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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 juil. 2025, n° 25/01870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01870 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UKMT
le 29 Juillet 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
En présence de [N] [Z] [U], interprète en arabe, qui prête serment devant nous
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 28 Juillet 2025 à 09h43, concernant :
Monsieur [E] [H]
né le 28 Juillet 1998 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 juin 2025 confirmée par ordonnance de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 30 juin 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que [E] [H] s’étant déclaré de nationalité algérienne, l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 28 mai 2025, joignant la copie du passeport de l’intéressé et l’ancien laissez-passer consulaire délivré en 2024, ce dernier ayant été éloigné le 25 novembre 2024 en avion de [Localité 5] à [Localité 1], que deux relances ont été adressées à ces mêmes autorités consulaires les 6, 18 et 25 juin 2025 puis les 8 et 21 juillet 2025.
Il ressort de ce qui précède qu’en l’absence de réponses des autorités consulaires, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
La préfecture sollicite donc la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement de la menace à l’ordre public.
Elle soutient que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française.
Il ressort de la procédure que
[E] [H] connu sous 1'alias x se disant [T] [H] a fait l’objet d‘un arrête préfectoral du 30 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français, prononcé par la préfecture de la Haute-Garonne, régulièrement notifié le 31 janvier 2018,
qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 3 ans par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date. du 05 juin 2019,
qu’il a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 09 juin 2021,
qu’il n’a déféré à aucune de ces mesures d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement selon ses déclarations sur le territoire français sans justifier d’un quelconque empêchement de quitter le territoire français,
qu’il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 27 avril 2023 par la Cour d’Appel d’Agen,
qu’il a été effectivement éloigné en Algerie le 25 novembre 2024, après reconnaissance par les autorités algériennes, qu’il est revenu en France au mois de mars 2025, passant outre l’interdiction judiciaire,
que le 24 mars 2025, l’intéressé a été condamné a une peine d’emprisonnement de trois mois par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse, pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire en récidive,
que l’intéressé, arrivé mineur en France, n’a jamais effectué de démarches administratives pour régulariser sa situation et n’a aucune attache familiale pérenne en dépit d’une sœur qui vivrait dans la région toulousaine. Il est sans documents d’identité, ni domicile, ni ressources connues,
qu’enfin, son casier judiciaire, portant mention de plusieurs alias et de plusieurs condamnations pénales pour de multiples faits de trafic de stupéfiants et une condamnation pour un vol avec violence, objective une vie de subsistance en infraction permanente aux lois du pays d’accueil.
Son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, en l’absence de la personne retenue,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [E] [H] pour une durée de QUINZE jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 29 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Juillet 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. [E] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 29 Juillet 2025 par Béatrice DENARNAUD, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en ARABE langue que le requérant comprend ;
le …….29/07/2025………………………… à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐……..[N] [Z]……………………, interprète en langue…….ARABE…..
☐ inscrit sur les listes de la CA X qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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