Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 21 déc. 2025, n° 25/05184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05184
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 21]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 21 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05184
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 17 décembre 2025 par le préfet de police de paris faisant obligation à M. [U] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 décembre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE PARIS à l’encontre de M. [U] [W], notifiée à l’intéressé le 17 décembre 2025 à 10h10;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 20 décembre 2025, reçue et enregistrée le 20 décembre 2025 à 15h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [U] [W], né le 24 Mai 2005 à [Localité 20], de nationalité Libanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Mme [Y] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de MEAUX, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD, cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE PARIS
— M. [U] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [U] [W] soutient in limine litis, par la voie de son conseil, de plusieurs moyens de nullité tirés de :
— l’ineffectivité de l’avis à avocat et du droit à l’assistance d’un avocat durant la mesure de garde à vue ;
— le défaut d’enregistrement de la demande d’asile ;
— le défaut de notification à l’intéressé des droits du demandeur d’asile :
Le conseil de l’intéressé soutient également un moyen d’irrecevabilité de la requête pour défaut de production de pièces justificatives utiles ;
Sur l’ineffectivité de l’avis à avocat :
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale énonce que dès le début de la garde à vue, la personne concernée peut demander à être assistée par un avocat ; que si elle n’est en mesure d’en désigner un ou si l’avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu’il lui en soit commis un d’office par le bâtonnier ; que le bâtonnier ou l’avocat de permanence commis d’office par le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai ; que l’avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues à la demande du gardé à vue en application du premier alinéa de l’article 63-2, cette désignation devant toutefois être confirmée par l’intéressé ;
Que l’article 63-4-2 du même Code précise que la personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations et que dans ce cas, la première audition, sauf si elle porte sur les éléments d’identités, ne peut débuter sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office avant l’expiration d’un délai de deux heures suivant l’avis adressé en exécution de l’article 63-3-1 de la demande d’assistance par un avocat formulée par le gardé à vue ;
Qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure jointes à la requête que le gardé à vue a sollicité le droit à l’assistance par un avocat choisi dès le début de la garde à vue en la personne de maître Lin BANOUKEPA ; que s’il est constant qu’un avis à avocat a bien été dressé avec mention du numéro de téléphone [XXXXXXXX09], et nonobstant la contestation de l’opérationnalité de ce numéro par l’avocat du conseil, force est de constater qu’en l’absence de l’avocat choisi, aucun avocat commis d’office n’a été sollicité auprès du barreau du barreau de la Seine Saint Denis , privant ainsi Monsieur M. [U] [W] de l’assistance de l’avocat ; celui-ci contestant par ailleurs la mention du procès verbal d’audition du 17 décembre 2025 à 11h55 faisant état de son accord d’être entendu sans l’assistance de l’avocat ; étant précisé par ailleurs que l’intéressé a refusé de signer ledit procès verbal ; qu’à l’audience de ce jour, il confirme avoir sollicité un avocat choisi qui l’avait assisté en zone d’attente de Roissy ; qu’il convient dès lors de constater cette carence ;
Qu’il ne peut qu’être conclu que l’intéressé est fondé à se plaindre d’une violation des dispositions précitées des articles 63-3-1 et 63-4-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les irrégularités attentatoires à la liberté individuelle ainsi constatées font nécessairement grief à la personne concernée et affectent non seulement la validité de la garde à vue, mais aussi celle de la rétention administrative qui l’a immédiatement suivie, laquelle ne saurait par conséquent se prolonger, sans même qu’il ait lieu d’examiner la pertinence des autres moyens soutenus ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant déclarée irrégulière, disons n’y avoir lieu à examiner la requête en prolongation ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen soutenu in limine litis ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [U] [W], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [U] [W] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 21 Décembre 2025 à 18 h 30 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 22] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX010]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 19] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX012] / [XXXXXXXX013] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 21 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE PARIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 21 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/05184
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05184 – M. [U] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 21 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 21 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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