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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, réf., 30 avr. 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° R.G : 26/00036 – N° Portalis DBZQ-W-B7K-F5V2
N° Minute : 26/00087
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
FLANDRE OPALE HABITAT Société anonyme d’habitations à loyer modéré, au capital de 57 216 292 €, immatriculée au RCS de DUNKERQUE sous le n°616 820 205
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDEURS
Madame [A] [S] [W] épouse [D]
née le 25 Octobre 1966 à CAMBODGE, demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [B] [U], [Y], [Z]
née le 26 Janvier 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [P] [X]
née le 14 Juin 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE substituée par maître Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de Dunkerque
Monsieur [I] [F], [N], [M], [E]
né le 12 Novembre 1985 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [V] [K], [H] épouse [E]
née le 10 Juillet 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Syndicat des copropriétaires LES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7], dont le siège social est sis Chez M. [L] [G] [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [J] [C], [R], [O]
né le 17 Janvier 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Frédérique MAZUREK, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [Q] [T]
née le 02 Janvier 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [NG] [RK] [D]
né le 25 Décembre 1955 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [SW] [UP], [GJ], [QU], [FU]
né le 21 Septembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
Monsieur [RF] [OH]
né le 10 Mai 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [PV] [XM], [NZ] [DX] épouse [GE]
née le 24 Février 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [EE] [XM], [YW], [DX] épouse [FA]
née le 04 Août 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 12]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [GG] [NZ], [XM] [WQ]
née le 04 Avril 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [WK] [AC], [OR] [DX]
né le 14 Août 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 14]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [YJ] [MD], [TK], [DX]
né le 12 Septembre 1940 à [Localité 8], demeurant [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [ER] [EO]
né le 26 Novembre 1961 à , demeurant [Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [VD] [ZB] épouse [EO]
née le 06 Octobre 1970 à , demeurant [Adresse 16]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [UX] [RO], [AC] [LZ]
né le 09 Février 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 17]
représenté par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [QT] [SB] [GK] épouse [LZ]
née le 18 Décembre 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Guillaume GUILLUY, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [NZ] [OW], [NE] épouse [FU]
née le 21 Janvier 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Frédéric DUFOUR, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [YK] , [NM], [K] [OF]
née le 29 Novembre 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 18]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [VT] [JG], [KI]
né le 19 Janvier 1955 à , demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Adrien THILLIEZ, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [Q] [AJ], [T]
née le 02 Janvier 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Frédérique MAZUREK, avocat au barreau de DUNKERQUE
Madame [BF] [YS], [P], [PU]
née le 27 Février 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 15]
n’ayant pas constitué avocat
Madame [YE] [JQ]
née le 16 Mars 1960 à [Localité 12], demeurant [Adresse 20]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [RH] [PG], [VJ]
né le 11 Juillet 1985 à , demeurant [Adresse 21]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [VE] [QK], [XT], [QY]
né le 26 Juin 1987 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
PRÉSIDENT : Stéphanie CLAUSS
GREFFIER LORS DES DEBATS : Céline THIBAULT
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Lucie DARQUES
DÉBATS : Audience publique en date du 02 Avril 2026
ORDONNANCE réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SA FLANDRE OPALE HABITAT entend procéder à la réhabilitation de la caserne [Etablissement 1], sise à [Localité 3] sur la parcelle cadastrée XV 01 n°[Cadastre 1], étant précisé que la caserne donne en façade sur la [Adresse 22], mais que l’entrée s’effectue par le [Adresse 23], que le projet consiste à en faire un collectif de 40 logements, et que trois autres bâtiments érigés sur cette parcelle seront démolis.
