée figure après un tableau détaillant les moyennes de l’élève par matières sur son bulletin du deuxième semestre, selon la présentation suivante :
« décision : refus de passage en deuxième année
observation générale : les résultats sont insuffisants et ne permettent pas d’envisager le passage en 2ème année . Un redoublement ne serait pas profitable. Nous vous préconisons de rentrer dans la vie active.
La directrice »,
suivie d’une signature.
Ce document, exclusivement au nom de la directrice de l’établissement, émane bien de l’autorité compétente visée à l’article D 643-6 du code de l’éducation.
Le seul fait que, pour répondre au recours formé par M. [N] [C] contre cette décision par courrier du 26 juin 2025, Mme [D] [L] évoque, dans sa réponse du 3 juillet 2025, au deuxième paragraphe, une « décision du conseil de classe à l’unanimité de ses membres » pour justifier le refus de passage en deuxième année, ne permet pas d’en déduire que le pouvoir décisionnel aurait été illicitement délégué, alors qu’au paragraphe suivant, elle écrit que : « l’équipe pédagogique a été de nouveau consultée et confirme unanimement cette décision », ce qui démontre qu’il n’y a aucune ambiguité sur le caractère consultatif de l’avis des membres du conseil de classe.
Le premier grief tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision n’est donc pas fondé.
Sur le grief d’erreur de droit
A supposer que la décision contestée doive répondre à une motivation juridique, ce dont le fondement n’est pas précisé par le demandeur, le procédé consistant à extraire une phrase du courrier de trois pages du 3 juillet 2025, en réponse au recours exercé par M. [C] contre la décision de refus de passage en deuxième année, pour prétendre qu’il constitue le motif de ce refus, méconnaît de manière spécieuse, l’ensemble de la motivation de la décision développée dans ce courrier.
Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle les évaluations recueillies pendant le stage pratique doivent prédominer par rapport aux résultats des évaluations par les enseignants ne repose sur aucune citation d’un quelconque passage du référentiel.
Le grief d’erreur de droit n’est donc pas fondé.
Sur le grief d’erreur d’appréciation
Par l’intitulé même du moyen exposé par le demandeur, celui-ci se méprend sur les pouvoirs dévolus au juge des référés, qui ne saurait se livrer à un examen approfondi de proportionnalité de la décision au regard des objectifs pédagogiques, qui ne peut appartenir que souveraienement à l’autorité compétente sous réserve du contrôle éventuel par un juge au fond, s’il est prévu par un texte.
Devant la présente juridiction, seule une erreur manifeste d’appréciation pourrait permettre de considérer qu’un trouble manifestement illicite est caractérisé.
Or les éléments objectifs incontestables du dossier permettent de constater que les résultats des évaluations scolaires de M. [N] [C], à l’issue de sa deuxième première année sont d’une très grande médiocrité avec :
— une moyenne annuelle de 8,52/20 et une dégradation importante des résultats en cours d’année, puisque la moyenne du premier semestre était de 9,85 et celle du second de 7,19,
— deux blocs de compétence professionnelle à 8,67 et 6,62 de moyenne au deuxième semestre,
et des moyennes indigentes aux enseignements généraux (5,26 de moyenne sur l’année).
De plus, les relevés d’absences et d’exclusions permettent d’attester du manque d’implication de l’étudiant, étant souligné que les raisons de santé invoquées n’excusent pas la centaine d’heures d’absences non justifiées et les exclusions de cours pour des comportements d’indiscipline.
Même si les stages n’ont pas donné lieu à des évaluations aussi faibles et si dans deux blocs de compétence M. [C] a atteint des résultats dans la moyenne, ces éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause le constat d’un échec patent dans les apprentissages.
Le juge des référés ne saurait examiner l’argumentation développée par M. [C] pour prétendre que sa situation personnelle familiale, financière ou médicale aurait due être prise en considération, alors qu’il ne s’agit pas de juger s’il a des excuses à ses mauvais résultats, mais uniquement de vérifier s’ils sont tels que l’établissement l’a retenu, ce qui est exact.
Il convient donc de rejeter également ce moyen.
Sur la rupture d’égalité de traitement
M. [N] [C] prétend qu’il est victime d’une rupture d’égalité de traitement, ce qui suppose qu’il démontre qu’un autre élève, placé dans une situation identique à la sienne, a fait l’objet d’une décision plus favorable.
Le compte rendu du conseil de classe permet de constater que le passage en deuxième année a été refusé à trois élèves et que le passage a été accordé à trois élèves sous conditions d’une meilleure assiduité, d’un travail personnel plus important et d’une progression des résultats.
Le seul cas de comparaison cité par M. [N] [C] concerne un élève dont le passage en deuxième année a été validé avec des résultats inférieurs à la moyenne. Cependant, les moyennes des premier et second semestre de cet élève sont respectivement de 9,03 et 9,05, ce qui est plus élevé que les siennes et ne reflète pas la forte dégradation entre les deux semestres qui caractérisent ses propres résultats.
Le moyen invoqué manque donc en fait.
Sur la sanction déguisée
Le moyen tiré d’une sanction déguisée est totalement dépourvu de motivation, alors que la décision de refus de passage en deuxième année est pleinement motivée par un ensemble d’éléments concordants démontrant l’incapacité de l’élève à poursuivre des études dans le cursus entrepris.
Sur la demande de provision
Echouant à démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, M. [N] [C] ne rapporte pas la preuve qu’il subit un préjudice indemnisable, à propos duquel il pourrait prétendre à une provision.
Sa demande accessoire de provision sur dommages et intéreêts sera donc rejetée.
Sur les frais d’instance
Etant débouté, M. [N] [C] doit être considéré comme la partie perdante et condamné aux dépens en vertu du principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Si la situation financière et personnelle de M. [N] [C] pourrait conduire à un peu de compassion à son égard au titre de l’équité, il faut néanmoins relever que la directrice de l’établissement a pris de soin de lui répondre de manière très argumentée à sa contestation de la décision prise à son égard, avant qu’il n’engage des frais pour agir en justice de manière pour le moins téméraire, ce qui impose à l’établissement scolaire des frais pour se défendre.
Il convient donc de fixer à la charge de M. [C] une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code der procédure civile pour tenir compte de ces élements.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons M. [N] [C] de ses demandes,
Condamnons M. [N] [C] à payer à la S.A.S. INSTITUT DES METIERS DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR une somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [N] [C] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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