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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 3 mars 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01486 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KW5D
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[X] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° 273 000 018.
92 bis boulevard Jean Jaurès
BP 47046
30911 NIMES CEDEX 2
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [X] [V]
2 Rue Du Colisée
Bat A – Lgt N° 87.
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
en présence de [D] [W], auditrice de justice
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024
Date des Débats : 13 janvier 2025
Date du Délibéré : 03 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Mars 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 13 octobre 2016, La société HABITAT DU GARD a consenti un bail d’habitation à Monsieur [X] [V] sur des locaux situés 2 rue du Colisée, bat A , lgt 87 à Nîmes 30, et le 14 janvier 2021 pour un garage.
Par actes de commissaire de justice du18 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les sommes dues d’un montant de 1761,88 euros en principal au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignations du 26 septembre 2024, , La société HABITAT DU GARD a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [V] et obtenir sa condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,- 1448,60 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 26 septembre 2024,- 150 euros au titre de dommages et intérêts, – 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, renvoyée pour aboutir à l’audience du 13 janvier 2025 ou elle a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 13 janvier 2025, la société HABITAT DU GARD informe que Monsieur [X] [V] a soldé la quasi intégralité de la dette locative, sauf un reliquat de 40 euros.
Elle se désiste de la totalité de ses demandes en principale et accessoire.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [X] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail, les dommages et intérêt , l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Suivant les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société HABITAT DU GARD expose lors des débats se désister de toutes ses demandes principales et accessoires à l’encontre de Monsieur [X] [V] lequel ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de la société HABITAT DU GARD de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, au prononcé de l’expulsion de Monsieur [X] [V], sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif, aux dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Attendu qu’en vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
La société HABITAT DU GARD supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence ;
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
CONSTATE que la société HABITAT DU GARD se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [X] [V],
DECLARE ce désistement parfait,
LAISSE à la société HABITAT DU GARD les dépens de l’instance.
.
La Greffière, le Juge
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