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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00341 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HD3I
Dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [M], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 853 011 344, domicilié [Adresse 2]
représenté par Me Anthony PINTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1478 substitué par Me Astrid GUILLERET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2541
DEMANDEUR
et
S.A. WAKAM, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 562 117 085, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume GOSSWEILER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8 substitué par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 23 Septembre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance n°25/61 (RG n°24/00517) du 4 février 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. [R], Mme [T] et la société Dona, dénonçant des remontées d’humidité en façades affectant les deux immeubles situés à [Adresse 4], dont la construction a été confiée à la société GNC construction.
Par acte du 10 juillet 2025, M. [O] [M], chargé des travaux de raccordement des réseaux et de drainage, a fait citer son assureur la société Wakam, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 4 février 2025, confiées à M. [K] [I].
A l’audience du 23 septembre 2025, M. [M] a maintenu sa demande initiale en faisant valoir qu’il justifie d’un motif légitime dans la mesure où la responsabilité de son assureur à la date de la réclamation est susceptible d’être engagée.
La société Wakam formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la garantie de la société Wakam est susceptible d’être engagée au titre des désordres affectant les immeubles litigieux. Son intervention apparait donc nécessaire et opportune.
En conséquence, il existe un motif légitime d’attraire à la procédure la société Wakam, ce qu’elle ne conteste pas.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension.
Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade et l’expertise étant en cours, les dépens seront laissés à la charge de M. [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare commune et opposable à la société Wakam l’ordonnance de référé datée du 4 février 2025, et étend à son égard les opérations d’expertise confiées à M. [I] ;
Dit en conséquence que les opérations d’expertise se poursuivront désormais en présence de cette société dûment appelée ainsi que son conseil ;
Dit que M. [M] devra consigner une somme complémentaire de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification ;
Condamne M. [M] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
3 ccc au service expertises
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