Le terrain à démolir est situé dans un environnement urbanisé, de sorte que le chantier en question pourrait affecter plusieurs immeubles voisins, dont ceux appartenant :
— à monsieur [VT] [KI], cadastré XV ° [Cadastre 2],
— monsieur [NG] [RK] [D], madame [A] [S] [W] épouse [D] et monsieur [RF] [OH], cadastré XV n° [Cadastre 3],
— à monsieur [I] [E] et madame [V] [H] épouse [E], cadastré XV n° [Cadastre 4],
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], cadastré XV n°[Cadastre 5],
— à monsieur [VE] [QY] et madame [B] [Z], cadastré XV n° [Cadastre 6],
— à monsieur [RH] [VJ] et madame [YE] [JQ] épouse [VJ], cadastré XV n° [Cadastre 7],
— à monsieur [FU] et madame [NZ] [NE] épouse [FU], cadastré XV n° [Cadastre 8],
— à madame [P] [X], cadastré XV n° [Cadastre 9] et [Cadastre 10],
— à monsieur [J] [O] et madame [Q] [T], cadastré XV n° [Cadastre 11],
— à madame [PV] [DX] épouse [GE], madame [EE] [DX] épouse [FA], madame [GG] [DX] épouse [WQ], monsieur [WK] [DX] et monsieur [YJ] [DX], cadastré XV n° [Cadastre 12],
— à monsieur [ER] [EO] et madame [VD] [ZB] épouse [EO], cadastré XV n° [Cadastre 13],
— à madame [YK] [OF], cadastré XV n° [Cadastre 14],
— à monsieur [UX] [LZ] et madame [QT] [GK] épouse [LZ], cadastré XV n° [Cadastre 15],
— à madame [Q] et madame [BF] [PU], cadastré XV n° [Cadastre 16],
— au COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, cadastré XV n° [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
Par acte de commissaire de justice signifié les 26, 28, 29, et 30 janvier 2026 et les 2, 4, 5, 6, 9,12 février 2026 , la SA FLANDRE OPALE HABITAT a fait assigner monsieur [VT] [KI], monsieur [NG] [RK] [D], madame [A] [S] [W] épouse [D] et monsieur [RF] [OH], monsieur [I] [E] et madame [V] [H] épouse [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], monsieur [VE] [QY] et madame [B] [Z], monsieur [RH] [VJ] et madame [YE] [JQ] épouse [VJ],monsieur [FU] et madame [NZ] [NE] épouse [FU], madame [P] [X], monsieur [J] [O] et madame [Q] [T], madame [PV] [DX] épouse [GE], madame [EE] [DX] épouse [FA], madame [GG] [DX] épouse [WQ], monsieur [WK] [DX] et monsieur [YJ] [DX], monsieur [ER] [EO] et madame [VD] [ZB] épouse [EO], madame [YK] [OF], monsieur [UX] [LZ] et madame [QT] [GK] épouse [LZ], madame [Q] et madame [BF] [PU], et le COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dunkerque, à l’audience du 5 mars 2026 afin qu’une expertise judiciaire à caractère préventif soit ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite également que les défendeurs absents aux opérations d’expertise soient ultérieurement privés du droit de se préavaloir de quelconques désordres, et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé, la SA FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par son conseil, réitère les prétentions formulées à l’acte introductif d’instance.
En défense, monsieur [UX] [LZ] et madame [QT] [GK] épouse [LZ], représentés par leur conseil, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise, sollicitent qu’il soit enjoint à la société demanderesse de leur communiquer ainsi qu’à l’expert, un descriptif technique précis, détaillé et localisé (incluant études de sol, plans de fondations et de soutènement, méthodologie de démolition) des travaux envisagés, et concluent au rejet de la demande tendant à voir juger que les défendeurs absents aux opérations d’expertise soient ultérieurement privés du droit de se préavaloir de quelconques désordres.
Monsieur [VT] [KI], représenté par son conseil, formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, et sollicite qu’il soit enjoint à la société demanderesse de lui communiquer ainsi qu’à l’expert, un descriptif technique précis, détaillé et localisé des travaux envisagés.
Monsiuer [OR] [X], monsieur [J] [O] et madame [Q] [T], monsieur [SW] [FU] et madame [NZ] [NE] épouse [FU], représentés par leurs conseils respectifs, formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La SA COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, représentée par son conseil, formule protestations et réserves d’usage et propose un complément de mission.
Les autres défendeurs, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure relevant de la représentation obligatoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Il est légitime en l’espèce pour la société demanderesse de solliciter la constatation de l’état antérieur des immeubles avoisinant le chantier à intervenir, afin de pouvoir se prononcer sur la réalité d’un lien de causalité entre des désordres qui seraient allégués ultérieurement et la réalisation des travaux qu’elle projette.
La mesure d’instruction a en outre vocation à lui apporter des indications techniques sur les moyens préventifs ou conservatoires qui pourraient être utilement mis en œuvre pour prévenir l’apparition ou l’aggravation de désordres, ainsi que sur les conséquences.
Partant, il convient de faire droit à la demande, dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, tenant compte de la nécessité pour la société demanderesse de communiquer un descriptif précis du projet, et du complément de mission proposé par la société COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, qui est également légitime.
Sur les autres demandes
La demande de la société FLANDRE OPALE HABITAT tendant à ce que les défendeurs absents aux opérations d’expertise soient ultérieurement privés du droit de se prévaloir de quelconques désordres excède les pouvoirs du juge des référés, et sera en conséquence rejetée.
