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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 24 févr. 2025, n° 24/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 24/00386 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCJF
MINUTE n°
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 FÉVRIER 2025
Dominique SPECHT-GRASS, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2025 après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 5], sise [Adresse 4], représentée par son maire en exercice, Monsieur [W] [B],
représenté lors des débats par Monsieur [M] [H], directeur général des services muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 22 octobre 2024 déposée au greffe le 22 novembre 2024, la Commune de STAFFELFELDEN a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de céans d’une action dirigée contre Monsieur [M] [G], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— constater la résiliation du bail, prononcer en conséquence la résiliation du contrat de location et ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [G] du garage n°4 sis [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier ;
— condamner Monsieur [M] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 51,76€ à compter du 1er mai 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 1.900,47€ arrêtée à la date du 1er avril 2024 au titre des arriérés de loyers outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [M] [G] au paiement de la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— le condamner au paiement d’une astreinte de 50€ en cas de refus de quitter les lieux à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [M] [G] aux entiers dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, la Commune de [Localité 5] expose que, selon contrat de bail en date du 17 mars 2021 initialement signé le 25 février 2019 à effet du 1er mars 2019, elle a donné en location à Monsieur [M] [G] un garage n°4 situé [Adresse 4] à [Localité 5] ; que Monsieur [M] [G] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des loyers de sorte qu’elle lui a fait signifier, par acte du 23 mai 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire lequel est cependant resté sans effet ; que la dette est de 1.900,47€ suivant décompte arrêté au 1er avril 2024.
A l’audience qui s’est tenue le 13 janvier 2025, la Commune de [Localité 5], représentée par son Directeur général des services, a partiellement maintenu les termes de son assignation ne sollicitant plus l’expulsion et faisant valoir l’absence de reprise de paiement du loyer.
Bien que régulièrement assigné par acte du 23 octobre 2024 remis par dépôt à l’étude, Monsieur [M] [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort. L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Son article 76 ajoute que sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Aux termes de l’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’expulsion porte sur un garage et non sur un logement et que de surcroît le défendeur n’est pas comparant.
Exception faite de l’hypothèse où ce garage serait l’accessoire d’un logement loué au défendeur, il en résulte que le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de THANN est matériellement incompétent pour connaître du présent litige lequel relèverait du Tribunal judiciaire de MULHOUSE (Tribunal de proximité de THANN statuant sur les actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile) et qu’il convient de relever d’office cette incompétence dans le cadre de la mise en délibéré, faute d’avoir fait usage des dispositions de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
Cette exception d’incompétence n’a cependant pas été soumise à la contradiction des parties.
Dès lors et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur le point soulevé d’office.
Les parties sont invitées à comparaître à l’audience du lundi 5 mai 2025 à 14h00 à laquelle l’affaire sera rappelée.
Pour le surplus, les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur l’exception d’incompétence soulevée d’office par le Juge des contentieux de la protection ainsi qu’à comparaître à l’audience ;
RAPPELLE l’affaire à l’audience du lundi 5 mai 2025 à 14h00, qui se tiendra à l’Hôtel de Ville de [Localité 6], [Adresse 1]), salle des conférences, 2ème étage, à laquelle les parties sont convoquées par la présente décision ;
RÉSERVE pour le surplus les droits des parties et les dépens ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt-quatre février deux mille vingt-cinq, par Dominique SPECHT-GRASS, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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