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient, à titre provisionnel, de condamner à titre provisionnel la SA FLANDRE OPALE HABITAT aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Clauss, président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile:
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Organisons une mesure d’expertise entre :
— la société FLANDRE OPALE HABITAT d’une part,
et
— monsieur [VT] [KI], monsieur [NG] [RK] [D], madame [A] [S] [W] épouse [D] et monsieur [RF] [OH], monsieur [I] [E] et madame [V] [H] épouse [E], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], monsieur [VE] [QY] et madame [B] [Z], monsieur [RH] [VJ] et madame [YE] [JQ] épouse [VJ], monsieur [FU] et madame [NZ] [NE] épouse [FU], madame [P] [X], monsieur [J] [O] et madame [Q] [T], madame [PV] [DX] épouse [GE], madame [EE] [DX] épouse [FA], madame [GG] [DX] épouse [WQ], monsieur [WK] [DX] et monsieur [YJ] [DX], monsieur [ER] [EO] et madame [VD] [ZB] épouse [EO], madame [YK] [OF], monsieur [UX] [LZ] et madame [QT] [GK] épouse [LZ], madame [Q] et madame [BF] [PU], et la société COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES d’autre part ;
Commettons pour y procéder monsieur [TK] [YN] ([Adresse 24] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mél : [Courriel 1]), en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction, dans le cadre déterminé par http://www.certeurope.fr/opalexe.php ;
— se faire communiquer tous documents utiles, et notamment le descriptif technique précis, détaillé et localisé (incluant notamment, descriptif technique précis, détaillé et localisé – avec études de sol, plans de fondations et de soutènement, méthodologie de démolition- des travaux envisagés, plans d’exécution, notes de calcul, études géotechniques et de sol, études de démolition, phasage du chantier, procédés techniques retenus, méthodes de terrassement ou de reprise en sous-oeuvre, dispositifs de soutènement, études ou données vibratoires, mesures de sauvegarde prévues) des travaux envisagés, tout plan, calendrier prévisionnel, et l’identité des intervenants au titre des travaux envisagés par la société demanderesse ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se rendre avant le démarrage des travaux sur les lieux à [Localité 3] (59) sur les parcelles cadastrées XV 01 n°[Cadastre 1], XV n° [Cadastre 2] à [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13] à [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18];
— procéder aux relevés exhaustifs et aux constats de l’état des ouvrages de bâtiments édifiés sur les parcelles mitoyennes à celle sur laquelle la société demanderesse entend mener ses travaux, de manière pouvoir déterminer, en cas de sinistre ultérieur, son imputabilité ou son absence d’imputabilité aux travaux considérés ; et notamment examiner la configuration des mitoyennetés et des limites séparatives existant entre le chantier [Etablissement 1] et les ouvrages appartenant à la société LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES, et déterminer la nature des interactions structurelles éventuelles (solidarités constructives, reports de charges, ancrages, appuis, soutènements) ;
— en fonction de la nature des ouvrages et de l’état des lieux, donner son avis sur les travaux et les mesures conservatoires qu’il conviendrait de prescrire pour prévenir l’apparition de dommages sur les immeubles voisins et permettre la bonne réalisation des travaux envisagés ;
— procéder à une description technique approfondie de l’état structurel des ouvrages la société LE COTTAGE SOCIAL DES FLANDRES situés en limite du chantier, en identifiant les désordres préexistants et les éventuelles vulnérabilités ;
— apprécier les incidences prévisibles des travaux projetés, et en particulier des opérations de démolition, terrassement ou suppression d’ouvrages, sur la stabilité des constructions voisines et sur l’équilibre des sols, notamment au regard du risque de suppression d’appui, de décompression latérale ou de vibrations ;
— donner un avis circonstancié sur les mesures conservatoires ou de protection qui devraient être mises en œuvre préalablement au démarrage des travaux et pendant leur exécution, afin de prévenir l’apparition de désordres et d’assurer la sécurité des ouvrages et des personnes ; indiquer notamment si la mise en place d’un dispositif de surveillance technique pendant chantier (tel que des jauges) apparaît nécessaire et en préciser, le cas échéant, les modalités ;
— après sa première visite sur les lieux, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opération, l’actualsier ensuite dans les meilleurs délais, définir une enveloppe financière pour les investigations réalisées, de manière à permettre à la société demanderesse de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ;
— déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
— dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les QUATRE mois de la présente ordonnance ;
Disons qu’une consignation d’un montant de SIX MILLE EUROS devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Dunkerque par la société FLANDRE OPALE HABITAT, à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
Disons, en application de l’article 267 in fine du code de procédure civile, que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce Tribunal ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Déboutons la société FLANDRE OPALE HABITAT de ses demandes plus amples ou contraires;
Condamnons provisionnellement la société FLANDRE OPALE HABITAT aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Dunkerque le 30 avril 2026 par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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